Confirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 mars 2015, n° 14/05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 2013, N° 13/01413 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIFFAZUR c/ SCI PERNICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 12 MARS 2015
N° 2015/177
D. K.
Rôle N° 14/05633
C/
G X
A B épouse X
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Maître MUSACCHIA
Maître TROIN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 05 novembre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01413.
APPELANTE :
dont le siège est XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur G X,
XXX, – XXX
Madame A B épouse X,
XXX, – XXX
représentés par Maître Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. PERNICE,
dont le siège est XXX
représentée et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte authentique en date du 22 mars 2010, la SCI Pernice a acquis des époux X une maison d’habitation avec piscine située au sein XXX à XXX.
Constatant divers désordres, la SCI Pernice a mandaté le cabinet IMS RN aux fins de réalisation d’une étude géotechnique, courant 2013. L’étude a notamment révélé des fuites affectant la piscine.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2013, La SCI Pernice a fait assigner les époux X et la SA Diffazur en référé, aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 05 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a fait droit à sa demande et désigné Monsieur C D en qualité d’expert. La SCI Pernice a été condamnée aux dépens.
L’expertise est en cours.
La SA Diffazur a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions en date du 22 janvier 2015, elle conclut à la réformation de la décision en toutes ses dispositions ainsi qu’au rejet des demandes. Elle sollicite sa mise hors de cause au motif d’une part que les demandes seraient prescrites et d’autre part que l’imputabilité des désordres ne serait pas établie. Elle réclame à la SCI Pernice une somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure et sollicite la condamnation de la société aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 décembre 2014, la SCI Pernice conclut à la confirmation et réclame à l’appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur G X et son épouse Madame A B concluent également à la confirmation au terme de leurs écritures du 31 juillet 2014. Ils demandent à la cour de condamner l’appelante à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dont l’objet est de faciliter l’administration de la preuve, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Au cas particulier, la SCI Pernice justifie des désordres affectant sa piscine par la production d’un rapport du cabinet Y Alpes Sud : des fissures ont été localisées dans le coin nord-est du bassin, des fuites fragilisant le terrain ont été mises en évidence par sondages. Les conclusions de l’étude menée par le cabinet Y caractérisent suffisamment le motif légitime de la SCI Pernice à obtenir l’expertise sollicitée dans la mesure où la responsabilité des vendeurs comme celle du constructeur de l’ouvrage est susceptible d’être engagée.
Pour s’opposer à sa participation à la mesure d’instruction, la SA Diffazur fait valoir que sa responsabilité décennale est prescrite depuis le 15 décembre 2012.
Il est exact que la piscine a été réceptionnée sans réserve le 15 juillet 2002. Les époux X indiquent pour leur part qu’aucun désordre n’est survenu avant la vente de leur villa le 22 mars 2010 et les constations faites par la Société Y datent du mois de janvier 2013.
La SCI Pernice justifie cependant de l’intervention de la SA Diffazur en 2011 pour la mise en place d’une pompe à chaleur nécessitant de vidanger le bassin en totalité. Il n’est donc pas exclu que l’intervention de la société soit à l’origine des désordres.
Nonobstant la question de la prescription qui relève de l’appréciation du juge du fond, il apparait en conséquence que la présence de l’appelante à l’expertise est justifiée par cette intervention récente.
C’est dés lors à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions de la SA Diffazur.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur et Madame X
L’usage de voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus que s’il procède de la mauvaise foi ou d’une intention malveillante. La preuve n’en est pas rapportée en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Diffazur dont le recours est rejeté, conservera la charge des dépens d’appel. La SCI Pernice et les époux X ont du conclure en réponse ce qui leur a occasionné des frais irrépétibles. Il apparait donc équitable de condamner l’appelante à leur payer chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 05 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur et Madame X,
Condamne la SA Diffazur à payer à Monsieur et Madame G X d’une part et la SCI Pernice d’autre part la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Diffazur aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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