Infirmation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er oct. 2013, n° 12/17172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/17172 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 22 août 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 01 OCTOBRE 2013
N°2013/ 648
Rôle N° 12/17172
M-N A
C/
H I
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. H I rendue le
22 Août 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame M-N A,
demeurant 18 rue St-Jean de Garguier – XXX
représentée par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur H I, avocat
demeurant 59 Cours H Puget – XXX
représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2013.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2013, à cette date le délibéré a été prorogé au 01 octobre 2013,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le recours formé par Madame M-N E épouse A par lettre recommandée de son conseil expédiée le 14 septembre 21012 et enregistré au greffe le 17 septembre 2012, contre la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, en date du 22 août 2012, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le même jour et reçue par l’appelante le 11 septembre 2012, qui a fixé à la somme de 1.000,00 € HT, soit 1.196,00 € TTC les honoraires dus à Maître H I ;
Vu ladite décision de taxe, rendue sur demande de Maître H I formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le 31 mai 2012, après tentative de recueil des observations des parties à laquelle Madame A n’a pas donné suite, par référence aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la nature et la difficulté de l’affaire, l’intérêt du litige, les diligences de l’avocat, le temps consacré à l’étude du dossier, les usages de la profession et la notoriété de l’avocat ainsi que les frais de fonctionnement de son cabinet dans une affaire de conflit de voisinage dans laquelle Madame M-N E épouse A intervenait en qualité d’ayant droit de feue B Y sa tante ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 03 juillet 2013 par lesquelles Madame M-N E épouse A indique que si Maître H I a été l’avocat de feue sa tante décédée le XXX, notamment dans un litige qui l’opposait à ses voisins, les époux J K L, il n’a en revanche jamais été son conseil, affirme qu’elle s’est bornée à répondre à ses courriers sans jamais lui demander de consultation ni lui donner de directives, soutient que la facture qu’il réclame et qui n’est pas détaillée, concerne d’éventuelles diligences effectuées pour le compte de feue sa tante et que cette dernière avait déjà réglées par le paiement d’une importante provision de 2.500 € HT versée en mai 2010, estime que n’ayant pas actionné les autres héritiers et alors que la succession de Mme Y est toujours en cours et que la dévolution successorale n’est pas encore régularisée, Maître H I est irrecevable en sa demande qui doit être dirigée contre la succession de feue B Y et non contre l’une de ses héritières potentielles, et sollicite en conséquence l’infirmation de la décision querellée et le rejet des demandes de Maître H I ou subsidiairement que ces demandes soient déclarées irrecevables ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 15 mai 2013 déposées à l’audience du 03 juillet 2013, par lesquelles Maître H I conteste cette argumentation, affirme que non seulement les diligences dont il réclame paiement ne sont pas relatives à l’instance introduite contre feue Mme Y, radiée par ordonnance du 25 février 2011, mais concernent l’hoirie E comprenant Madame A assignée personnellement, mais encore que cette dernière lui a verbalement donné mandat ainsi que le démontrent les courriers et courriels échangés avec elle et avec les autres mandataires, prétend que la somme réclamée est proportionnées aux diligences accomplies, et sollicite la confirmation de la décision querellée et la condamnation de Madame A au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et participation à ses frais non répétibles ;
SUR QUOI :
— sur la recevabilité :
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable ;
— sur le fond :
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que, d’autre part, l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires ;
Qu’il appartient à l’avocat, en l’absence de convention d’honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque ;
Attendu par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu’il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité, ni non plus celui de trancher un différend sur le débiteur des honoraires, l’existence ou la validité du mandat ou tout autre acte mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ;
Attendu enfin que selon l’article 815-8 du code civil quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ;
Attendu qu’en l’espèce aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ;
Que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le débiteur final des honoraires, force est de constater que Maître H I et Madame A ont été en contact épistolaire ainsi que le démontre les échanges de courriers et courriels produits par Maître H I ;
qu’ainsi le 24 juin 2011, par courriel envoyé depuis l’adresse ' Chloé A ' Maître H I était destinataire de l’assignation délivrée le même jour, entr’autres, à Madame A et à sa belle soeur Mme X E née MAROIS ; que par courriel tournant doublé d’un courrier, également daté du 24 juin 2011, Maître H I informait Madame A que, comme convenu il se constituait dans les intérêts de cette dernière et de Mme X E ;
que le 1er juillet 2011 Maître H I écrivait à Madame A pour lui indiquer que l’avocat adverse avait fait part des volontés de la partie demanderesse, et les lui communiquait ;
que le 07 juillet 2011 il lui adressait une facture d’honoraires pour lui même et la facture établie par son correspondant local constitué devant le tribunal de grande instance de Draguignan où l’instance était enrôlée ;
que le 08 juillet 2011 Madame A adressait à Maître H I un courrier détaillé contenant son analyse des faits litigieux et des demandes adverses, auquel Maître H I répondait le 19 juillet 2011 en lui proposant un rendez-vous ;
que le 13 octobre 2011, depuis l’adresse ' cabraspaul@aol.com ' Madame A précisait à Maître H I que le juge avait refusé de placer sa belle soeur X sous tutelles et l’invitait à se rapprocher du notaire chargé de la succession ;
que le 18 octobre 2011 Maître H I faisait part à Madame A de l’absence de fixation de date d’audience puis, le 20 octobre la relançait concernant ses honoraires ;
qu’après le décès de Mme X E survenu le XXX, Maître H I se rapprochait du notaire chargé de la succession, lequel lui faisait savoir qu’en l’état il ne lui était pas possible de régulariser l’acte de notoriété de la succession Y ;
Que, dans ces conditions, c’est à juste titre que Maître H I sollicite paiement de ses honoraires auprès de Madame A qui a été sa seule interlocutrice et qui pourra éventuellement en demander l’inscription au passif successoral ;
Attendu, d’autre part, que Maître H I ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir délivré à Madame A l’information relative aux modalités de calcul de ses honoraires, et en particulier du taux horaire appliqué par son cabinet, ainsi que de l’évolution prévisible de leur montant ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les seules diligences de Maître H I ont été de transmettre l’assignation délivrée ( notamment ) à Madame A, à un confrère postulant, Me COLLIN, qui a rédigé et transmis l’acte de constitution et de rester en contact avec ce confrère ainsi qu’avec Madame A ;
Que, dans ces conditions, ses honoraires ne sauraient être supérieurs à la somme de 500 € HT, soit 598,00 € TTC ;
Attendu que la contestation de Madame A n’est pas abusive puisqu’elle obtient partiellement gain de cause ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Madame M-N E épouse A,
Infirmons la décision rendue le 22 août 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 500 € HT, soit 598,00 € TTC le montant total des honoraires dûs à Maître H I ;
Disons que Madame M-N E épouse A devra faire l’avance de cette somme et la condamnons en conséquence à la payer à Maître H I ;
Rejetons la demande en dommages et intérêts présentée par Maître H I ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame M-N E épouse A aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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