Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 juil. 2016, n° 15/08152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 avril 2015, N° 12/06191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXERIA PREVOYANCE c/ SA ARISA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2016
N° 2016/315
Rôle N° 15/08152
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me PETIT
Me CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06191.
APPELANTE
XXX, demeurant 33 rue Maurice Flandin – 69003 LYON
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant 5, rue Eugène Rippert – L 103 LUXEMBOURG
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Christiane BELIERES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2016.
Le 26 mai 2016 le prononcé de la décision a été prorogé au 23 juin 2016
Le 23 juin 2016 le prononcé de la décision a été prorogé au 07 juillet 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Samira CHKIRNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 Juin 2009 à Beausoleil M. Y circulait au guidon de son cyclomoteur lorsqu’il a été heurté à l’arrière par celui conduit par M. D E, assuré auprès de la Sa Arisa Assurances (Arisa) et a été blessé.
Il a fait l’objet d’une procédure d’accident de trajet/travail devant le juge chargé des accidents du travail du tribunal de première instance de Monaco qui, par ordonnance de conciliation du 22 juin 2011, a constaté son accord et celui de la Sa Axeria Prévoyance (Axéria), assureur loi monégasque de son employeur, le Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco, sur le montant d’une rente annuelle et viagère de 1.241,05 € sur la base du rapport d’expertise du docteur X désigné par ce magistrat en date du 5 août 2010.
Suivant protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2011 conclu avec la Sa Arisa Assurances il s’est vu allouer une indemnité de 6.513,39 € en réparation de son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise du docteur Z du 28 septembre 2010.
Par lettre du 26 juillet 2010 et 21 décembre 2011 la Sa Axéria a réclamé à la Sa Arisa le remboursement de l’intégralité de ses débours constitués des frais médicaux, des indemnités journalières et de la rente accident du travail ; elle a obtenu satisfaction pour les prestations en nature et les indemnités journalières qui ont été effectivement réglées mais s’est heurtée à un refus pour la rente, exprimé notamment par courrier du 20 juin 2011.
Par acte du 6 novembre 2012 la Sa Axeria a fait assigner la Sa Arisa devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement de la somme de 27.204,61 € exposée pour le compte de M. Y sur le fondement des articles 1 et 3 de la convention franco monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale et 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958.
Par jugement du 7 avril 2015 ce tribunal a
— condamné la Sa Arisa à payer à la Sa Axeria les sommes de
* 6.400 € au titre de son recours subrogatoire avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 mai 2012
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sa Arisa Assurances Luxembourg aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi elle a considéré que le lieu de travail de M. Y se trouvant à la maison de retraite de Cap d’Ail soit en France, celui-ci était soumis à l’application de la loi française de sorte que le recours subrogatoire exercé par la Sa Axeria devait être examiné au vu du rapport du docteur Z missionné par la Sa Arisa dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et non sur la base du taux de rente calculé par le juge monégasque chargé des accidents du travail au vu du rapport du docteur X
Par acte du 7 mai 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Axeria a interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
La Sa Axeria dans ses conclusions du 10 mars 2016 demande de
Vu la convention franco monégasque du 28 février 1952
Vu la loi monégasque applicable en date du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail et plus particulièrement son article 13 alinéa 5
— réformer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— condamner la Sa Arisa à lui payer les sommes de
* 27.204,61 € avec itnérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2012
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le recours de l’assureur-loi, organisme social au sens de la législation sur les accidents du travail en principauté de Monaco doit être soumis à la
législation monégasque qui prévoit qu’il est indemnisé de l’intégralité de son recours par le tiers responsable et son assureur.
Elle admet que les actions et recours des organismes sociaux sont exclus du champ d’application de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 mais souligne qu’en vertu de la convention franco monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale les travailleurs monégasques ou français salariés ou assimilés sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail, qu’en résumé si la victime était employée en Principauté de Monaco c’est la législation monégasque qui s’appliquerai et si elle travaillait en France c’est la législation française qui s’appliquerait.
Elle fait remarquer qu’au moment de l’accident M. Y était employée par le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco de sorte qu’il était soumis à la loi monégasque du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail et que son indemnisation est assurée par la Sa Axeria en sa qualité d’assureur loi de l’employeur monégasque, qu’il était d’ailleurs immatriculé à la sécurité sociale de Monaco
Elle précise que cet établissement hospitalier s’étend sur trois sites dont celui de la Résidence du Cap fleuri à Cap d’Ail où travaillait M. Y en tant qu’agent d’entretien qualifié et en déduit que la loi monégasque est applicable au recours subrogatoire exercé par l’assureur loi à l’encontre de l’assureur du tiers responsable.
Elle se prévaut de l’article 13 alinéa 5 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 qui lui permet de poursuivre contre le tiers responsable de l’accident le remboursement intégral des prestations servies à la victime au titre des indemnités mises à la charge de l’employeur sans qu’il y ait lieu de limiter ce remboursement à l’évaluation en droit commun du préjudice de la victime.
Elle considère être en droit de se baser sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur X désigné par le tribunal de première instance de Monaco qui a servi de base au calcul de la rente accident du travail au taux de 10 % soit une rente annuelle de 1.241,05 €.
Elle soutient qu’elle bénéficie de la subrogation légale dans les droits de la victime conformément à l’article L 121-12 du code des assurances et réclame le remboursement des sommes versées à ce jour soit 7.653,11 € outre le capital représentatif de la rente soit 19.551,50€.
La Sa Arisa demande dans ses conclusions du 5 août 2015 de
Vu l’article 3 de la Convention Franco-Monégasque du 28 février 1952
— constater que la Sa Axeria ne justifie pas de sa subrogation
— constater que M. Y a indiqué comme lieu de travail à la date de l’accident la résidence de retraite Cap Fleuri à Cap d’Ail en France
— constater que le lieu de travail en France de M. Y est reconnu par l’appelante
— constater qu’il s’agit d’un établissement en France de l’employeur monégasque de M. Y, établissment dument identifié au répertoire Siren
— constater que M. Y a été examiné par le docteur A qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %
— constater que M. Y a régularisé un procès-verbal de transaction le 30 mai 2011
— constater que l’expertise X sur laquelle se fonde l’appelante pour solliciter le remboursement d’une indemnisation de l’atteinte àl’intégrité physique de M. Y évaluée à 10 % n’est pas contradictoire
A titre principal
Au visa de l’article 3 de la Convention Franco Monégasque du 28 février 1952 qui prévoit que les travailleurs français ou monégasques sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit applicable était le droit français et retenu le taux d’IPP tel que fixé par l’expertise Z
— lui donner acte de son offre au titre de l’atteinte à l’intégrité physique de 4.000 € et la dire satisfactoire
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique de M. Y
A titre subsidiaire, si la cour considérait devoir appliquer la loi monégasque
— constater que le taux de 10 % dont la société Axeria réclame l’indemnisation a été fixé hors le contradictoire d’elle même ou de son assuré
— constater que le principe du contradictoire doit être respecté quel que soit le droit applicable
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle à retenir est celui de 4 % déterminé contradictoirement entre elle -même et M. Y
— condamner la Sa Axeria Prevoyance à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il convient, tout d’abord, de souligner que le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y, victime non conducteur, régi par la loi française en vertu de la Convention de la Haye n’a jamais été contesté et qu’il a d’ailleurs été réparé le 30 mai 2011 par la société Arisa Assurances sur cette base dans le cadre d’une transaction conclue avec la victime.
Sur le recours de la Sa Axéria Prevoyance
Sur la loi applicable
Si les articles 1 et 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation, entrée en vigueur en France le 3 juin 1975, soumettent la responsabilité extra-contractuelle en découlant à la loi interne sur le territoire duquel il est survenu, soit en l’espèce la loi française, l’article 2 exclut expressément de son champ d’application les actions et les recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues.
Selon les règles de droit international privé, ces actions et recours sont régis par la loi de l’organisme en cause.
La convention franco- monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale rendue exécutoire par l’ordonnance monégasque n° 937 du 17 mars 1954 ne fait pas exception à ce principe puisque son article 3 paragraphe 1 englobe la législation monégasque sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et son article 3 paragraphe 1 soumet les travailleurs français ou monégasques, salariés ou assimilés occupés dans l’un de ces pays, aux législations en vigueur au lieu de leur travail, sous réserve de quelques exceptions et notamment celle du paragraphe 2 b).
Les pièces versées aux débats établissent que M. Y était assuré social à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco (Ccssm) et a été effectivement pris en charge pour cet accident au titre de la législation sociale monégasque sur les accidents du travail par l’assureur loi de Centre Hospitalier Princesse Grace dont le siège social est à Monaco et dont dépend l’établissement du Cap D’ail qui a pour activité l’hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Ainsi, le recours subrogatoire légal, prévu à l’article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 de la Sa Axeria en tant qu’assureur-loi monégasque, et donc organisme social tiers payeur, contre la Sa Arisa, assureur du tiers responsable de l’accident est soumis à la loi monégasque qui détermine le principe et l’étendue de la subrogation.
La Sa Arisa Assurances lui a d’ailleurs déjà remboursé le montant des prestations en nature et des indemnités journalières exposés pour le compte de cet assuré social.
Elle n’accepte de prendre à charge la rente accident du travail que dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable selon le droit commun, conformément à la loi française.
Cette position doit être approuvée.
En effet, c’est la loi du lieu de l’accident qui définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident et les limitations dans lesquelles il est enfermé et donc la loi française.
Ne peut, dès lors, aboutir le recours subrogatoire qui porte sur des sommes d’argent qui n’auraient pu, d’après la loi de l’accident, être réclamées au tiers responsable par la victime.
L’expert Z indique que M. Y a présenté une disjonction acromio claviculaire de stade II à gauche, une fracture de la base du Vème métacarpe de la maingauche, un traumatisme de la main droite avec un plaie de la face dorsale métacarpienne et du pouce, un traumatisme du genou gauche et qu’il conserve des séquelles à type de douleurs de l’épaule gauche et de la main gauche.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire classe III du 23 juin au 23/08/2009 puis de classe II du 24/08 au 25/10/2009, de classe I à compter du 26/10/2009 et jusqu’à la consolidation
— un arrêt de travail médicalement justifié du 15/06 au 25/10/2009 inclus
— une consolidation au 23 juin 2010
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 4 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation des postes de préjudice corporel de la victime soumis à recours puisqu’il est opposable au tiers responsable, qu’il a servi de base à la transaction avec la victime née le 2 septembre 1979, exerçant la profession de chauffeur manutentionnaire et qu’il procède à une estimation médico -légale en droit commun.
Aucun retentissement professionnel n’a été retenu par l’expert et aucune perte de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle n’a été demandée par M. Y dans le cadre de la transaction dont l’indemnité a été vesée 'pour règlement définitif de mon préjudice corporel'
Le poste de déficit fonctionnel permanent vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par un état douloureux lors de la mobilisation et des efforts de l’épaule gauche, sans qu’il y ait de limitation d’amplitudes ni d’amyotrophie, chez ce droitier, par une gêne douloureuse de la main gauche reliée à l’état arthrosique de la base du Vème rayon avec un léger racourcissement de celui-ci et un état douloureux dans les différents gestes de la vie courante, sans amyotrophie ni limitation des pinces ou prises, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 7.000 € pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
Sur ce poste s’impute la rente accident du travail soit 27.204,61 € au titre des arréraches échus (7.653,00 €) et à échoir (19.551,50 €).
L’assureur loi, tiers payeur, ne sera que partiellement désintéressé à due concurrence soit 7.000 €, étant souligné que ce poste ne figurait pas dans la transaction.
Conformément à l’article 1153 du Code Civil les indemnités allouées à la Sa Axeria Prevoyance portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande soit en l’espèce le 3 mai 2012, date de la mise en demeure contenant interpellation suffisante.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la Sa Axeria et aux dépens doivent être confirmées.
La Sa Arisa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer une indemnité complémentaire de 1.500 € à la Sa Axéria au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur le montant de l’indemnisation
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— Condamne la Sa Arisa Assurances à payer à la Sa Axeria Prevoyance les sommes de
* 7.000 € au titre des arrérages échus de la rente accident de trajet/travail avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2012
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Arisa Assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne la Sa Arisa Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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