Confirmation 15 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 nov. 2012, n° 10/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 novembre 2010, N° 10/01968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 10/07431
Madame Y X
c/
LA SOCIETE AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2010 (R.G. 10/01968) par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2010
APPELANTE :
Madame Y X, née le XXX à XXX, de nationalité française, agent de collectivité, demeurant appartement XXX, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Iness BENEFDEL née le XXX à XXX
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Philippe BOUARD, substituant Maître Henri BOERNER, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA SOCIETE AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, établissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 94, cours des Aubiers XXX, et en son agence de XXX, sise 1, rue Jean-Raymond Guyon 33270 FLOIRAC,
2°/ LA S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 313, Terrasses de l’XXX, et en son agence régionale sise XXX,
Représentées par Maître Annie BERLAND, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, et Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2010 par le juge de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a rejeté la demande de Mme Y X, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Iness Benefdel, présentée à fin d’expertise médicale ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par Mme X ès-qualités le 15 décembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante, signifiées et déposées le 28 novembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société Aquitanis et de la compagnie Axa France IARD, signifiées et déposées le 21 juillet 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2012 ;
Le 22 mai 2009, l’enfant Iness Benefdel, née le XXX, a subi des blessures au pied gauche dans l’entrée d’un des immeubles de la société Aquitanis, office public de l’habitat de la communauté urbaine de Bordeaux,
XXX à Bordeaux. Attribuant ces blessures à la chute d’une poubelle murale, Mme Y X, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Iness Benefdel, a assigné la société Aquitanis et son assureur, la compagnie Axa France IARD à fin d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise médicale présentée par Mme X ès-qualités
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Mme X ès-qualités soutient qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à la demande d’expertise médicale à fin d’examen de sa fille pour déterminer les conséquences de l’accident dont celle-ci a été victime 'puisque la poubelle est tombée sur le pied de la jeune Iness Benefdel et l’a blessée’ et 'que la société Aquitanis [dans les locaux de laquelle se trouvait cette poubelle] n’a pas contesté que la poubelle soit à l’origine des dommages'.
Cependant, la société Aquitanis et la compagnie Axa France IARD concluent à la confirmation de l’ordonnance de référé, en affirmant qu’il n’est pas prouvé, avec les attestations produites par Mme X, la faute de la société Aquitanis ni le caractère défectueux de la poubelle murale. Ainsi, même s’il n’est pas sérieusement contesté que les blessures subies par l’enfant résultent de la chute de la poubelle murale placée dans un immeuble de la société Aquitanis, la responsabilité de celle-ci reste à apprécier. Or, ainsi que l’admet Mme X, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de la société Aquitanis.
Puisque l’expertise médicale sollicitée ne porte pas sur les faits qui sont la cause de l’accident et dont dépend la solution du litige mais sur ses conséquences, la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme X ès-qualités doit être rejetée.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée.
Sur les autres chefs de demande
Mme X qui succombe en sa prétention, est condamnée aux dépens. Elle est également condamnée au paiement de la somme de 500 euros au profit de la société Aquitanis et la compagnie Axa France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance prononcée le 15 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Condamne Mme Y X, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Iness Benefdel, à payer à la société Aquitanis, office public de l’habitat de la communauté urbaine de Bordeaux et la compagnie Axa France IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne ès-qualités aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en l’empêchement légitime de Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Hôtel ·
- Climatisation ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Expert ·
- Dominique ·
- Trouble de voisinage ·
- Trouble de jouissance ·
- Preuve
- Monaco ·
- Accident du travail ·
- Convention franco ·
- Rente ·
- Législation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Tiers
- Support ·
- Astreinte ·
- Camion ·
- Droit de grève ·
- Entrepôt ·
- Polynésie française ·
- Entrave ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépêches ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Presse ·
- Rupture ·
- Frais de gestion ·
- Relations publiques ·
- Chiffre d'affaires
- Plaine ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Procès verbal ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mutation
- Participation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Finances ·
- Contrat de travail ·
- Patrimoine ·
- Effet rétroactif ·
- Fictif ·
- Indemnité ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Climatisation ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Usage ·
- Papillon ·
- Prix
- Traitement ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Efficacité ·
- Sondage
- Hydrocarbure ·
- Pollution ·
- Solvant ·
- Fuel ·
- Eau souterraine ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Chlore ·
- Déchet ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Magasin ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vin ·
- Bâtiment ·
- Voie publique
- Cabinet ·
- Homme ·
- Comptable ·
- Canal ·
- Expert ·
- Travail ·
- Conseil régional ·
- Contredit ·
- Juridiction ·
- Rupture
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Cession ·
- Tantième ·
- Aliénation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.