Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 mai 2016, n° 13/06937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06937 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 23 août 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2016
R.G. N° 13/06937
AFFAIRE :
A B épouse Y
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2013 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne GRANIER
Me Patrick LE BOUARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Anne GRANIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 403
assistée de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
APPELANTE
****************
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 421 363 979
XXX
XXX
représentée par Me Patrick LE BOUARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
assistée de Me Laurent MERCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0662
SA X GROUP FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 342 705 829
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 13000465
assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Y est propriétaire d’un véhicule de la marque X, mis en circulation le 26 mars 2003, et qui a 72.537 kilomètres au compteur.
Le 27 janvier 2011, Madame Y a déposé son véhicule de marque X au garage SPEEDY de Saint Cloud, dans le but de faire remplacer ses amortisseurs.
Toutefois, lorsqu’elle reprend son véhicule, le soir même, celui-ci ne démarre plus.
Le 2 février 2011, suite à la demande de la société SPEEDY, le véhicule est transporté au garage ADVANCE, concessionnaire X.
La société ADVANCE constate, après diagnostic, que la distribution est décalée de plusieurs dents. Puis, elle établit un devis afin d’y remédier, et effectue la réparation nécessaire. Néanmoins, le moteur ne démarre toujours pas.
Le 12 mai 2011, Madame Y a fait assigner la société SPEEDY FRANCE devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise pour déterminer les causes des dommages de son véhicule, définir les responsables et évaluer les préjudices subis.
Le 30 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de référé désignant Monsieur Z en la qualité d’expert.
Le 19 mai 2012, Monsieur Z a rendu son rapport.
Le 16 novembre 2012, Madame Y a fait assigner la société SPEEDY FRANCE et la société X GROUP FRANCE aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société SPEEDY à payer à Madame Y la somme de 6.455,34 euros, à parfaire jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
Subsidiairement,
— condamner la société X à payer à Madame Y la somme de 6.455,34 euros, à parfaire jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
En tout état de cause,
— condamner la société SPEEDY à payer à Madame Y la somme de 464,30 euros,
— condamner tout succombant à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La société SPEEDY FRANCE ainsi que la société X GROUP FRANCE concluaient au débouté de ces demandes.
Par jugement contradictoire du 23 août 2013, le tribunal d’instance de Puteaux a :
— débouté Madame Y de toutes ses demandes,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Madame Y aux dépens.
Madame Y a interjeté appel à l’encontre de la société SPEEDY FRANCE et la société X GROUP FRANCE par déclaration en date du 12 septembre 2013.
Par ordonnance d’incident du 10 décembre 2013, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre deuxième section de la Cour d’appel de Versailles a ordonné un complément d’expertise qu’il a confié à Monsieur Z, afin que celle-ci soit opposable à la société X GROUP FRANCE.
L’expert a rendu son rapport le 31 décembre 2014.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y formule les demandes suivantes :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 23 août 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Principalement: condamner SPEEDY et X in solidum a payer à Madame Y les sommes suivantes: réparation du véhicule 3.500 euros, assurance du véhicule 5.354,31 euros, trouble de jouissance 8.712 euros.
En tout état de cause,
— condamner SPEEDY à payer à Madame Y la somme de 464,30 euros,
— condamner SPEEDY et X in solidum à payer à Madame Y la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SPEEDY et X aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société SPEEDY FRANCE formule les demandes suivantes:
— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SPEEDY FRANCE,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société SPEEDY FRANCE,
— condamner la société X GROUP FRANCE à payer à la société SPEEDY FRANCE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X GROUP FRANCE aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société X GROUP FRANCE formule les demandes suivantes :
— déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée, Madame Y en son appel,
— dire et juger que les articles 1386-1 et suivants du code civil ne sont pas applicables en l’espèce,
— dire et juger que les demandes formées par Madame Y à l’encontre de la société X GROUP FRANCE ne sont pas fondées,
— dire et juger que la société SPEEDY, garagiste, à laquelle avait été confié le véhicule pour procéder à des interventions est soumise à une obligation de résultat, laquelle ne peut être imputable à la société X GROUP FRANCE,
— dire et juger que les demandes de Madame Y ne sont pas fondées,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 23 août 2013, en ce qu’il a débouté Madame Y de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, à l’encontre de la société X GROUP FRANCE,
— débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société X GROUP FRANCE,
— condamner tout succombant à verser la somme de 4.000 euros à la société X GROUP FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 17 décembre 2015.
MOTIFS
Jugement et arguments des parties
Le tribunal a débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes. En effet, il a considéré que l’expertise n’était pas opposable à la société X GROUP FRANCE, et qu’en l’état sa responsabilité ne pouvait donc être recherchée. De plus, il a écarté la responsabilité de la société SPEEDY FRANCE aux motifs qu’aucun lien de causalité entre son intervention sur le véhicule et la panne n’était constaté.
Madame Y demande infirmation du jugement en totalité. Elle soutient que la société X GROUP FRANCE est responsable de ses préjudices sur le fondement des produits défectueux en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, et en rappelant qu’il est possible d’invoquer ce fondement car le patin défectueux est un produit distinct de la chaîne de distribution. Elle ajoute que la société SPEEDY est elle aussi responsable en raison de son obligation de résultat fondée sur l’article 1787 du code civil, d’autant plus qu’elle-même et son sous-traitant, la société ADVANCE, auraient commis des fautes et des négligences.
En conséquence, elle sollicite la condamnation des intimées au paiement des réparations du véhicule, et de son préjudice de jouissance.
Enfin, elle rappelle que les amortisseurs n’ont pas été fixés dans les règles de l’art, et sollicite la condamnation de la société SPEEDY FRANCE à lui rembourser les frais engagés lors de cette opération.
La société SPEEDY FRANCE demande confirmation du jugement en totalité. Elle rappelle en effet ne pas être tenue par l’obligation de résultat invoquée par Madame Y puisque la panne ne serait pas liée à son intervention, d’autant plus que les vices du véhicule seraient inhérents à sa conception ou fabrication. Enfin, elle rappelle n’avoir commis aucune faute dans le cadre de son intervention.
La société X GROUP FRANCE demande confirmation du jugement en totalité, rappelant que les dispositions relatives aux produits défectueux ne sont pas applicables en l’espèce puisque le dommage aurait été causé au produit défectueux en lui-même, à savoir le véhicule. La société SPEEDY FRANCE serait, pour elle, seule responsable au titre de son obligation de résultat.
Sur la responsabilité de la société SPEEDY FRANCE concernant le moteur
Il est constant que les garagistes sont tenus d’une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules, obligation qui emporte une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Toutefois, cette obligation n’est pas mise à la charge du garagiste lorsqu’il n’y a pas de lien entre son intervention et le dommage.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 31 décembre 2014 rappelle que :'le désordre est apparu le 27 janvier 2011, lorsque Madame Y a voulu reprendre son véhicule chez SPEEDY après un remplacement d’amortisseur.
Cette dernière intervention est sans relation avec le non démarrage du moteur.'
Il ajoute que :'le désordre a pour origine un dysfonctionnement du tendeur hydraulique de la chaîne de distribution. La pression exercée par celui-ci sur la chaîne via le patin tendeur est insuffisante surtout lors du démarrage.
Cette pression insuffisante génère un flottement et un claquement de la chaîne et lorsque le flottement est trop important la chaîne saute et se décale d’une ou plusieurs dents.
Cela se produit après un certain kilométrage lorsque les jeux de fonctionnement augmentent sans pour autant devenir anormaux'.
Ainsi, il apparaît que l’intervention de la société SPEEDY FRANCE est sans rapport avec l’origine de la panne. De surcroît, cette panne est issue d’un dysfonctionnement d’une pièce du moteur qui intervient à partir d’un certain nombre de kilomètres.
Cette panne aurait donc pu tout à fait se manifester à un autre moment, et la société SPEEDY n’a aucune responsabilité dans ce dommage.
Elle a de plus été vigilante car elle a confié le véhicule à la société ADVANCE afin de mettre fin aux désordres.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société SPEEDY FRANCE.
Sur la responsabilité de la société SPEEDY FRANCE concernant le changement des amortisseurs
L’expert indique, concernant le remplacement de l’amortisseur que :'le montage des vis en sens opposé ne correspond pas à un travail effectué dans les règles de l’art sans pour autant affecter la solidité de la fixation. Non seulement le montage de vis est inversé mais leur longueur est également trop importante.
Dans ce dire, les observations suivantes sont cohérentes avec le fonctionnement d’un amortisseur présentant une fuite d’huile. Si cette fuite est détectée lors d’un contrôle technique obligatoire, c’est un motif nécessitant son remplacement.'
Il apparaît que la société SPEEDY FRANCE n’a pas remplacé les amortisseurs dans les règles de l’art, ce qui cause nécessairement un préjudice à Madame Y qui va être contrainte de les faire replacer.
Il convient en conséquence de condamner la société SPEEDY FRANCE à rembourser à Madame Y le montant de l’opération, à savoir 464,30 euros, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société X GROUP FRANCE
Aux termes de l’article 1386-1 du code civil: 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.
De plus , aux termes de l’article 1386-2 du même code: 'les dispositions du présent titre s’appliquent (…) À la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui même'.
Le décret du 11 février 2005 a fixé le montant de cette franchise à 500 euros.
L’article 1386-4 du code civil ajoute que 'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.'
La réparation du dommage causé au produit défectueux peut toutefois intervenir lorsque le produit défectueux est dissociable du siège du dommage.
En l’espèce, il apparaît que la société X GROUP FRANCE est responsable des dommages subis par Madame Y, en sa qualité de constructeur du véhicule.
En effet, il ressort du rapport d’expertise que :'L’impossibilité de démarrer le moteur correspond au décalage de la distribution.
Suite à ce décalage de la distribution, les soupapes sont venues en contact limité sur les têtes de piston.
Les essais de mise en marche du moteur, avant le remplacement de la distribution, ont décollé la calamine qui s’était accumulée sur la tête des pistons, cela fait suite au contact entre les soupapes et les pistons.
Suite au remplacement de la distribution, le moteur ne démarre toujours pas.
XXX sont venus se coincer sur la portée des soupapes ce qui s’est matérialisé par une perte totale de la pression de compression du cylindre n°3.
Le décollage de la calamine est une seconde conséquence du décalage de la distribution.'
Ainsi, il apparaît que la panne du véhicule est causée par une chaîne de distribution trop courte, et un dysfonctionnement du tendeur hydraulique.
L’expert ajoute qu’après avoir effectué une recherche sur internet, il a constaté que ce problème n’était pas isolé pour ce type de moteur monté sur les marques :'du groupe VAG: X, SEAT, SKODA. Le constructeur aurait solutionné le problème en production en 2003, en montant un guide plus long et en remplaçant le tendeur hydraulique. '
Il précise de même que:' le constructeur ne s’est pas prononcé à ce sujet, mais que les pièces adaptables dites d’origine indiquent que le patin a été allongé pour éviter que la chaîne ne saute et se décale.
Ce désordre est anormal pour un véhicule qui n’a que 72.500 kilomètres et le constructeur est réticent pour communiquer à ce sujet'.
Le dommage est donc causé par une pièce défectueuse du moteur, à savoir le patin, défaut connu par la société X GROUP FRANCE puisqu’elle a modifié ces pièces pour les modèles à venir, et pour les pièces adaptables dites d’origine.
Ce produit défectueux n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre puisqu’il a entraîné une panne du véhicule, qui ne pouvait plus démarrer.
De surcroît, il s’agit d’une pièce dissociable du siège du dommage, à savoir le moteur, et plus largement le véhicule, puisqu’elle est aisément remplaçable.
En conséquence, il convient d’accueillir les prétentions de Madame Y à l’encontre de la société X GROUP FRANCE.
La société X est donc condamnée à réparer les préjudices subis par Madame Y, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le montant des préjudices
L’expert fixe le montant de la mise en état du véhicule à 3.500 euros.
Il évalue le préjudice de jouissance de Madame Y à la hauteur de 8.712 euros à savoir 6,05 euros par jours pendant 4 ans, en se basant sur 1/1000 de la valeur du véhicule au jour de la panne.
Le préjudice de Madame Y s’élève donc à 12.212 euros, somme à laquelle il convient de déduire la franchise de 500 euros, soit 11.712 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société X GROUP FRANCE à verser 11.712 euros à Madame Y.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été infirmé pour partie, il le sera également en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Madame Y et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société X GROUP FRANCE, et comprendront les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la société X GROUP FRANCE à verser à Madame Y 2.500 euros, ainsi qu’à verser à la société SPEEDY FRANCE 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société X GROUP FRANCE, et comprendront les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la société X GROUP FRANCE à verser à Madame Y 2.500 euros, et verser à la société SPEEDY FRANCE 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— infirme le jugement en totalité sauf en ce qu’il n’a pas engagé la responsabilité de la société SPEEDY FRANCE concernant le moteur,
Statuant de nouveau :
— condamne la société SPEEDY FRANCE à verser à Madame Y 464,30 euros au titre de ses manquements dans la réparation des amortisseurs,
— condamne la société X GROUP FRANCE à verser à Madame Y 11.712 euros sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
— condamne la société X GROUP FRANCE aux dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise,
— condamne la société X GROUP FRANCE à verser 2.500 euros à Madame Y et 2.500 euros à la société SPEEDY FRANCE au titre des frais irrépétibles de première instance
— condamne la société X GROUP FRANCE aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise,
— condamne la société X GROUP FRANCE à verser 2.500 euros à Madame Y et 2.500 euros à la société SPEEDY FRANCE au titre des frais irrépétibles d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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