Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 mai 2015, n° 14/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 10 avril 2014, N° 14/00043 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 mai 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 14/3161
Monsieur Y B C X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 14/00043) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2014,
APPELANT :
Monsieur Y B C X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Maître Philippe GENTILUCCI, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 6 Place Pioceau – 33330 SAINT-EMILION,
représenté par Maître CADRO de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2013, Monsieur X commerçant exerçant sous l’enseigne le ' Caveau des Vins ' XXX à XXX et 'La Cave du Marché’ place du marché à XXX , a installé en devanture de chacun de ces établissements des extracteurs de climatisation, sans autorisation de la commune de XXX.
Par procès verbal en date du 19 juillet 2013, les agents assermentés de la police municipale de la commune ont constaté la pose d’un extracteur de climatisation en devanture du magasin 'Le Caveau des Vins'.
Par procès verbal en date du 28 juillet 2013, les mêmes agents ont constaté la présence de deux extracteurs de climatisation posés sur une fenêtre avec modification des barreaux de fenêtres et fixation de tubes PVC sur le mur pour assurer l’écoulement des eaux de condensation, sur le magasin 'La Cave du Marché'.
Constatant que cette ces travaux ont été réalisés en l’absence de toute autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires définies au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSVM) de la commune de XXX, Monsieur Y X a été avisé par la commune de ce qu’il devait procéder à la dépose de ses extracteurs.
En l’absence de retrait des appareils litigieux la commune de XXX a, par acte d’huissier en date du 17 février 2014, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne, Monsieur Y X aux fins de lui voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, enjoint de de procéder sous délai de 15 jours à la dépose des deux extracteurs de climatisation installés sur la devanture des deux magasins sus-mentionnés.
Par deux ordonnances du 10 avril 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a:
— Ordonné à Monsieur Y X de procéder sous un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à la dépose des deux extracteurs de climatisation installés dans les fenêtres du magasin 'La Cave du Marché’ ainsi qu’à la dépose des tubes d’écoulement des eaux de condensation
— Ordonné à Monsieur Y X de procéder de procéder sous un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à la dépose de l’extracteur de climatisation installé sur la devanture du magasin 'Le Caveau des Vins'
— Condamné Monsieur Y X à verser à la commune de XXX une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque affaire ainsi qu’aux entiers dépens dans ces deux affaires.
Par déclaration en date du 26 mai 2014 Monsieur Y X a interjeté appel de ces deux ordonnances.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2015, il demande à la cour de:
— infirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions
— statuant à nouveau, dire la commune de XXX irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
— à titre infiniment subsidiaire lui donner acte de ce que, nonobstant le mal fondé des demandes, tous les travaux nécessaires pour que les aménagements réalisés ne soient plus apparents avaient été commandés au jour de l’audience des référés et sont exécutés à ce jour
— condamner la commune de XXX à lui payer :
* la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la commune de XXX en tous dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— sur l’existence d’un trouble manifestement illicite l’appelant fait valoir que les réglementations sur l’urbanisme et les règles issues du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de XXX ne sont pas applicables en l’espèce :
> sur le grief d’avoir entrepris des travaux en infraction aux règles d’urbanisme, il répond qu’il s’agit d’un simple aménagement d’une vitrine à l’intérieur de son commerce
> sur le grief que la pose des climatiseurs constituerait un ouvrage établi sans autorisation, il indique que l’installation d’un climatiseur dans une vitrine ne constitue pas un ouvrage mais un simple aménagement intérieur non soumis à autorisation
> sur le grief que l’aménagement des vitrines emporterait modification de l’aspect extérieur des bâtiments, il estime qu’en aucun cas les règlements d’urbanisme ne concernent l’aménagement des vitrines des commerces de même qu’en ce qui concerne l’aménagement de l’intérieur des appartements privés pour leurs parties visibles depuis la voie publique, mais seulement le gros oeuvre
> enfin il conteste l’établissement de procès verbaux constatant que les climatiseurs sont installés à l’extérieur du bâtiment, ces faits étant manifestement inexacts étant donné que les extracteurs sont en retrait par rapport aux façades et situés à l’intérieur des vitrines.
Il ajoute que , dans la commune de saint Emilion, il existe des aménagements similaires à ceux réalisés, dont des installation d’appareils de climatisation directement sur les façades ou les pignons des immeubles et visibles depuis la voie publique et qu’il est victime de la part de la commune d’un traitement discriminatoire en raison d’un différend qui les oppose.
En tout état de cause l’appelant considère que l’interprétation du contenu des règlements d’urbanisme n’est pas de la compétence du juge des référés et ceci constituant des contestations sérieuses, il convient de débouter la commune de l’ensemble de ses demandes tendant à l’exécution de travaux de dépose des aménagements litigieux.
A titre subsidiaire l’appelant fait valoir que à la suite de la réception de l’assignation il a pris immédiatement les dispositions pour commander des travaux destinés à faire en sorte que les extracteurs litigieux ne soient plus apparents.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2014 la commune de XXX demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— constater la réalisation de nouveaux travaux irréguliers
— condamner Monsieur Y X à procéder sous délai de deux mois à l’enlèvement des extracteurs de climatisation et à la remise en l’état antérieur de l’aspect extérieur des bâtiments
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € de jour de retard
— débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes
— ordonner à Monsieur Y X de déposer une déclaration préalable pour toute
modification de l’aspect extérieur qu’il souhaiterait effectuer par rapport à l’état initial du bâtiment (avant installation des extracteurs litigieux)
— condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, elle rappelle que cette notion se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel qui indirectement ou directement constitue une violation évidente de la règle de droit.
— Sur l’obligation de déclaration préalable et l’absence d’autorisation, l’intimée fait valoir que :
* en application des articles L.421-4 et R.421-17 code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant. Contrairement à ce que soutient l’appelant les extracteurs sont installés à l’extérieur du bâtiment, sur la devanture des magasins et rappelle que l’installation des climatiseurs litigieux et des tuyaux d’écoulement , ostensible et constatée depuis la voie publique modifie l’aspect extérieur des bâtiments.
* L’article US 4 du pacte de sauvegarde et de mise en valeur de XXX (PSMV) indique que 'toutes modifications ou aménagements apportés à l’intérieur des immeubles, notamment portes, cheminées, planchers, voûtes, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation'. Elle en conclut que la déclaration préalable et la demande d’autorisation est exigée, peu importe que les équipements soient ou non installés en partie à l’intérieur des locaux, que les extracteurs forment ou non des excroissances sur les façades, et qu’ils constituent ou non de simples aménagements.
— Sur la violation des dispositions légales et réglementaires applicables : elle soutient que l’article US 11 du PSMV dispose que 'les réseaux d’électricité, de téléphones […] et tout système d’alimentation ou d’évacuation futur ne doivent pas apparaître sur les façades et les toitures de toutes les constructions', qu’il s’applique bien à l’ensemble des constructions et notamment aux constructions existantes, aux constructions nouvelles et façades commerciales (11-C) sans limitation au gros oeuvre. Elle en conclut que la violation des règles d’urbanisme et de protection du patrimoine applicables au centre de XXX est flagrante, qu’en conséquence l’existence d’un trouble manifestement illicite est pleinement avéré, ce qui justifie que soit ordonnée la dépose des appareils de climatisation litigieux et des tuyaux d’évacuation.
— sur les travaux modificatifs entrepris par l’appelant : ils devaient faire l’objet d’une déclaration préalable ce qui n’a pas été le cas, les persiennes et grilles ayant été installées en façade des établissements pour cacher les extracteurs, ce en méconnaissance de l’article R 421-17 CU ( déclaration préalable exigée pour notamment l’installation de volets ou de persiennes) et de l’art US 11-4-3 pour l’autorisation préalable à ce type de travaux. Par leur couleur différente de celle des façades ces équipements sont contraires à l’article US 11-8 c) du PSMW. Elle estime donc que les travaux 'réparatoires’ réalisés sont eux aussi illégaux puisque réalisés sans déclaration ni autorisation préalable et ne mettent donc pas fin au trouble manifestement illicite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 809 du code de procédure civile servant de fondement à l’action de la commune de XXX , le juge des référés peut prescrire même en présence d’une contestation sérieuse le mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour réparer un trouble manifestement illicite. Le juge doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées.
En l’espèce la commune de XXX fait valoir que les travaux effectués par la Monsieur Y X respectivement sur les magasins 'Le Caveau des Vins’ et ' La Cave du Marché ' l’ont été en violation des règles d’urbanisme.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte des procès verbaux d’infraction et des photographies produites que les extracteurs de climatisation ont été posés sur les devantures extérieures des magasins sus-mentionnés, qu’il n’est pas contesté que ces travaux ont été faits sans déclaration ni autorisation préalable. Il en est de même pour la pose de persiennes et de grilles destinées à cacher les extracteurs litigieux.
Les règles prévues par les articles L.421-4 et R.421-17 code de l’urbanisme sont bien applicables en l’espèce, s’agissant d’équipements visibles depuis la voie publique et affectant l’aspect extérieur de la devanture du magasin. Ces textes ne prévoient aucune limitation au gros oeuvre.
Par ailleurs ces travaux contreviennent également aux dispositions du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSVM) de XXX. A cet égard l’argumentation de l’appelant ne résiste pas à l’examen et sera écartée, les équipements litigieux se situant bien sur les vitrines ou murs extérieurs, peu important qu’ils soient en retrait de la façade dès lors qu’ils sont visibles à l’extérieur.
Les textes concernés dont le libellé est dénué d’équivoque ne demandent aucune interprétation particulière qui excéderait la compétence du juge des référés qui ne peut que constater que les travaux ont été faits en violation des prescriptions légales et réglementaires. Il n’y a donc aucune contestation sérieuse de nature à exclure la compétence du juge saisi.
Au demeurant la violation des règles d’urbanisme caractérise suffisamment l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il est constant que Monsieur Y X n’a pas procédé à la dépose des extracteurs de climatisation , mais s’est contenté de les masquer par la pose de persiennes et de grilles, ceci sans autorisation ni déclaration préalable alors que ces travaux sont visibles de la voie publique et affectent également l’aspect extérieur de la devanture des magasins ou du mur extérieur de ceux-ci.
Ainsi les travaux réalisés par l’appelant après l’intervention de la décision déférée ont été eux mêmes réalisés en infraction aux règles sus-mentionnées.
Il s’ensuit que les deux décisions déférées seront confirmées, en ce qui concerne l’injonction relative à la dépose des extracteurs de climatisation. Cette obligation sera étendue aux persiennes et grilles posées depuis l’intervention des décisions déférées.Au surplus, s’agissant de deux magasins situés dans le secteur sauvegardé de la commune et eu égard à la résistance de la Monsieur Y X à se conformer tant aux règles qui s’imposent à lui, qu’à l’injonction qui lui a été faite par le juge des référés, il sera fait droit à la demande de la commune de XXX d’assortir l’obligation de dépose des extracteurs de climatisation des persiennes et des grilles les masquant, d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de 2 mois.
En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur Y X de déposer une déclaration préalable pour toute modification de l’aspect extérieur qu’il souhaiterait effectuer par rapport à l’état initial des bâtiments, ceci résultant des textes en vigueur applicables en l’espèce.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de XXX.
Monsieur Y X qui succombe en toutes ses demandes sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant
— Déboute Monsieur Y X de toutes ses demandes,
— Constate que la pose des persiennes et grilles respectivement sur les magasins 'Le Caveau des Vins’ et 'La Cave du Marché’ a été faite en infraction aux dispositions des articles L.421-4 et R.421-17 code de l’urbanisme et à celles prévues par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la commune de XXX,
— Dit que la dépose des extracteurs, des persiennes et grilles sur chacun des commerces sus-mentionnés devra intervenir dans le délai de 3 mois passé la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois,
— Condamne Monsieur Y X à payer à la commune de XXX la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Y X à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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