Confirmation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2013, n° 10/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2009, N° 08/05445 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2013
( n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03543
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/05445
APPELANT
Monsieur D E LE DU
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, Toque : B0753 (dépôt dossier)
INTIMÉE
SNC HOTEL LA MARLOTTE, exerçant sous l’enseigne HOTEL SAINT GREGOIRE.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN représentée par Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique SUMMA, avocat au barreau de Paris, Toque : C404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2012, en audience publique, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur D DUSSARD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur D DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l’empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 22 février 2010, Monsieur D-E Le Du a appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 2 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre, 1re section, qui statuant en ouverture du rapport clos le 28 février 2005 de Monsieur B Y, commis expert en référé à la suite de l’allégation de nuisances sonores en provenance des équipements de climatisation et de ventilation de l’hôtel Saint-Grégoire appartenant à la société Hôtel la Marlotte :
— condamne la SNC Marlotte-Hôtel Saint-Grégoire à payer à Monsieur Le Du, en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà versée, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la même société à payer audit demandeur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne la SNC Marlotte-Hôtel Saint-Grégoire aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’intimé a constitué avoué puis avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de Monsieur Le Du, le 24 février 2011,
— de la société SNC Marlotte ayant pour enseigne l’Hôtel Saint-Grégoire, le 21 mars 2011,
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I – SUR L’EXPERTISE
Le rapport de l’expert Y, suffisamment exposé dans la décision entreprise, fournit à la Cour, qui n’est pas liée par ses avis et conclusions, les éléments techniques et de fait permettant de statuer au fond.
II – SUR LA RESPONSABILITÉ
La demande est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage qui n’exige pas la démonstration d’une quelconque faute du voisin dont les biens, les locaux, leurs équipements ou leur exploitation sont générateurs du trouble.
Aucun texte légal ou réglementaire ne définit le trouble anormal dont celui qui s’en plaint doit administrer la preuve par tous moyens.
Le décret du 18 avril 1995 relatif aux bruits n’édicte que des sanctions pénales (amendes) en cas d’émergences sonores supérieures à 5 dBa le jour et 3 dBa.
La démonstration du caractère anormal du trouble de voisinage de nature acoustique n’est pas subordonnée au dépassement de ces émergences qui constituent toutefois des éléments d’appréciation ou de comparaison utiles.
L’appartement de Monsieur Le Du situé au 6e étage de l’immeuble du 60, rue Saint-Placide, comporte notamment deux pièces -chambre-bureau et chambre de fond- qui donnent sur une cour intérieure fermée par le 'dos’ de l’Hôtel Saint-Grégoire, placé face à celles-ci, cour dans laquelle ont été installés les appareils de climatisation litigieux. Les autres pièces de l’appartement donnent côté XXX, artère bruyante.
L’aération de l’appartement en période estivale s’effectue donc plus volontiers par l’ouverture des fenêtres donnant sur la cour tranquille.
Les climatiseurs de l’hôtel fonctionnent six mois par an (mai à octobre inclus), période la plus chaude de l’année pendant laquelle les fenêtres donnant sur cour sont soumises à des ouvertures plus fréquentes et plus prolongées que pendant le reste de l’année, le bruit des climatiseurs pouvant se révéler troublant, ce qu’il échet de vérifier.
Les mesures réalisées par les services spécialisés de la Préfecture de police, en dernier lieu en février 1998 alors que les blocs climatiseurs avaient été mis en fonctionnement pour le contrôle, n’ont pas établi de nuisances sonores propres à causer à Monsieur Le Du un trouble anormal de voisinage. La Cour ne retient pas l’existence d’un tel trouble pour l’année 1998.
La Cour estime en revanche à l’examen du 'compte rendu des mesures acoustiques du 23 juillet 1999" dressé le 23 août suivant par Monsieur Z X, ingénieur acousticien, qui, bien qu’unilatéralement effectué à la demande de Monsieur Le Du, est admissible en preuve, s’agissant d’un document technique régulièrement produit aux débats sur lequel la partie adverse est à même de faire valoir ses critiques et observations, que les normes et analyses fréquentielles réalisées par ce professionnel établissent des émergences de bruit de fonctionnement des climatiseurs de l’hôtel qui, non seulement excèdent celles prévues par le décret du 18 avril 1995, mais surtout s’avèrent particulièrement gênantes ainsi que l’énonce Monsieur X :
'Conclusions
Le bruit des climatiseurs est parfaitement audible chez Monsieur Le Du. Accompagné d’un sifflement aigu il est particulièrement gênant et il interdit l’été la possibilité d’aérer l’appartement par ses fenêtres qui donnaient avant l’installation sur une cour très tranquille.
Ceci est d’autant plus regrettable que les autres fenêtres de l’appartement s’ouvrent sur la rue Saint-Placide, près du carrefour de la rue de Vaugirard et de la rue de Rennes, zone qui est soumise à une circulation automobile importante'.
La Cour estime que Monsieur Le Du prouve avoir subi pendant la période de fonctionnement de la climatisation de l’hôtel en 1999 un trouble acoustique excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant fait observer que ce trouble anormal a été de surcroît confirmé a posteriori par les investigations expertales contradictoires de Monsieur Y.
En effet, outre les 'émergences spectrales’ relevées par l’expert lors de sa réunion du 27 avril 2000, rappelées par les premiers juges en bas de la page 3 de leur décision, les mesures de son réalisées dans la nuit du 19 au 20 juin 2000 par l’expert judiciaire mettent en évidence :
'qu’entre 23h45 et 1h00 du matin, soit pendant 1h15, les émergences par rapport à un bruit de fond réel sont toujours comprises entre 9 et 15 dBa suivant les pièces choisies et en fonction du nombre d’appareils en service.
Dans ces conditions de telles émergences sont de nature à gêner véritablement le voisinage justifiant ainsi les plaintes formulées par Monsieur Le Du.
Il faut noter que, si le spectre sonore ne s’était pas élevé globalement de 10 ou 12 dBa, au point de le confondre avec le bruit de la ville, les plaintes formulées par le voisinage auraient été beaucoup plus nombreuses et agressives car la présence d’une fréquence dominante dans un spectre sonore est parfaitement perçue et gênante pour l’oreille humaine.
En conséquence il apparaît qu’une insonorisation est obligatoire pour limiter l’importance de ce bruit de fond qui n’est pas du tout en harmonie avec le vrai bruit de fond de la ville de Paris. (…)' (rapport page 19).
La Cour retient à l’examen des mesures enregistrées par l’expert judiciaire et de l’avis pertinent de celui-ci que la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage causé par un bruit de fonctionnement d’appareils et des émergences trop élevés même dans un contexte urbain dense est également administrée pour l’année 2000.
La Cour retiendra encore que les gros travaux d’isolement des climatiseurs exécutés en janvier 2001 avaient temporairement mis fin au trouble anormal de voisinage mais que malheureusement de nouvelles nuisances ont été relevées par l’expert le 18 octobre 2011 constatant : 'un bruit totalement anormal et voisin de ceux obtenus précédemment’ avec une émergence de 10 dBa.
Ces nouveaux bruits, trop élevés et très désagréables, consécutifs à des interventions inappropriées (solidarisation des climatiseurs sur la façade de l’hôtel et suppression des silent-blocs des compresseurs) ont à leur tour généré un trouble anormal de voisinage pendant l’année 2001.
L’expert fait encore état courant année 2002 de nuisances sonores tenant aux dérèglement des installations après leurs réparation.
Mais ces nuisances n’ont pas donné lieu à des constatations de sa part, son dernier rendez-vous sur place -du 15 mai 2003- ayant révélé une difficulté technique (bruit de tôle vibrante) différente du dérèglement de l’horloge à l’origine des doléances émises en 2002.
La Cour retiendra ici que la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas administrée pour l’année 2002, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Et il en est de même pour l’année 2003, la Cour suivant ici la position des premiers juges exprimée en page 4 de leur décision, cinquième alinéa.
En définitive la Cour rejetant comme inopérantes les prétentions contraires des parties sans qu’il soit nécessaire de suivre celles-ci dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation estime que la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage causé par les climatiseurs de l’hôtel n’est rapportée que pour les années 1999 à 2001 inclus, soit pour des durées totalisant 18 mois (à raison de 6 mois l’an).
III – SUR LE PRÉJUDICE
La Cour, rejetant les prétentions plus amples de Monsieur Le Du et celles contraires du responsable comme inopérantes et/ou injustifiées, dispose des éléments suffisants pour fixer à 10.000 euros pour la période sus-retenue la réparation intégrale du préjudice immatériel subi par Monsieur Le Du ensuite du trouble anormal de voisinage causé par le fonctionnement des appareils de climatisation de l’hôtel voisin.
Elle ajoutera que le seul préjudice immatériel démontré est le trouble de jouissance inhérent à l’occupation d’un appartement bourgeois exposé à des troubles sonores anormaux par leur nature, leur fréquence et leur intensité.
Il n’est nullement en revanche démontré par des attestations n’offrant pas de garanties d’impartialité pour émaner d’amis (attestations n° 20 et 21 de la communication de pièces par l’appelant) ou ne présentant pas d’intérêt (comme celle numérotée 20), d’une part, et par un certificat médical précisant le traitement suivi par l’appelant, d’autre part, que ce trouble ait eu une influence défavorable sur l’état de santé ou sur la vie professionnelle de Monsieur Le Du ou encore sur la valeur de son appartement qu’il n’a d’ailleurs pas cherché à vendre.
L’invocation d’une perte locative fait en l’espèce double emploi avec le trouble de jouissance puisque l’appartement est réservé au logement de Monsieur Le Du.
Le jugement est confirmé par substitution partielle de motifs du chef du préjudice immatériel.
S’agissant d’une créance indemnitaire, la condamnation confirmée doit normalement produire intérêts à compter du jugement entrepris ayant statué sur la responsabilité.
Mais l’indemnité ayant été couverte intégralement par la provision allouée par arrêt de la Cour en date du 10 mars 2006 rendu sur appel d’une ordonnance de référé et effectivement payée antérieurement au jugement, -ce qui justifie la condamnation en deniers ou quittances- les intérêts ne courent pas, ce qui rend sans objet la demande de capitalisation de ceux-ci.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
1) La confirmation du jugement implique le rejet de l’appel incident de l’intéressé mal fondé en les fins qu’il comporte.
2) La Cour confirme les condamnations prononcées au titre des dépens -incluant notamment les frais d’expertise- et des frais hors dépens.
3) Monsieur Le Du échouant en son appel principal et la société Hôtel la Marlotte faisant de même en son appel incident, il convient de laisser à chacun la charge des dépens et frais hors dépens par lui exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Ajoutant,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera les dépens et frais hors dépens par elle exposés en appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL
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