Confirmation 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 sept. 2015, n° 14/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/07008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 décembre 2014, N° F14/00381 |
Texte intégral
11/09/2015
ARRÊT N°
N° RG : 14/07008
XXX
Décision déférée du 02 Décembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F14/00381
Mlle Y
SARL CABINET D X
C/
Z X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SARL CABINET D X
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Pauline GELBER, avocat au barreau de TOULOUSE de SCP D’AVOCATS SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. I, président
S. HYLAIRE, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, président, et par C. G, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée le 1ER avril 2008, en qualité d’assistante, par la S.A.R.L. Cabinet D X, cabinet d’expertise comptable, dont son père est le gérant.
Les parties ont signé une convention de rupture avec la date de rupture du contrat de travail prévue le 15 février 2013.
Madame Z X a saisi, le 11 février 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes tenant à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La S.A.R.L. Cabinet D X ayant soulevé l’incompétence territoriale de cette juridiction sur le fondement des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail et de l’article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Toulouse a, par jugement en date du 2 décembre 2014, retenu sa compétence pour connaître du litige opposant Mme Z X à la S.A.R.L. D X et a débouté, en conséquence, la S.A.R.L. Cabinet D X de sa demande de renvoi devant la juridiction de Montauban.
La S.A.R.L. Cabinet D X a formé contredit à l’encontre de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Dans ses écritures déposées au greffe le 30 juin 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la S.A.R.L. Cabinet D X demande à la Cour de réformer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes de Toulouse s’est déclaré compétent pour connaître de la procédure engagée par Mme Z X, de déclarer le conseil de prud’hommes de Toulouse incompétent territorialement pour statuer sur la demande engagée par cette dernière et de renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Montauban.
Réitérant ses conclusions du 2 juillet 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, Mme Z X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, d’enjoindre à la S.A.R.L. Cabinet D X de conclure sur le fond et évoquant l’affaire, de prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et concomitance avec une procédure de licenciement pour faute grave, de condamner la S.A.R.L. Cabinet D X à lui verser les sommes de 5 450 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 32 700 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 16 500 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé pendant un arrêt de travail en février 2012, de 30 500,34 euros à titre de rappel de salaire outre 3 050 euros de congés payés y afférent et de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A.R.L. Cabinet D X a son siège social et ses locaux sur la commune de Canals ( 82 170), le contrat de travail a été signé à Canals, le travail a été accompli dans l’établissement de Canals, Z X est domiciliée à Canals.
Le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître des demandes de cette salariée est, donc, normalement, au regard des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail, celui de Montauban (82 000).
Pour justifier sa saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse, Mme Z X invoque l’exigence d’impartialité et se réfère, à cet égard, aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 14 du Pacte des Droits Civils et Politiques.
Elle soutient que M. D X a exercé, pendant onze ans, à compter de 1997 soit jusqu’en 2008, les fonctions de conseiller au conseil de prud’hommes de Montauban.
Elle ajoute qu’il a présidé cette juridiction pendant quatre ans et que M. D X a été, également, juge au Tribunal de Commerce de Montauban ce que dément l’intéressé.
Mme Z X verse aux débats à l’appui de sa demande de 'dépaysement’ du dossier, une coupure de presse datée d’avril 2009 dans laquelle il est mentionné que M. X, membre depuis 2004 du conseil supérieur de l’ordre des experts comptables vient d’être réélu à ce titre, qu’il fait partie du syndicat des experts comptables de France où il est élu président de la commission nationale du tableau et de la discipline et qu’il a été membre du conseil régional de l’ordre de Toulouse de 1996 à 2004 et juge au tribunal des prud’hommes de Montauban pendant onze ans.
Il est, également, produit à la procédure un autre article de presse non daté intitulé ' D X nouveau président de l’Arapl Midi Pyrénées’ faisant état de l’investissement de ce dernier dans les structures syndicales et ordinales et indiquant : ' il a été durant trois ans président d’experts comptables de France Midi Pyrénées et a été membre pendant huit ans du Conseil régional de l’ordre des experts comptables. Il est, également, depuis huit ans membre du bureau de la Fédération Nationale des Experts Comptables de France dont il est le trésorier. Par ailleurs, D X est juge au Conseil de Prud’hommes de Montauban. Il a été président de cette juridiction pendant quatre ans. Il est dans un autre domaine, administrateur du Centre de gestion agréé de Toulouse depuis 1992. Il est administrateur de l’Arapl depuis 1996".
La S.A.R.L. Cabinet D X se borne, quant à elle, à affirmer sans conforter ses dires par le moindre élément matériellement vérifiable que M. D X n’a jamais été Président du Conseil de Prud’hommes, qu’il a simplement eu un mandat de conseiller prud’homal il y a plus de 10 ans, qu’il a, sur le secteur Midi Pyrénées été Président de l’Arapl il y a dix ans, qu’il n’occupe plus de telles fonctions aujourd’hui, que s’il a été Président d’un syndicat d’Expert comptable, c’était, il y a plus de 20 ans et que si un conseiller prud’homal avait un quelconque lien avec lui, celui ci se déchargerait de la procédure.
Il fait valoir, par ailleurs, que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’il n’exerce plus aucune fonction au conseil de prud’hommes de Montauban.
Si ces dispositions légales ne peuvent effectivement trouver application au cas présent, il n’en demeure pas moins que les fonctions passées exercées durant une longue période par M. D X au sein du conseil de prud’hommes de Montauban de même que son important investissement dans les structures ordinales et syndicales et son activité toujours d’actualité d’expert comptable dans le Tarn et Garonne justifient, dans un souci de bonne administration de la justice et pour éviter tout soupçon de partialité, la saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse, Mme Z X étant en droit d’invoquer les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée.
Il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire afin de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction.
La S.A.R.L. Cabinet D X sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Cabinet D X à payer à Mme Z X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet D X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. I, président et par Mme C. G, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F G H I
.
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