Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, n° 13/22263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 janv. 2015, n° 13/22263
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/22263
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 1er mai 2013, N° 2012F01583

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 15 JANVIER 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2013 – Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2012F01583

APPELANTE

XXX

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TRECOURT de la SDE TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510

Assistée de Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510

INTIMEE

SARL OXIDENTAL 1 SARL exerçant sous l’enseigne HOTEL PARK INN NICE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Initial Tours, également dénommée 'Vénus Tours', est une agence de voyages spécialisée dans l’organisation de séjours touristiques.

La société Oxidental 1 exploite un fonds de commerce d’hôtellerie, sous la dénomination 'Hôtel Park Inn', à Nice.

A compter de 2008, la société Initial Tours a acheté des nuitées à la société Oxidental 1, destinées à héberger des groupes, notamment ceux voyageant avec la société Europa Mundo Vacaciones.

En janvier 2011, la société Initial Tours a informé la société Oxidental 1 qu’elle considérait que cette dernière lui avait manqué de loyauté, en démarchant directement sa cliente, la société Europa Mundo Vacaciones et en lui vendant des nuitées.

C’est dans ces conditions que le 18 janvier 2012, la société Initial Tours a fait assigner la société Oxidental 1 sur le fondement de la concurrence déloyale et de la rupture des relations commerciales établies.

Par jugement du 2 mai 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a :

— dit que la société Oxidental 1 n’a pas commis de fautes pouvant être à l’origine de la rupture de sa relation commerciale avec la société Initial Tours ;

— dit que la société Oxidental 1 n’a pas démarché la société Europa Mundo Vacaciones de façon fautive ;

— débouté la société Initial Tours de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamné la société Initial Tours à payer à la société Oxidental 1 la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ;

— ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;

— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2013 par la société Initial Tours contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2013 par la société Initial Tours par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— recevoir l’appel de la société Venus Tours, le déclarer bien fondé et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 2 mai 2013 ;

Et statuant à nouveau,

— dire et juger que la société Oxidental 1 n’a pas exécuté de bonne foi le contrat qui la liait à la société Venus Tours ;

— dire et juger qu’en toute hypothèse la rupture des relations commerciales établies sans respecter le moindre préavis écrit est abusive tant dans la forme que sur le fond ;

— dire et juger que la société Venus Tours aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de 6 mois ;

En conséquence,

— condamner la société Oxidental 1 à payer à la société Venus Tours la somme de 18.368 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale ;

— condamner la société Oxidental 1 à payer à la société Venus Tours la somme de 18.368 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle ;

— condamner la société Oxidental 1 à payer à la société Venus Tours la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice d’image subi,

— condamner la société Oxidental 1 à payer à la société Venus Tours la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que la société Oxidental 1 a rompu les relations commerciales établies de manière brutale, en l’absence de tout préavis écrit, la négociation concernant le renouvellement de l’accord en octobre 2010 n’ayant pas constitué un délai de préavis, puisqu’elle laissait penser que les relations allaient perdurer.

Elle fait valoir qu’elle était un fournisseur de la société Oxidental 1, les parties ayant conclu un contrat concernant les tarifs, le volume d’affaires garanti à la société Oxidental 1, ainsi que les conditions de paiement. Elle ajoute que la société Oxidental 1 a agi de manière déloyale en démarchant directement l’un de ses clients, la société Europa Mundo et en augmentant ses prix de 20% sans justification alors qu’elle proposait des tarifs largement inférieurs à cette dernière.

Elle soutient que la société Oxidental 1 connaissait parfaitement sa relation avec ce client puisque les nuitées qu’elle lui réservait lui étaient destinées et que son nom figurait sur les factures et qu’en conséquence la société Oxidental 1 a manqué à son obligation contractuelle de loyauté en détournant ce client.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2014 par la société Oxidental 1 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Sur la rupture des relations commerciales :

— constater que la société Oxidental 1 a, pour l’année 2011, proposé l’application de tarifs similaires à ceux pratiqués en 2010 ;

— constater, par ailleurs, que la société Initial Tours a continué à acheter des nuitées en 2011 à la société Oxidental 1 ;

En conséquence,

— confirmer qu’aucune rupture de relations commerciales établies n’est caractérisée ;

— rejeter toutes les demandes de la société Initial Tours ;

Très subsidiairement, en cas de réformation,

— constater que la société Initial Tours a disposé d’un préavis de cinq mois, largement suffisant compte tenu de la nature de la relation (volume et durée), avant la prétendue cessation des relations ;

— rejeter sa demande indemnitaire, infondée.

Sur la concurrence déloyale :

— constater qu’aucun acte constitutif de concurrence n’a été commis par la société Oxidental 1, qui n’est par ailleurs pas concurrente de la société Initial Tours ;

— constater par ailleurs et de manière surabondante, que la société Initial Tours ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;

En conséquence,

— confirmer le jugement attaqué et débouter la société Initial Tours de toutes ses demandes ;

— condamner la société Initial Tours à verser à la société Oxidental 1 la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée soutient que les conditions d’une rupture brutale ne sont pas remplies puisqu’elle n’a pas pris l’initiative d’une rupture des relations instaurées avec la société Initial Tour.

Elle fait valoir que la société Initial Tours a eu connaissance des tarifs proposés à compter d’avril 2011, soit cinq mois avant leur application, ce qui constituait un délai de préavis suffisant ; elle ajoute que la société Initial Tours ne réalisait qu’une part minime de son chiffre d’affaires avec elle ce qui ne permet pas de retenir des relations commerciales établies.

Elle indique qu’il n’y a pas eu de hausse tarifaire prohibitive et que la société Initial Tours a continué de lui acheter des nuitées en 2011 et qu’ainsi, il n’y a pas eu de rupture.

Elle affirme que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, ne sont pas établis dans la mesure même où elle ne se situe pas dans une position concurrentielle vis à vis de la société Initial Tours et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un démarchage déloyal de sa part.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la société Initial Tours n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;

Sur la rupture des relations commerciales

Considérant que la société Initial Tours fait valoir que ses relations avec la société Oxidental étaient des relations établies ;

Considérant que, si la société Initial Tours prétend que les relations avec la société Oxidental 1 ont été matérialisées par un accord cadre, elle ne produit pas cet accord mais seulement un courriel en date du 25 mars 2009 portant réservations et indiquant «Nous venons de vous faire parvenir par retour le contrat de vente dûment approuvé» ; qu’il en résulte seulement que les relations ont débuté en 2009 ;

Considérant que la société Initial Tours est une importante agence de voyages qui en 2010 a déclaré un chiffre d’affaires de 5 219 200€ réalisés par la commercialisation de plus de 100 000 nuitées par an dans environ 250 hôtels dans toute la France ; qu’elle a acheté des nuitées à la société Initial Tours à partir de 2009 à raison de :

* 1932 nuitées pour un montant de 132 975,75€ en 2009,

* 1361 pour 87 249,38€ en 2010,

* 566 pour 30 102,50€ en 2011.

Considérant qu’elle indique que les nuitées étaient en fait destinées à un seul de ces clients la société Europa Mundo ;

Considérant que ces éléments démontrent une relation récente, de très faible importance par le nombre de nuitées au regard de l’activité développée par la société Initial Tours et au nombre de clients concernés puisque celles étaient uniquement destinées à la société Europa Mundo ; qu’il s’agissait dès lors d’une relation commerciale précaire quand bien même elle s’était étalée pendant trois ans ;

Considérant que, si la société Initial Tours fait état d’une augmentation des prix, la société Oxidental expose que chaque année, depuis 2008, la société Initial Tours l’avait sollicitée afin d’obtenir des propositions de prix ; qu’ainsi à la fin de l’année 2010, elle lui a proposé d’appliquer de nouveaux tarifs, faisant observer que ceux-ci étaient restés proches de ceux de 2010, soit un tarif estival moyen de 79, 73€, contestant avoir proposé une hausse de 20% comme le prétend la société Initial Tours sans le démontrer ; que la société Initial Tours ne produit aucun document faisant état d’un désaccord sur l’augmentation proposée puis mise en 'uvre, ayant d’ailleurs acheté des nuitées tout au long de l’année 2011 ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que seule la société Initial Tours qui avait été avisée du changement de tarifs, qui a négocié avec la société Oxidental 1, a pris l’initiative de moins recourir en 2011 aux services de l’hôtel Park Inn de Nice ; que la société Initial Tours ne rapporte pas ainsi la preuve d’une augmentation de tarif telle qu’elle l’aurait mise dans l’impossibilité de poursuivre ses commandes ;

Sur la concurrence déloyale alléguée

Considérant que la société Initial Tours fait valoir que la société Oxidental a commis des actes de concurrence déloyale en ce qu’elle a proposé des nuitées au tour opérateur Europa Mondo, par ailleurs client de la société Initial Tours ;

Considérant qu’il ne résulte pas des accords passés entre la société Initial Tours et la société Oxidental que la société Oxidental aurait eu une obligation de ne pas contracter avec ce client au motif qu’il était client de la société Initial Tours ;

Considérant que la concurrence déloyale suppose une relation de concurrence entre les parties ce qui n’est pas le cas puisque la société Initial Tours est un intermédiaire dans l’organisation de prestations de toute nature relatives aux voyages et que la société Oxidental a pour activité l’exploitation d’un hôtel ;

Considérant, de plus, que la société Initial Tours ne fait pas état, ni ne démontre de démarchage déloyal par la société Oxidental de la société Europa Mondo, qui explique que c’est le dirigeant de cette dernière, habitué à travailler avec d’autres sociétés du groupe dont elle fait partie, le groupe Carlson Rezidor, qui a pris son attache ;

Considérant enfin qu’elle fait état de ce que les prix moyens proposés à ce client ont été de 83,45€ soit un prix supérieur à ceux offerts à la société Initial Tours ;

Considérant que la société Initial Tours ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Oxidental 1 a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré.

CONDAMNE la société Initial Tours à payer à la société Oxidental 1 la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Initial Tours aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN

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Textes cités dans la décision

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