Infirmation partielle 14 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 14 août 2014, n° 13/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 septembre 2013, N° 444;13/000405 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Newrest Support Polynésie |
Texte intégral
N° 491
CT
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Kintzler,
— Me H. Auclair,
le 09.09.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2014
RG 13/00600 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 444 rg 13/000405 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 septembre 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 septembre 2013 ;
Appelants :
Monsieur H X, né le XXX à XXX
Monsieur R Y, né le XXX, demeurant à XXX, XXXa ;
La Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie française (CSIP), dont le siège est XXX, poursuites et diligences de son secrétaire confédéral ;
Représentés par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Newrest Support Polynésie, Saau capital de 72.000.000 FCFP, inscrite au registre du commerce sous le n° 385-B, n° Tahiti 036 350, représentée par M. G, directeur général, dont le siège social est XXX, XXX
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Monsieur L C, né le XXX, demeurant à XXX
Monsieur J E, né le XXX, demeurant à XXX
Monsieur P F, né le XXX, XXX à Papeete ;
Représentés par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 juin 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 juin 2014, devant M. VOUAUX – MASSEL, premier président, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme T-U ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme T-U, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Le 7 juin 2013, la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) a déposé un préavis de grève concernant diverses revendications et informé la SA Newrest Support Polynésie d’un possible arrêt de travail à compter du 13 juin 2013 «au siège social à TITIORO, sur les lieux de livraisons et dans les secteurs et établissements à Punaauia/Faa’a/Papeete/Pirae/Arue et tour de l’île – Moorea».
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a interdit à L C, N Y et J E d’entraver par quelque moyen que ce soit le fonctionnement des entrepôts de la SA Newrest Support Polynésie en empêchant les personnels de l’entreprise d’y accéder et d’y travailler, sous astreinte provisoire de 100 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2013, il a :
— interdit à H X d’entraver par quelque moyen que ce soit le fonctionnement des entrepôts notamment en empêchant les personnels de l’entreprise d’y accéder et d’y travailler et plus généralement de s’abstenir de tout acte de nature à paralyser de quelque manière que ce soit le fonctionnement normal de l’entreprise en dehors de la cessation de leur travail dans l’exercice du droit de grève, sous astreinte provisoire de 200 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée ;
— liquidé l’astreinte prononcée le 2 juillet 2013 à l’encontre de N Y à la somme de 100 000 FCP ;
— fixé à l’encontre de N Y le montant de l’astreinte définitive à la somme de 200 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de la décision et jusqu’au 15 octobre 2013 ;
— enjoint à la SA Newrest Support Polynésie, sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée, de cesser de solliciter ou accepter de toute autre société du groupe Newrest tout prêt de personnel, permutation ou affectation temporaire ou provisoire, ayant pour objet ou pour effet le remplacement de salariés grévistes ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties
— dit que chaque partie supportera ses dépens.
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2013, H X, N Y et la CSIP ont relevé appel de cette décision.
H X, N Y et la CSIP ainsi que L C, J E et P F, appelés en cause, demandent à la cour de :
— annuler l’ordonnance attaquée ;
— subsidiairement, la confirmer en ce qu’elle a enjoint à la SA Newrest Support Polynésie, sous astreinte, de cesser de solliciter ou accepter de toute autre société du groupe Newrest tout prêt de personnel, permutation ou affectation temporaire ou provisoire, ayant pour objet ou pour effet le remplacement de salariés grévistes ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— condamner la SA Newrest Support Polynésie à payer à chaque appelant la somme de 330 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mettre à la charge de la SA Newrest Support Polynésie les dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que, bien que la CSIP soit intervenue volontairement en première instance, elle a été «totalement omise de la décision querellée» ; que « cette omission’porte une atteinte certaine à ses intérêts, puisqu’elle (l') empêche’de se prévaloir de la décision, à laquelle elle a pourtant été partie » et que le juge des référés a liquidé l’astreinte à titre définitif ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs ; qu’en ce qui concerne le procès-verbal de constat du 12 août 2013, M. A, directeur général des sociétés du groupe Newrest Polynésie, «n’a requis son huissier que pour lui faire constater une mise en scène dont l’objectif était de briser la grève » ; que l’huissier ne décrit pas des «faits qu’il aurait personnellement observés», mais rapporte « des propos qu’il aura infidèlement traduits » et que le constat ne rapporte la preuve ni que «les défendeurs empêchent les véhicules d’entrer et sortir normalement de l’entrepôt comme l’a constaté Maître D… », ni que « des chicanes de rétrécissements faites de pneus entassés les uns sur les autres installées par les grévistes à l’entrée de l’allée empêchent les manoeuvres des gros véhicules » ; qu’en ce qui concerne le procès-verbal de constat du 21 août 2013, « neuf jours plus tard, M. G ès qualités de directeur général de la société Newrest Catering mit à la disposition de la société Newrest Support Polynésie M. B, dit «Marcello», l’un de ses chauffeurs, dont M. G ès qualités de directeur général de cette autre société, l’affecta à la conduite du camion poids lourd n° 217 934 P propriété de la société Newrest Support Polynésie » ; qu’ « il procéda ainsi au mépris des dispositions tant du code du travail polynésien que du Règlement intérieur, et des deux protocoles d’accord de fin de conflit conclus le 26 juillet 2013 entre la CSIP et d’une part la société Newrest Catering, d’autre part la société Newrest Polynésie » ; que « la société Newrest Support Polynésie devint employeur de fait, coupable d’emploi de travailleur clandestin » et que « l’ordonnance de référé, qui a jugé que le piquet de grève a pour légitime objectif de faire respecter l’ordre public en appelant l’attention de son employeur sur les risques attachés à l’emploi clandestin, non déclaré, et qui constitue une légitime réponse à l’entrave au droit de grève que commet M. G en s’efforçant de le briser par l’emploi de ce moyen prohibé par la loi » doit être confirmée ; qu’en outre, « s’opposer à l’exécution d’un contrat de prêt de main d’oeuvre manifestement illégal ne saurait constituer un trouble manifestement illicite » ; que « le caractère lucratif de l’opération réside’en l’accroissement de flexibilité prohibé par l’accord de conflit du 26 juillet 2013 accroissant la capacité de résistance de Newrest Support Polynésie à la grève, à seule fin d’économiser le coût des revendications des grévistes» et que «M. G manqua gravement et délibérément à la loyauté qui doit présider aux relations sociales et à l’exécution des accords collectifs» ; qu’il existe donc «une contestation sérieuse sur la légalité du prêt de main d''uvre» et «le procès-verbal ne constate pas que l'«attroupement de grévistes» qu’il note à 8h55 ait entravé la circulation» ; qu’en ce qui concerne le procès-verbal du 28 août 2013, l’huissier n’a pas constaté d’entrave aux man’uvres du camion de la société Aremiti, ni l’identité des auteurs de la prétendue entrave et que la grève ayant pris fin, la demande concernant P F doit être rejetée.
La SA Newrest Support Polynésie demande à la cour de :
«Débouter les appelants de leur demande de nullité de l’ordonnance du 18 septembre 2013,
Confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2013, en ce qu’elle a interdit à Monsieur X, d’entraver par quelque moyen que ce soit le fonctionnement des entrepôts de la société NEWREST SUPPORT POLYNESIE notamment en empêchant les personnels de l’entreprise d’y accéder et d’y travailler, et plus généralement, de s’abstenir de tout acte de nature à paralyser, de quelque manière que ce soit, le fonctionnement normal de l’entreprise, en dehors de la cessation de leur travail dans le cadre de l’exercice du droit de grève, le tout sous astreinte provisoire de deux cent mille francs CFP (200.000 FCFP) par jour de retard et/ou par infraction constatée.
L’infirmer pour le surplus,
Interdire à Monsieur F, d’entraver par quelque moyen que ce soit le fonctionnement des entrepôts de la société NEWREST SUPPORT POLYNESIE notamment en empêchant les personnels de l’entreprise d’y accéder et d’y travailler, et plus généralement, de s’abstenir de tout acte de nature à paralyser, de quelque manière que ce soit, le fonctionnement normal de l’entreprise, en dehors de la cessation de leur travail dans le cadre de l’exercice du droit de grève, le tout sous astreinte provisoire de cinq cent mille francs CFP (500.000 FCFP) par jour de retard et/ou par infraction constatée.
Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé n°13/288 du 2 juillet 2013, à la somme de quatre cent mille francs pacifiques.
Condamner solidairement Messieurs C, Y et E à payer à la société NEWREST SUPPORT POLYNESIE la somme de 400.000 FCP.
Fixer définitivement à 200.000 FCP par jour de retard et/ ou par infraction constatée l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 2 juillet 2013
Dire que cette astreinte définitive s’appliquera dès la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner les défendeurs sous la même solidarité à payer à la société NEWREST SUPPORT POLYNESIE la somme de 300.000 FCFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux des constats de Maître D des 12, 21 et 28 août 2013.»
Elle soutient qu’en ce qui concerne l’omission du syndicat dans l’ordonnance attaquée, il appartient aux appelants de présenter une requête en rectification d’erreur matérielle ; que l’astreinte définitive était précédée d’une astreinte provisoire ; qu’en page 3 de son constat du 28 août 2013, «l’huissier de justice a pris soin d’indiquer’les noms et fonctions de délégué du personnel des deux personnes à l’origine de l’entrave» ; qu'«à 9 H30, le camion poids lourd de l’entreprise Z s’est présenté au portail et c’est à cet instant, que les deux appelants se sont dirigés vers lui et l’ont empêché de rentrer en lui barrant la route comme l’a clairement relevé l’huissier » et que « l’entrave à la liberté de circulation des travailleurs et des biens a été constatée par l’huissier’même à deux reprises » ; que, « l’huissier de justice, qui est un officier ministériel assermenté, et qui est la seule personne capable de faire des constats, a clairement certifié en page 2 de son premier constat des faits de blocage du camion sur la route, de blocage de l’élévateur et de blocage du Directeur Général, en la personne de Monsieur G avec le transpalette ainsi que de contrôle de la marchandise par les grévistes » ; qu’il « a également constaté que deux camionnettes frigorifiques avaient été interceptées par les grévistes, qui les avaient bloqué, les avaient ouvertes et avaient contrôlé la marchandise alors même que c’était la Direction Générale qui les conduisait » ; que les grévistes ont bloqué l’approvisionnement de ses entrepôts, empêchant ainsi la réception des containers pleins de denrées et le retrait des containers vides et qu’ils ont « bloqué le chargement des marchandises comme cela a été relevé par l’huissier le 12 aout 2013 » ; qu’il n’y a eu ni permutation de personnel ni prêt de main-d''uvre ; que « le Directeur Général du groupe NEWREST a’demandé à un salarié de la société NEWREST CATERING POLYNESIE d’aller récupérer un camion disponible au sein de la société NEWREST SUPPORT POLYNESIE, pour aller livrer l’hôpital en urgence car les patients avaient faim » et qu’ « il ne s’agissait donc pas de mettre un salarié d’une autre société du Groupe NEWREST à la disposition de la société NEWREST SUPPORT POLYNESIE, ce qui aurait été effectivement contraire au protocole de fin de conflit ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la nullité de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2013 :
Il est exact que la CSIP est intervenue volontairement en première instance et que l’ordonnance attaquée ne fait aucune référence à cette intervention.
Toutefois, cette omission n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la décision puisque la CSIP avait la possibilité de saisir le premier juge d’une requête en omission de statuer.
Elle a choisi de relever appel et elle ne peut se prévaloir d’une atteinte à ses droits dans la mesure où l’irrecevabilité de son recours n’est pas prétendue et où elle a pu faire valoir ses moyens de défense devant la cour d’appel.
Par ailleurs, le fait que le juge des référés ait pu se tromper sur l’étendue de ses attributions est susceptible d’entraîner l’infirmation de sa décision mais non son annulation.
La demande tendant à la nullité de l’ordonnance attaquée présentée par les appelants et appelés en cause sera donc rejetée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française permet à la juridiction des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A l’appui de ses prétentions, la SA Newrest Support Polynésie produit trois procès-verbaux de constat d’huissier en date des 12, 21 et 28 août 2013.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le juge des référés, l’acte du 12 août 2013 ne fait pas ressortir d’entrave à la liberté du travail dans la mesure où il ne constate pas de situations de blocage, mais uniquement des contrôles qui n’ont pas été suivis d’interdiction de circuler.
Le constat du 21 août 2013 permet d’établir qu’un « attroupement de grévistes » a empêché la sortie du camion conduit par Marcello B et que les « trois délégués du personnel » ont refusé de libérer le passage.
Toutefois, il n’est pas contesté que le camion appartient à la SA Newrest Support Polynésie et que Marcello B n’est pas salarié de cette entreprise mais de la société Newrest Catering Polynésie.
Or, le protocole d’accord de fin de conflit conclu le 26 juillet 2013 entre la SA Newrest Support Polynésie et la CSIP prohibe les affectations temporaires ou provisoires du « personnel ouvrier/employé » entre les établissements du groupe Newrest .
Par ailleurs, les appelants et appelés en cause affirment, sans être contredit, que le camion était affecté à N Y et à H X, « équipage’membre du piquet de grève ».
Il est ainsi suffisamment établi qu’en engageant Marcello B pour conduire le camion, la SA Newrest Support Polynésie n’a pas respecté ses engagements contractuels ; a utilisé un procédé irrégulier pour parvenir au remplacement d’un salarié gréviste et qu’elle a porté atteinte au droit de grève.
Le juge des référés a donc légitimement enjoint à la SA Newrest Support Polynésie, sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée, de cesser de solliciter ou accepter de toute autre société du groupe Newrest tout prêt de personnel, permutation ou affectation temporaire ou provisoire, ayant pour objet ou pour effet le remplacement de salariés grévistes.
Et la demande formée par la SA Newrest Support Polynésie à l’encontre de P F sera rejetée.
Enfin, il convient de souligner que le constat du 28 août 2013 est particulièrement imprécis.
C’est ainsi que l’huissier de justice désigne N Y et H X comme les personnes ayant refusé le passage au camion de l’entreprise Aremiti alors que leur identité lui a été uniquement donnée par la directrice des ressources humaines et qu’il n’en a pas demandé confirmation aux intéressés.
Et il note que le camion « reste stationné au bord de la route » sans préciser qu’il a tenté en vain d’entrer dans l’entreprise.
En outre, l’article 2 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française dispose que :
«Les huissiers de justice’peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.»
Or, les attestations versées aux débats par les appelants et appelés en cause, notamment celle de V W-AA, conducteur du camion, ne font pas état d’un refus de passage par les salariés grévistes.
Enfin, en ce qui concerne le véhicule appartenant à la société Locatrans Transport, l’huissier de justice n’a pas personnellement constaté une situation d’entrave à la liberté du travail.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a :
— interdit à H X d’entraver par quelque moyen que ce soit le fonctionnement des entrepôts notamment en empêchant les personnels de l’entreprise d’y accéder et d’y travailler et plus généralement de s’abstenir de tout acte de nature à paralyser de quelque manière que ce soit le fonctionnement normal de l’entreprise en dehors de la cessation de leur travail dans l’exercice du droit de grève, sous astreinte provisoire de 200 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée ;
— liquidé l’astreinte prononcée le 2 juillet 2013 à l’encontre de N Y à la somme de 100 000 FCP ;
— fixé à l’encontre de N Y le montant de l’astreinte définitive à la somme de 200 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de la décision et jusqu’au 15 octobre 2013.
Et les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’astreinte définitive formées par la SA Newrest Support Polynésie seront rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité de leurs frais irrépétibles.
Leur demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit ainsi être rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’ordonnance rendue le 18 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Confirme ladite ordonnance, sauf en ce qu’elle a :
— interdit à H X d’entraver par quelque moyen que ce soit le fonctionnement des entrepôts notamment en empêchant les personnels de l’entreprise d’y accéder et d’y travailler et plus généralement de s’abstenir de tout acte de nature à paralyser de quelque manière que ce soit le fonctionnement normal de l’entreprise en dehors de la cessation de leur travail dans l’exercice du droit de grève, sous astreinte provisoire de 200 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée ;
— liquidé l’astreinte prononcée le 2 juillet 2013 à l’encontre de N Y à la somme de 100 000 FCP ;
— fixé à l’encontre de N Y le montant de l’astreinte définitive à la somme de 200 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de la décision et jusqu’au 15 octobre 2013 ;
— laissé à la charge de chaque partie ses dépens ;
L’infirmant sur ces points,
Rejette toutes les demandes formées par la SA Newrest Support Polynésie ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que la SA Newrest Support Polynésie supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Didier KINTZLER, avocat.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. T-U signé : R. VOUAUX-MASSEL
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