Infirmation partielle 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 juin 2013, n° 12/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/01929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 24 février 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT
N°
F
C/
D
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
RG : 12/01929
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU 24 FÉVRIER 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame E F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me PLATEAU, avocat au barreau d’Amiens
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/006044 du 26/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
ET
INTIMES
Monsieur G D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me BEJIN, du barreau de SAINT-QUENTIN
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/13834 du 15/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
XXX
XXX
Représentée par Me CHIVOT et plaidant par Me RICARD substituant Me CHIVOT, avocats au barreau d’Amiens
DEBATS :
A l’audience publique du 2 mai 2013 devant M. CIVALERO Président et Mme A, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2013.
GREFFIER : M. Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. le Président et Mme la Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
M. CIVALERO, Président, Mme A et Mme Y, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 27 juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. CIVALERO, Président, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’appel interjeté le 24 février 2012 par Mme E F et ses conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2012 ;
Vu les conclusions de M. G D transmises par voie électronique le 6 novembre 2012 ;
Vu les conclusions de la SA Credipar transmises par voie électronique le 12 décembre 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2013 ;
Selon une offre préalable de crédit acceptée par eux le 8 décembre 2008, la SA Credipar a consenti aux époux D-F un prêt d’un montant de 45.000 € remboursable en 48 échéances de 1.104,27 € selon des intérêts au taux de 7,5 % , ce prêt étant affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 807.
Les échéances du prêt n’étant plus payées à partir du mois de mai 2010, la SA Credipar a été autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution en date du 12 août 2010 à appréhender le véhicule, puis elle a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Quentin d’une demande en remboursement du prêt par acte d’huissier du 20 octobre 2010, M. G D ayant formé opposition contre l’ordonnance du juge de l’exécution.
Par un jugement contradictoire rendu le 24 février 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu le 8 décembre 2008 entre les époux D-F et la SA Credipar,
— condamné les époux D-F à payer à la SA Credipar la somme de 35.182,26 € augmentée des intérêts au taux de 7,5 % à compter du 30 septembre 2010,
— accordé à Mme E F la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités de 100 €, une 24e soldant la dette,
— dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendrait exigible,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1244-1 du code civil, le délai de paiement accordé entraîne la suspension des voies d’exécution et l’arrêt des pénalités et majorations de retard,
— débouté la SA Credipar de sa demande de restitution du véhicule,
— débouté Mme E F de ses autres demandes,
— condamné in solidum Mme E F et M. G D à payer à la SA Credipar la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant l’infirmation du jugement, au motif que le prêt a été contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de son mari qui l’a conservé après la séparation du couple,
Mme E F demande à la Cour de :
— de la mettre hors de cause au visa de l’article 336 du code de procédure civile, et de débouter la SA Credipar de ses demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, de condamner M. G D à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
— en tout état de cause, de réduire la clause pénale à néant, de dire que les intérêts contractuels ne s’appliquent que sur le capital restant dû,
— de rejeter les demandes de M. G D dirigées contre elle,
— de condamner M .G D et/ou la SA Credipar à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant à l’infirmation partielle du jugement, M. G D demande à la Cour :
— de constater que les parties au contrat de prêt ont entendu se soumettre aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation,
— de déclarer la SA Credipar forclose en son action en paiement,
— de constater que l’ offre préalable de crédit régularisée entre les parties n’est pas conforme à l’ancien article R311-6 du code de la consommation,
— en conséquence, d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts au taux légal et aux intérêts contractuels de la SA Credipar,
— subsidiairement, de dire que les intérêts contractuels ne pourront porter que sur la somme de 24.141,43 € à compter du 1er octobre 2010,
— de réduire la clause pénale à 1 € symbolique, en application des articles 1152 et 1231 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 35.182,26 € avec intérêts au taux de 7,50 % à compter du 30 septembre 2010,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Credipar de sa demande de restitution du véhicule,
— de lui accorder des délais de paiement, les paiements partiels s’imputant sur la capital,
— de dire que chacun des époux B par moitié à la dette,
— en conséquence de débouter Mme E F de sa demande de garantie dirigée contre lui,
— de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la SA Credipar, elle sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la restitution du véhicule, et demande en conséquence à la Cour de l’autoriser à appréhender le véhicule où qu’il se trouve, si besoin avec l’assistance de la force publique, et pendant les jours fériés et les dimanches.
Elle sollicite également la condamnation de M G D et de Mme E F au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’application au litige des dispositions du livre III du code de la consommation :
M. G D soutient que le contrat de prêt, qualifié d’offre préalable de crédit, bien que le montant du prêt soit de 45.000 €, serait soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, aux motifs qu’il y est stipulé que la juridiction compétente en cas de litige est le tribunal d’instance, que l’emprunteur a la faculté de se rétracter dans un délai de 7 jours grâce à un formulaire détachable de rétractation, et que le contrat fait référence à plusieurs textes issus du code de la consommation.
Mais ce moyen n’est pas fondé, dès lors que les articles L311 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent pas aux prêts d’un montant supérieur à 21.500 € et qu’il est expressément précisé au contrat que celui-ci n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du livre III du code de la consommation lorsque l’opération de crédit est destinée à l’achat d’un véhicule.
Par conséquent, M. G D ne peut invoquer la prétendue forclusion biennale de l’action engagée par la société de crédit prévue par l’article L311-37 du code de la consommation, ni les prétendues irrégularités d’une offre préalable de crédit non conforme aux exigences des articles L311- 8 et suivants du code de la consommation.
La demande en paiement formée par la société de crédit est donc recevable et M. G D n’est pas fondé à invoquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou légaux de la société de crédit.
Sur le caractère de dette ménagère du prêt :
Affirmant que le véhicule acheté à crédit était destiné à la seule activité professionnelle de son mari et que le montant de l’emprunt était disproportionné par rapport aux dépenses du ménage, Mme E F en déduit qu’elle n’est pas tenue solidairement avec son mari au remboursement du prêt.
Cependant, Mme E F qui semble évoquer la solidarité légale prévue par l’article 220 du code civil, s’est obligée solidairement avec son mari, en vertu d’un contrat, à rembourser le prêt qu’ils ont souscrit ensemble.
Sur la mise hors de cause de Mme E F et sa demande tendant à se voir substituer M .G D :
C’est à tort qu’invoquant l’article 336 du code de procédure civile, Mme E F demande à être mise hors de cause et à se voir substituer M. G D comme partie principale, dès lors que l’article 335 dispose que le demandeur en garantie simple demeure partie principale, Mme E F étant poursuivie parce que personnellement obligée.
Sur le montant de la créance :
Les débiteurs prétendent que seul le capital restant dû est susceptible de produire des intérêts au taux contractuel, mais l’article 5 de l’offre préalable de crédit stipule qu’en cas de défaillance des emprunteurs, le capital restant dû et les intérêts échus impayés produisent des intérêts au taux contractuel jusqu’au règlement effectif des sommes dues.
Invoquant les articles 1152 et 1239 du code civil, M. G D et Mme E F sollicitent la réduction de la clause pénale contractuelle, soit 6% du capital restant du ( 31.952,78 €) à 1 €, voire à néant, Mme E F faisant valoir que cette clause est manifestement excessive par rapport à son état de fortune, puisque bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, M. G D omettant d’indiquer en quoi cette clause serait manifestement excessive.
Cette clause ne présente pas de caractère manifestement excessif, dès lors qu’elle est destinée à assurer l’exécution de leurs engagements par les emprunteurs défaillants, et que M. G D n’a toujours pas restitué le véhicule malgré l’injonction qui lui a été délivrée en août 2010, sans par ailleurs effectuer le moindre paiement.
Dès lors, M. G D et Mme E F seront solidairement condamnés à payer au prêteur la somme de 32.850, 94 € (capital restant dû et intérêts échus impayés) augmentée des intérêts au taux de 7,5 % à compter du décompte de la créance établi le 30 septembre 2010 jusqu’à son règlement effectif, ainsi que la somme de 2.331,31 € au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal pour la même période, le jugement étant infirmé sur ce dernier point.
Sur la demande de restitution du véhicule :
M. G D, qui ne conteste pas être en possession du véhicule, s’oppose à cette demande au motif qu’il est lié à la SA Credipar par un contrat de prêt d’argent et non par un contrat de location de véhicule.
Mais la demande de restitution du véhicule est fondée, dès lors qu’il est prévu au contrat de prêt signé par les emprunteurs, une clause selon laquelle le vendeur du véhicule subroge le prêteur dans le bénéfice de sa clause de réserve de propriété tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, et M. G D sera seul condamné à restituer le véhicule à la SA Credipar, la cour n’étant pas tenue de préciser les voies d’exécution que la SA Credipar pourra mettre en oeuvre comme elle l’entend.
Sur la demande de garantie de Mme E F à l’encontre de M. G D :
Invoquant l’engagement de M. G D constaté par l’ordonnance de non conciliation du 22 novembre 2010 de prendre en charge le paiement des échéances du prêt automobile en contrepartie de la jouissance du véhicule, Mme E F soutient, à bon droit, que le non respect de cet engagement est constitutif d’une faute, entraînant pour elle un préjudice constitué par sa condamnation au remboursement du prêt.
C’est pourquoi M. G D sera condamné à garantir Mme E F des condamnations prononcées contre elle au titre du prêt.
Sur les demandes de délais de paiement :
Faisant valoir qu’ils bénéficient tous deux de l’aide juridictionnelle totale parce que dans une situation précaire, les débiteurs sollicitent un délai de deux ans pour apurer leur dette, délai sur lequel la SA Credipar ne se prononce pas.
Toutefois, cette demande sera rejetée, eu égard à l’importance et à l’ancienneté de la dette (septembre 2010), étant rappelé que le crédit devait être intégralement remboursé en décembre 2012.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme E F.
Parties perdantes, M. G D et Mme E F seront condamnés aux dépens l’instance d’appel, et la demande de M. G D fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, étant souligné qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Eu égard à la situation économique des débiteurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Credipar les frais exposés par elle hors dépens ; sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
Dit que les dispositions du livre III du code de la consommation ne s’appliquent pas au présent litige,
Dit qu’en conséquence M. G D n’est pas fondé à invoquer la forclusion de l’action en paiement du créancier et la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévus par les anciens articles L311-37 et L311-8 et suivants du code de la consommation,
Rejette la demande de Mme E F tendant à être mise hors de cause,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2012 par le tribunal d’instance de Saint-Quentin sauf en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 35.182,25 € (32.850,94 € et 2.331,31 €)des intérêts au taux de 7,5 %, a débouté la SA Credipar de sa demande de restitution du véhicule, et a accordé des délais de paiement à Mme E F,
et statuant à nouveau de ces trois chefs,
Dit que la somme de 32.850, 94 € produit des intérêts au taux de 7,5 % à compter du 30 septembre 2010 jusqu’à son règlement effectif,
Dit que la somme de 2.331,31 € produit des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010 jusqu’à son règlement effectif,
Rejette les délais de paiement sollicités par Mme E F et M. G D,
Condamne M. G D à restituer à la SA Credipar le véhicule Peugeot 807 immatriculé 8760 YK 02,
Déboute la SA Credipar du surplus de ses demandes,
y ajoutant,
Condamne M. G D à garantir Mme E F de la condamnation au paiement de la somme de 35.182,26 € augmentée des intérêts selon les modalités précisées ci-dessus,
Condamne in solidum M. G D et Mme E F aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SCP Bouquet-Chivot-Fayein-Bourgois-Wadier, avocats pour ceux dont elle a fait l’avance,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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