Irrecevabilité 7 juillet 2016
Rejet 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 juil. 2016, n° 13/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mai 2013, N° 116-94;113/2010 |
Texte intégral
N° 250
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 11.07.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 11.07.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 7 juillet 2016
RG 13/00444 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 116 – 94 – rg n° 113/2010 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea en date du 27 mai 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 août 2013 ;
Appelante :
Madame AN AB-AM épouse G, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX, XXX
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur T U, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, ayant droit de Tavae a AMEU ;
Madame AE O épouse M, de nationalité française, demeurant à XXX
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur R O, ayant droit de feu R O, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné à domicile par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2013 ;
Madame N O, de nationalité française, retraitée, ancienne directrice du centre Pu O Te Hau, conseil des Femmes à Pirae, demeurant XXX – XXX, ayant droit de Mme X a AMEU épouse J ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Madame I a Z, demeurant à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2016 ;
Madame AA AB, ayant droit de Virihoa K, salarié du CHT Mamao à Papeete ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2016 ;
Madame V Q, ayant droit de Mme Y a E dite Mamoe dite Y a K, demeurant quartier Tipaerui immeuble OPH n° 6 ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2016 ;
Ordonnance de clôture du 15 janvier 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 mars 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AI-AJ ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme AI-AJ, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 13 octobre 1978, le tribunal de première instance de Papeete a homologué l’acte sous-seing privé de partage amiable des terres Fareara îlots cadastrées XXX, XXX, Tefaraote îlots XXX, Tetahua I n° 23, Vainia lot XXX, Haranai lots 1 et XXX, XXX, XXX et XXX, toutes situées à Maupiti, acte conclu le 3 juin 1951 entre les ayants droits de Ae et E K. Ce jugement a été rectifié par jugement du 12 septembre 1980 à la suite d’une erreur matérielle résultant de l’interversion de certaines parts attribuées à chacune des souches.
Par requête du 5 novembre 2010 précédée d’assignations des 23, 25 et 27 octobre 2010, Mme AK AB-AM épouse G, se déclarant fille de feu AC AB dite A, partie au jugement du 13 octobre 1978, a saisi le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, d’une demande dirigée contre M. T U, Mme AE O épouse M, M. R O, Mme N O, Mme L a Z, Mme AA AB et Mme P Q, ayants droits des parties au jugement du 13 octobre 1978, aux fins de faire constater que l’acte de partage du 3 juin 1951 était un faux.
Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal a rejeté la demande de Mme AK AB-AM épouse G et a condamné celle-ci à payer à M. T U, Mme AE O épouse M et Mme N O une somme de 100 000 FCP au titre des frais du procès de première instance.
Le tribunal a jugé, d’une part, que la demande était irrecevable au motif que l’acte contesté avait été examiné au cours d’une instance ayant donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée et, d’autre part, que l’acte ne remplissait pas les conditions du faux car il n’avait été ni fabriqué ni modifié.
Par requête enregistrée le 2 août 2013 au greffe de la cour, Mme AK AB-AM épouse G a interjeté appel de ce jugement.
Elle soutient qu’ayant « tardivement » pris connaissance de la convention du 3 juin 1951, elle a constaté que les signatures y figurant n’émanaient pas des ayants droits de Tanetefarau a K mais des consorts F a B, ayants droits de Ae a K, « les signatures reproduisant leur nom ». Elle critique en conséquence la motivation du jugement, en ce que :
— le tribunal n’avait pas le pouvoir de relever d’office une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sans la soumettre au débat contradictoire,
— une action en faux peut être engagée à l’encontre d’un écrit déjà produit en justice et à l’encontre duquel un incident de faux n’avait pas été soulevé en cette occasion,
— l’acte est un faux en ce qu’il n’est pas une convention mais un acte unilatéral établi par une seule des parties, sans intervention des ayants droits de Tanetefarau a K, pour permettre à son auteur de se constituer un avantage au détriment de ces derniers.
Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu’il soit jugé que l’acte daté du 3 juin 1951 intitulé « partage amiable des terres », qui a été produit par Tavae a AMEU au soutien de conclusions enregistrées le 14 avril 1978 dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal de première instance de Papeete section de Raiatea et ayant donné lieu aux jugements n° 173-99 du 12 septembre 1980 et n° 218-114 du 13 octobre 1978, est un faux. Elle demande que les dépens soient laissés à la charge de la partie qui succombe.
Les intimés demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme AK AB-AM épouse G à leur payer la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction d’usage au profit de leur conseil.
Ils soutiennent que l’appelante n’établit pas l’existence d’une falsification ou d’une modification de l’acte de partage ; que le jugement d’homologation du 13 octobre 1978 a statué avec l’approbation de l’ensemble des parties, après avoir examiné les origines de propriété des terres, dans le respect des quotités définies pour chaque souche et en l’absence de toute contestation ultérieure ; qu’il possède l’autorité de la chose jugée rendant irrecevable l’action de l’appelante.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS :
I- Si, en application de l’article 48 du code de procédure civile de la Polynésie française, les fins de non-recevoir tirées notamment de la chose jugée peuvent être relevées d’office, c’est à la condition d’avoir préalablement été soumises à débat contradictoire. En l’espèce, il ne ressort pas des écritures des parties en première instance que cette fin de non recevoir ait été débattue, d’initiative ou à l’invitation du juge. En outre, le tribunal ne pouvait, après avoir déclaré la demande irrecevable, statuer au fond pour rejeter l’inscription de faux.
Le jugement sera donc annulé en ce qu’il a porté une atteinte certaine aux droits des demandeurs. En application de l’article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour fera usage de son droit d’évocation.
II- En raison des conclusions des parties devant la cour, la question de l’irrecevabilité de l’action est désormais soumise aux débats, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause en application de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 189 du même code, l’inscription de faux n’est pas recevable contre la partie d’un acte sous-seing privé reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée.
Le jugement du 13 octobre 1978, passé en force de chose jugée après le jugement en rectification d’erreur matérielle du 12 septembre 1980, a été rendu en présence, notamment, de M. D a E dit a TOARENUI, de Mme H a E dite Mamoe dite Y a K et de Mme AC AB dite A, mère de l’appelante, c’est-à-dire en présence des représentants de la souche Tanetefarau a K, tous trois représentés par le même avocat.
Le jugement précise que les droits des représentants de cette souche « se sont trouvés nécessairement réservés à l’occasion tant du jugement de partage du 17 décembre 1976, dont le dispositif fait expressément référence aux quotités revenant aux souches Ae et E a K sur les terres objet du partage amiable du 15 avril 1951, que du jugement d’homologation du partage du 7 juillet 1978 auquel ils ont été appelés sans émettre de critiques sur le partage familial du 22 avril 1951, signé d’ailleurs par leur s’ur Tevaite a E épouse C a Z ».
Le tribunal a ainsi pris soin de s’assurer du consentement de chaque souche au partage, notamment par référence à des partages amiables antérieurs, portant en partie sur les mêmes terres et homologués avec l’accord unanime de toutes les parties. Il a ainsi reconnu et vérifié, au sens de l’article 189 précité, l’acte de partage amiable du 3 juin 1951 avant de l’homologuer, en précisant que « les ayants cause de Ae et E a K ont procédé au partage amiable des terres en cause dans le respect des quotités ci-dessus définies en l’absence de toutes contestations ultérieures ».
Dès lors, l’inscription de faux fondée sur l’absence de consentement des ayants droits de Tanetefarau a K est irrecevable, ce consentement ayant été reconnu et vérifié par jugement passé en force de chose jugée.
III- Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer aux défendeurs à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Annule en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2013 ;
Évoquant,
Déclare irrecevable la demande en faux principal à l’encontre de l’acte de partage amiable du 3 juin 1951 ;
Condamne Mme AN AB-AM épouse G à payer à M. T U, Mme AE O épouse M et Mme N O la somme de 200 000 FCP, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme AK AB-AM épouse G aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 7 juillet 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AI-AJ signé : R. BLASER
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