Confirmation 2 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 nov. 2011, n° 10/08471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2010, N° 09/03893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08471
C/
Z Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Octobre 2010
RG : F 09/03893
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
XXX
69570 X
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B Z Y
né le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne, assisté de Me Marie Laure HAEFELI, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 Janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Annick PELLETIER, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Novembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, par Anita RATION auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
La Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Elle relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M B Z Y a été embauché par la Société MOULIN aux droits de laquelle se trouve la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST en qualité d’ouvrier suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 1986.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d’équipe niveau IV position 1 coefficient 250 et percevait un salaire brut mensuel de 2 146,30 €.
Le 10 octobre 2007, il a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il s’est vu prescrire de multiples arrêts de travail, notamment au titre de rechute de l’accident du travail.
Suite à une visite du 19 novembre 2008, le médecin du travail a préconisé que soit réalisé un 'essai de reprise sur poste aménagé sans utilisation d’outils vibrants, sans effort de manutention lourde et répétée et sans travaux nécessitant une attitude prolongée bras au dessus du plan des épaules', suivi d’une nouvelle visite. Celle-ci a eu lieu le 10 décembre 2008. Le médecin du travail a alors émis l’avis suivant : 'essai de reprise du travail sans travaux nécessitant l’élévation du bras au dessus du plan des épaules et travaux au marteau piqueur'.
M B Z Y a alors été affecté à des tâches de maintenance au dépôt de l’établissement de VAULX EN VELIN.
Suite à une nouvelle visite du 7 janvier 2009, le médecin du travail a rédigé l’avis suivant : 'suite à l’échec de l’essai de reprise sur poste aménagé, l’inaptitude au poste de travail est à prévoir. Monsieur Y pourrait occuper un poste de travail ne nécessitant pas de gestes répétitifs au niveau du bras, sans efforts de manutention, sans utilisation d’outils vibrants, sans travaux au dessus du plan des épaules, en évitant l’exposition au froid'.
Il a confirmé l’inaptitude du salarié lors d’une seconde visite médicale du 21 janvier 2009.
M B Z Y a été autorisé à rester à son domicile en absence autorisée payée.
Deux nouvelles visites de reprises ont été organisées les 5 et 25 mars 2009 à la suite desquelles le médecin du travail a confirmé ses avis d’inaptitude antérieurs et formulé les préconisations suivantes : 'Monsieur Y pourrait occuper un poste de travail ne nécessitant pas de gestes répétitifs au niveau des bras, sans efforts de manutention, sans utilisation d’outils vibrants, sans travaux au dessus du plan des épaules, en évitant l’exposition au froid (poste de surveillance par exemple)'.
Le 20 avril 2009, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a informé le salarié qu’aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations médicales n’a été trouvé au sein du groupe.
Le 21 avril 2009, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2009.
Le 4 mai 2009, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 8 octobre 2009, M B Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON à l’effet de voir dire que la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST avait manqué à son obligation de reclassement et d’obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 octobre 2010, le conseil de prud’hommes a dit que la Société SPIE BATIGNOLLES n’avait pas formulé de proposition écrite de reclassement à M B Z Y, que le licenciement se trouvait dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 15 mars 2011 et soutenues oralement à l’audience, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à voir dire qu’elle a répondu à son obligation de reclassement, que le licenciement de M B Z Y est justifié par une cause réelle et sérieuse et à voir débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées le 1er septembre 2011 et soutenues oralement à l’audience, M B Z Y conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à sa réformation pour le surplus.
Il demande à voir ordonner la communication du contrat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard et condamner la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à lui payer les sommes suivantes :
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 790,76 € au titre de l’indemnité spéciale de préavis et 279,76 € au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Il appartient donc à l’employeur de mettre en oeuvre toutes les mesures envisageables pour satisfaire à son obligation de reclassement. Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer au salarié un emploi, approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, formation soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, Monsieur Z Y soutient que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, que le médecin du travail l’avait reconnu apte à la conduite d’engins de classe 9, qu’un poste de conducteur disponible sur le site de X ne lui avait pas été proposé ; que l’employeur aurait en outre pu lui proposer un poste au Portugal puisqu’il est de nationalité portugaise ou un poste de surveillant conformément à l’avis du médecin du travail.
L’employeur répond qu’il a respecté les exigences des articles L.1226-10 et suivants du code du travail en aménageant pour M B Z Y en collaboration avec le médecin du travail un poste de maintenance au dépôt de VAULX EN VELIN comprenant des tâches de rangement de petit matériel et d’entretien du dépôt ; que, suite à l’avis d’inaptitude, il a poursuivi sa recherche de reclassement au sein de tous ses établissements mais qu’aucun des emplois disponibles n’était apparu compatible avec les conclusions du médecin du travail et avec les capacités du salarié, les emplois à pourvoir étant tous des emplois opérationnels incompatibles avec les restrictions du médecin du travail ; qu’il a interrogé les filiales du groupe dès le 26 mars 2009 au moyen d’une correspondance circonstanciée mais que cette recherche est également restée vaine.
L’absence de proposition écrite de reclassement ne permet pas de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement au sens de l’article L.1226-10 du code du travail. En effet, dans l’hypothèse où il ne dispose d’aucune solution de reclassement, l’employeur n’est pas tenu de proposer des postes de reclassement aux salariés déclarés inaptes mais seulement de justifier de l’effectivité et du sérieux de ses recherches.
Néanmoins, l’employeur ne produit en l’espèce pour justifier de l’exécution de son obligation que le registre du personnel de l’établissement de X alors que selon l’organigramme produit par le salarié la société exploite plusieurs établissements dans le sud est de la France et emploie plus de 400 salariés.
D’autre part, l’employeur, s’il justifie de recherches auprès de 12 sociétés du Groupe, ne justifie d’aucune recherche au sein de certaines d’entre elles notamment de la société SPIE BATIGNOLLES PORTUGAL et ne démontre pas qu’avec ces sociétés la permutabilité de personnel serait impossible.
Il en résulte que la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST n’établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de son salarié déclaré inapte ainsi que l’a exactement apprécié le premier juge qui a, à bon droit, déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1226-15, le salarié licencié pour inaptitude en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié à la date du licenciement et aux difficultés de réinsertion professionnelle prévisibles, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par M B Z Y du fait de son licenciement.
Les circonstances du licenciement, s’agissant d’un salarié ayant travaillé dans l’entreprise pendant de longues années à la satisfaction de l’employeur et dont les problèmes de santé sont en lien avec un accident survenu dans l’exécution de son travail, ont incontestablement causé un préjudice moral à M B Z Y, préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’un complément d’indemnité de 6 500 €.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l’indemnité légale de préavis. Le salarié sollicite le paiement d’une indemnité spéciale de préavis de 2 790,76 € sur le montant de laquelle il ne s’explique pas. Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que son salaire lui a été payé pendant le temps du préavis et qu’il n’est pas fondé à prétendre à indemnité de ce chef. L’article L.5213-9 prévoyant un doublement de la durée du délai de préavis n’est pas applicable en l’espèce faute pour le salarié d’avoir le statut de travailleur handicapé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du contrat de travail dès lors que, outre qu’il n’est pas établi qu’un contrat écrit ait été régularisé entre les parties, l’existence d’un contrat de travail entre les parties ne fait l’objet d’aucune discussion. M B Z Y sera également débouté de ce chef de demande.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera la charge des dépens de cette instance ainsi que celle d’une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M B Z Y la somme de 6 500 € à titre de complément d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail en réparation du préjudice moral souffert du fait de son licenciement.
DEBOUTE M B Z Y de sa demande d’indemnité spéciale de préavis.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la communication du contrat de travail.
CONDAMNE la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M B Z Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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