Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2012, n° 10/16013
TCOM Paris 29 juin 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 24 octobre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles d'étiquetage

    La cour a jugé que la mention 'recette moins sucrée' était effectivement trompeuse et ne respectait pas les obligations d'étiquetage, constituant ainsi une pratique de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Impact sur le comportement des consommateurs

    La cour a constaté que la mention trompeuse avait effectivement un impact sur le comportement des consommateurs, justifiant la qualification de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Préjudice commercial et moral

    La cour a reconnu que la distorsion de concurrence avait causé un préjudice à X, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la société X FRANCE de son action en concurrence déloyale et en dénigrement contre la société Z FRANCE. La société X reprochait à Z d'avoir utilisé sur ses produits "Dessert Fruitier" la mention "recette moins sucrée" sans indiquer la quantité de sucre, en violation de la réglementation sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Le Tribunal avait reconnu deux irrégularités sans pour autant les considérer comme influençant le comportement du consommateur au détriment de X. En appel, la Cour a jugé que la mention constituait une allégation nutritionnelle comparative non conforme au règlement (CE) n° 1924/2006, à l'article R.112-17 du Code de la consommation, au décret n° 93-1130 et à l'article L. 121-1 du Code de la consommation, et a reconnu que cette pratique était susceptible d'altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, constituant ainsi une concurrence déloyale. La Cour a condamné Z FRANCE à verser 50 000 euros de dommages-intérêts à X FRANCE et a confirmé le jugement en ce qui concerne l'absence de dénigrement et les autres pratiques non critiquables de Z. Elle a également rejeté les demandes d'injonction de retrait des produits et de publication de l'arrêt, mais a accordé 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à X FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 oct. 2012, n° 10/16013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/16013
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2010, N° 2008015660

Sur les parties

Texte intégral

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