Infirmation 24 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, premiere ch. civ. - sect. b, 24 nov. 2011, n° 11/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/02000 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 mars 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GINKGO INVESTISSEMENTS c/ SA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
AMG/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 24 NOVEMBRE 2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 24 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 11/02000
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTS :
SARL A B, en redressement judiciaire
XXX
XXX
Maître C D Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la SARL A B,
XXX
XXX
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Plaidant : Me TRENSZ, avocat à MULHOUSE
INTIMEE :
31 rue Jean Wenger-Valentin
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargée du rapport et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL A B est titulaire d’un compte courant auprès de la Banque CIC EST.
Le 5 novembre 2010 elle était informée par courrier que la banque lui débitait la somme de 21.028,58 €. Estimant ce prélèvement abusif et illégal car fait sans son autorisation, la SARL A B a, par acte du 10 décembre 2010, fait assigner la Banque CIC EST devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de MULHOUSE en paiement d’une provision de 21.028,58 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des agissements illégaux et de la résistance abusive dont le CIC s’est rendu l’auteur.
La Banque CIC EST a conclu au rejet des demandes qui se heurtent à tout le moins à des constatations sérieuses qui ne relèvent que de l’appréciation du juge du fond.
Elle a exposé qu’elle a, en date du 9 juillet 2008, signé avec d’autres partenaires financiers, la BNP PARIBAS, la HSDC, une convention de crédit d’un montant de 6.750.000 € au profit de la société A B, destinée à l’acquisition des actions de la société Z au prix de 7.250.000 €.
Si le crédit relais de 1.200.000 € a été remboursé, le crédit d’acquisition de 5.550.000 € a fait l’objet d’une demande de réaménagement dans le cadre du mandat ad hoc confié à Me Y et ordonné le 24 juin 2010 par la Chambre commerciale de MULHOUSE.
Dans ce cadre, elle a accepté par écrit de suspendre le paiement de l’échéance du 30 juin 2010, qu’elle met en impayé mais sans prononcer la déchéance du terme en attendant l’issue des négociations bancaires, mais exigeait le paiement des intérêts dus au titre de cette échéance.
Elle reconnaît que le 3 septembre 2010, et en l’absence de nouvelles, elle procédait au prélèvement des intérêts d’un montant de 56.511,99 €.
Elle précise qu’elle a informé par courriel du 4 novembre 2010 l’ensemble des intervenants que le mandat ad hoc étant arrivé à son terme sans trouver d’issue, elle entendait affecter l’ensemble du solde disponible du compte, soit la somme de 21.028,58 €, au remboursement partiel de l’échéance impayée du 30 novembre 2010.
Elle considère donc que ce prélèvement effectué le 8 novembre 2010, autorisé par le client, ne saurait être abusif et illégal.
Elle soutient qu’elle a agi en conformité avec l’engagement du débiteur résultant de l’article 12-9 de la convention de crédits du 9 juillet 2008 et l’article 18.3 de la convention de compte-courant du 19 mai 2008 qui l’autorisent à compenser avec des soldes créditeurs des comptes nantis.
La SARL A B a répliqué que la banque n’a pas garanti le paiement des échéances du crédit d’acquisition par le nantissement du compte courant et que le nantissement 'omnibus’inséré dans les conditions générales de la convention de compte courant est nul et de nul effet puisqu’en vertu des dispositions de l’article 2356 alinéa 2 du Code civil, les créances garanties doivent être désignées et déterminables.
Par ordonnance en date du 28 mars 2011 le juge des référés du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a débouté la SARL A B de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a considéré que le nantissement était constitué dans les conditions générales de la convention d’ouverture du compte et que la créance nantie était bien déterminée et individualisée au sens de l’article 2356 alinéa 2 du Code civil puisqu’il s’agissait du compte courant que la société A B ouvrait, que par ailleurs la banque a indiqué par courrier à la société détentrice du compte-courant son intention de mettre en jeu sa garantie dès lors que la créance garantie était devenue exigible, que c’est dès lors à bon droit que la banque a procédé au prélèvement de la somme de 21.028,58 € sur la base du nantissement qu’elle avait constitué sur le compte de la société.
Le 15 avril 2011 la SARL A B en redressement judiciaire et Me Y es-qualité d’administrateur judiciaire ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 1er juillet 2011 ils demandent à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
— de condamner la Banque CIC EST au paiement de la somme de 21.028,58 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de 'l’ordonnance ' à intervenir.
— de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— le prétendu nantissement est nul
— le nantissement des comptes prévu à l’article 18-3 des conditions générales est un nantissement 'omnibus’ puisque le nantissement de compte-courant est expressément consenti en garantie de toutes créances de la banque sur le client. Or il résulte de l’article 2356 alinéa 2 du Code civil que les créances garanties doivent être désignées. Ainsi le nantissement de compte courant obéit aux principes de spécialité si bien que les nantissements omnibus sont prohibés. La clause litigieuse ne permet pas l’individualisation des créances garanties. Les créances garanties n’ont pas été désignées dans l’acte comme l’exige l’article 2356 alinéa 2 du Code civil. L’article 2356 alinéa 3 du Code civil prévoit que si la créance garantie est une créance future l’acte doit permettre son individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créanciers ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.
— le crédit d’acquisition signé le 9 juillet 2008 n’existait pas lors de l’ouverture de la convention de compte courant. Le contrat de crédit ne mentionne pas le nantissement au titre des garanties.
— en tout état de cause le CIC n’a pas procédé à la mise en demeure prévue par l’article 2364 alinéa 2 du Code civil préalablement à la réalisation du nantissement.
— le prélèvement opéré par le CIC est illégal et abusif.
— en sa qualité de professionnel le CIC n’était pas dans l’ignorance du caractère illégal d’un prélèvement non autorisé. En raison de ses agissements illégaux et abusif il sera condamné au paiement d’un montant provisionnel de 5.000 € à tire de dommages et intérêts.
****
***
Par dernières conclusions reçues le 5 août 2011 la Banque CIC EST demande à la Cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise.
— Condamner les appelants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reprenant la motivation du premier juge, elle fait valoir que :
— le nantissement obéit aux règles spécifiques de l’article 2360 du Code civil et aux dispositions générales de l’article 2356 alinéa 2 du Code civil.
— l’acte permet l’individualisation des créances garanties futures ; cette individualisation résulte en tout état de cause de l’acte auquel sont annexées les conditions générales.
— les échéances du crédit d’acquisition ont toujours été prélevées sur le compte courant. M. X, gérant, avait sollicité le 26 juin 2010 la suspension du prélèvement de l’échéance du 30 juin 2010.
— le CIC avait accepté cette suspension provisoire mais le temps de trouver un accord sous l’égide de Me Y. Or le 4 novembre 2010 elle a fait savoir que cet accord sur une suspension provisoire du paiement de l’échéance en capital au 30 juin 2010 ne pouvait être maintenu du fait de l’absence d’avancée de la procédure amiable menée sous l’égide de Me Y, et que l’intégralité du solde disponible du compte A, soit la somme de 21.028,58 € ,était affectée au remboursement partiel de son échéance impayée depuis le 30 juin 2010.
— il importe peu que la convention de compte courant ait une date antérieure à la signature de la convention de crédit dès lors qu’il est indiscutable que l’ouverture du compte courant était directement liée à l’instruction du crédit d’acquisition, lequel n’a pu qu’être formalisé plus tard eu égard d’une part à la présence de trois établissements bancaires et d’autre part à la mise en place de garanties spéciales à cette opération de crédit.
SUR QUOI
Attendu que les banques CIC-EST, HSBC FRANCE et BNP PARIBAS ont accordé à la SARL A B un crédit d’acquisition et un crédit -relais d’un montant de 6.750.000 € en date du 9 juillet 2008.
Que la convention prévoit que le non-paiement d’une échéance par l’emprunteur à son terme entraîne l’exigibilité de plein droit de toutes les sommes restant dues.
Que cette convention est garantie par le nantissement des actions de la société A B et de ses parts sociales, la délégation de la garantie d’actif et de passif, le cautionnement personnel du gérant M. X à hauteur de 500.000 € et la contre-garantie d’OSEO à hauteur de 27 %.
Que le même jour, une convention de subordination était signée entre les parties aux termes de laquelle toute somme reçue de l’emprunteur sera affectée prioritairement aux créanciers prioritaires au titre du contrat de priorité.
Qu’il n’est pas contesté que l’échéance du 30 juin 2010 n’a pas été réglée par l’emprunteur et que les parties sont convenues de suspendre le paiement de la dette en attendant l’issue des renégociations autorisées dans le cadre du mandat ad’hoc ordonné par la Chambre commerciale le 24 juin 2010 et confié à Me Y administrateur judiciaire.
Que la banque a, dans un courrier du 30 juin 2010, accepté de ne pas prononcer la déchéance du terme à la suite de l’impayé de l’échéance mais a exigé le 3 septembre le paiement des intérêts dus. M. X gérant de la société a manifesté son accord par mail du 4 septembre 2010 de sorte qu’il n’existe aucune discussion sur ce point.
Qu’en revanche, le 9 novembre 2010, la banque a procédé au prélèvement de la somme de 21.028,58 € du compte-courant de la société A B pour l’affecter au paiement partiel de l’échéance du 30 juin 2010.
Qu’il ressort d’un courriel du 4 novembre 2010 que la banque informe M. X que le mandat ad’hoc était arrivé à son terme le 24 octobre 2010 sans qu’aucune solution n’ait été trouvée et que la situation des sociétés A B et Z paraissait compromise du fait de la dénonciation des concours par la Banque Populaire, et que de ce fait, elle reprenait sa liberté et procéderait au prélèvement de l’intégralité du solde disponible du compte-courant de 21.028,58 € pour l’affecter au remboursement partiel de l’échéance impayée.
Attendu que contrairement à ce que soutient la Banque CIC EST les échéances du prêt n’étaient pas prélevées automatiquement sur le compte-courant de la société A B.
Qu’en effet l’article 8-2 de la convention de crédit du 9 juillet 2008 stipule que tout montant dû par l’emprunteur aux banques sera versé le jour ouvré concerné, par virement au compte-courant ouvert dans les livres des banques au nom de l’emprunteur, valeur jour de paiement.
Attendu que l’article 2360 du Code civil consacré au nantissement de compte ne fait que préciser l’assiette de la garantie ; que pour les autres règles de constitution il faut appliquer les règles relatives au nantissement de créance.
Que l’article 2356 du Code civil dispose :
'à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit ; les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation, et, s’il y a lieu, leurs échéances'.
Qu’ainsi le nantissement de compte obéit au principe de spécialité exigé pour le nantissement de créance et les créances garanties doivent être désignées à peine de nullité.
Attendu que l’article 18-3 des conditions générales d’ouverture du compte-courant de la société A B stipule : 'conformément aux articles 2355 et suivants du Code civil, le client remet à titre de sûreté en nantissement à la banque l’ensemble des comptes actuels et futurs relevant des présentes conditions générales ainsi que tout compte d’épargne à vue ou à terme qu’il détient ou détiendra auprès de la banque.
Ce nantissement est consenti en garantie de toute créance de la banque sur le client au titre de toute avance, prêt ou crédit de toute nature, opération de bourse ou autre opération sur titres ou sur instruments financiers et au titre de toute prestation de service'.
Attendu qu’il s’agit d’un nantissement 'omnibus’ qui est prohibé puisqu’en vertu des dispositions de l’article 2356 alinéa 2 du Code civil les créances garanties doivent être désignées et déterminables si elles sont futures.
Que ce nantissement est manifestement nul et de nul effet et que la banque ne peut s’en prévaloir pour justifier le prélèvement de 21.028,58 € effectué sans l’autorisation du titulaire du compte.
Que par conséquent l’obligation de restitution de cette somme à la société A
n’est pas sérieusement contestable.
Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la Banque CIC EST à payer à la société A B en redressement judiciaire la somme de 21.028,58 €, à titre de provision.
Attendu que la nécessité d’une astreinte ne se justifie pas.
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts qui nécessitent l’examen au fond de la responsabilité de la banque.
Que la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Attendu que la Banque CIC EST succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SA Banque CIC EST à payer à la société A B en redressement judiciaire assistée de Me Y, administrateur une provision de 21.028,58 € (vingt et un mille vingt huit euros cinquante huit)
DEBOUTE les appelants du surplus de leurs prétentions.
CONDAMNE la SA Banque CIC EST aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la société A B en redressement judiciaire assistée de Me Y, administrateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Maintenance ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Frais professionnels
- Alcoolisme ·
- Santé mentale ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Aide ·
- Froment ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Validité ·
- Travail ·
- Cause ·
- Procédure civile ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Dommage imminent ·
- Assignation ·
- Préavis ·
- Client ·
- Délai ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité
- Fausse déclaration ·
- Diabète ·
- Réticence dolosive ·
- Surveillance ·
- Caisse d'épargne ·
- Maladie chronique ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Revenu ·
- Nullité
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal d'instance ·
- Modération ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avoué ·
- Référence ·
- Application ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Poste ·
- Europe ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Saisie
- Agence ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Collaborateur ·
- Avion ·
- Devis ·
- Client
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contrainte ·
- Caisse d'épargne ·
- Intervention ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Fruit ·
- Recette ·
- Consommateur ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Pomme ·
- Denrée alimentaire ·
- Concurrence déloyale
- Honoraires ·
- Successions ·
- Bâtonnier ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Épouse ·
- Recours
- Radiation ·
- Ags ·
- Diligences ·
- Suppression ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.