Infirmation partielle 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/12729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12729 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 10 mai 2012, N° 11-11-000605 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2012 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-11-000605
APPELANTS
Madame E X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Perrine CROSNIER de la SCP CROSNIER, DETTON, TAMET, GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB39
Monsieur K A
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Perrine CROSNIER de la SCP CROSNIER, DETTON, TAMET, GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB39
INTIMÉE
Madame C D
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Christine JENDRZEJEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0455
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme G H, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
**************
Mme E X et M K A sont propriétaires d’une maison située XXX. Ils ont fait procéder à des travaux de rénovation qui, selon leurs voisins, ont entraîné des dommages aux toitures des propriétés mitoyennes de part et d’autre et notamment à celle de Mme C D au XXX
M Y, expert désigné par ordonnance du 27 juillet 2009, s’est adjoint un sapiteur qui devait se prononcer sur la nature mitoyenne ou non du mur séparant les propriétés de Mme C D et de Mme X et M A, ceux-ci devant, le rehausser afin de satisfaire aux exigences du permis de construire et masquer une vue nouvellement créée sur le fonds voisin.
Saisi par Mme X et M A d’une action en bornage, le tribunal d’instance de Montreuil sous bois a, par jugement en date du 10 mai 2012 rectifié par une décision du même jour, débouté Mme X et M A de leurs demandes en bornage et accessoires à ce dernier, les a autorisés à procéder à la démolition du mur mitoyen à la propriété de Mme C D, ordonnant que cette démolition respecte le régime juridique prévu aux articles 658 et 659 du code civil, qu’elle soit faite à leurs frais exclusifs et qu’elle n’empiète pas sur la propriété de Mme C D, disant que tout excédent d’épaisseur ne pourra se prendre que du côté X-A. Il a également débouté les parties du surplus de leurs prétentions et laissé à chacune, la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Mme X et M A ont relevé appel des dispositions du jugement 'les déboutant de leurs demandes visant à voir : ordonner le bornage des fonds "D cadastré BJ XXX et X/A cadastré XXX suivant plan de délimitation établi par Monsieur B, membre de la SCP B-FRAGNE le 13 octobre 2010, constater que le mur existant est construit sur la propriété X/A et ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 mars 2014, Mme X et M A demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré ayant rejeté leur demande de bornage et de le confirmer en ce qu’il a écarté la demande de constatation d’une prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse, sollicitant en conséquence que :
— le dit bornage soit ordonné suivant le plan de délimitation établi par Monsieur Z, le 13 octobre 2010 ;
— soit constaté que le mur existant est construit sur leur propriété, la décision devant être confirmée en ce qu’elle a autorisé sa démolition sur une longueur de 6 m 60.
Ils concluent également au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme C D et réclament sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€.
Ils expliquent que le 6 mars 2006, ils ont acquis l’immeuble du XXX, maison jumelée à celle de Mme C D et séparée de celle-ci par une clôture qualifiée de mitoyenne au titre de leur voisin et qui l’est 'apparemment en construction’ mais qui est implantée, sur une distance de six mètres soixante centimètres, sur leur terrain, cette implantation pouvant être constatée de visu, le poteau de départ étant « accolé » à leur bâtiment, ainsi que le retient le géomètre désigné lors de l’expertise judiciaire ordonnée en 2009. Ils affirment l’intérêt qu’ils ont à faire borner les terrains et à faire constater cette implantation, le rehaussement du mur ne pouvant se faire par simple surélévation du mur existant et appelant sa destruction, et qu’en conséquence, il 'importe donc de définir l’implantation du mur en limite de propriété étant précisé que la configuration des lieux et la proximité de fenêtres de part et d’autre de la limite de propriété ne permet pas une construction au-delà du mur actuel sur leur fonds’ . Ils excluent toute présomption de mitoyenneté, eu égard à la position du muret et du poteau d’appui situé indiscutablement sur leur propriété, la limite séparative définie par le géomètre permettant de respecter les dimensions et contenance inscrites au titre de Mme C D. Enfin, ils s’opposent à sa demande de dommages et intérêts disant que celle-ci s’est opposée à tout rapprochement et à leur demande, au mépris de l’article 657 du code civil.
Dans ses conclusions déposées le 6 mars 2014, Mme C D prie la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X et M A au paiement d’une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 6000€ et les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle décrit le litige opposant les appelants à leurs voisins, relativement à des travaux de réhabilitation conduit sans respect des règles de voisinage. Elle conteste l’utilité du bornage, reprenant les termes du jugement déféré qui constate que les limites des propriétés sont fixées par la clôture d’origine datant de 1900, la nature mitoyenne de celle-ci ayant d’ailleurs été constatée par le géomètre saisi de cette seule difficulté. Elle prétend n’avoir nullement à recourir à l’usucapion, pour faire valoir son droit sur la clôture, dès lors que son titre la qualifie de mitoyenne, analysant les titres des parties et rappelant que l’action de Mme X et de M A tend en réalité non à déterminer la limite séparative de fonds contigus et non la propriété de l’assiette de la clôture. Elle conteste le rapport du sapiteur, qui selon elle, a excédé les limites de sa mission, et qui de ce fait ne peut fonder un bornage, ajoutant qu’il remet en cause un procès-verbal de délimitation des propriétés du 19 juillet 1999 qui a été publié. Elle sollicite une indemnisation en cause d’appel, rappelant que l’autorisation de travaux imposait un mur écran, sur la propriété de Mme X et M A, pour masquer la vue qu’ils créaient.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que les maisons de Mme X et M A et de Mme C D, qualifiées de jumelles sont construire de part et d’autre d’un mur mitoyen, les jardins situés derrière les constructions étant ensuite séparés sur les six mètres soixante centimètres litigieux, par un muret et un grillage tendu à partir d’un poteau jouxtant les maisons ; que le litige dont est saisi la cour porte sur l’assiette foncière de cette portion de clôture, Mme X et M A ne contestant nullement la mitoyenneté 'en construction’ c’est à dire entre les maisons puis celle de la clôture dans sa portion située au-delà de ces six mètres soixante centimètres ;
Que l’acte d’appel détermine l’étendue de la dévolution du litige quant aux chefs du jugement attaqués et les conclusions saisissent la cour des moyens développés au soutien de l’appel, la cour n’ayant en application de l’article 954 du code de procédure civile, qu’à répondre aux prétentions exprimées dans le dispositif des conclusions des parties ;
Qu’en l’espèce, le jugement déféré a débouté Mme X et M A de leurs demandes en bornage et accessoires à ce dernier, les a autorisés à procéder à la démolition du mur mitoyen à la propriété de Mme C D, ordonnant que cette démolition respecte le régime juridique prévu aux articles 658 et 659 du code civil, qu’elle soit faite à leurs frais exclusifs, qu’elle n’empiète pas sur la propriété de Mme C D et disant que tout excédent d’épaisseur ne pourra se prendre que du côté X- M A ;
Que Mme X et M A ont formé un appel limité aux dispositions du jugement qui les déboutaient de leur demandes en bornage, de publication du jugement rendu et de voir constater que le mur existant était construit sur leur propriété ; qu’un tel recours laisse subsister les dispositions du jugement fixant les conditions de reconstruction du mur, qualifié de mitoyen, et donc sur son assiette foncière actuelle, n’autorisant nullement son déplacement vers la propriété de Mme C D, cette modification étant d’ailleurs expressément exclue ;
Que dans leurs ultimes conclusions de Mme X et M A limitent leurs demandes :
— au bornage selon le plan de M Monsieur B du 13 octobre 2010 rectifiant la limite séparative des fonds du milieu du mur séparatif mais au droit de celui-ci, du côté de la propriété de Mme C D ;
— au constat de cette modification, la cour n’étant saisie d’aucune demande complémentaire de voir ordonner le déplacement de la clôture vers la propriété de Mme C D ;
Considérant que l’action en bornage a pour but de fixer d’une manière certaine la limite qui sépare des propriétés contiguës, afin de bien constater le point où chacune d’elles commence et finit, et de prévenir ainsi les empiétements ;
Que Mme C D oppose à ce bornage, un document d’arpentage destiné à modifier le parcellaire cadastral ; que le procès-verbal du 19 juin 1999 signé par la SCI LES MEUNIERS, alors propriétaire des deux immeubles rectifie simplement la contenance des deux parcelles qui deviendront les propriétés respectives de Mme X et M A et de Mme C D, sans pour autant modifier le plan cadastral sur lequel il apparaît que la clôture, dans sa portion litigieuse, est dans l’axe du milieu du mur de construction ;
Que Mme C D ne peut arguer ni de la prohibition du cumul du pétitoire et du possessoire qui constitue une règle propre aux actions possessoires et est étrangère à l’instance en bornage ni du fait que le sapiteur aurait prétendument dépassé sa mission, dès lors qu’elle n’en tire aucune conséquence de droit sur la validité de son rapport, étant d’ailleurs relevé que l’examen de la mitoyenneté ou non du mur, lui imposait un nécessaire examen de la limite des propriétés, qui était en discussion ;
Considérant en revanche, que l’action en bornage cessant de pouvoir s’exercer en présence de bâtiments qui se touchent, le bornage devient inutile en présence d’un mur de clôture mitoyen, la ligne divisoire passant sous l’axe médian de ce mur, étant rappelé qu’un mur ne peut être mitoyen que s’il est construit sur la ligne divisoire de deux héritages contigus ou à l’extrême limite du terrain (la mitoyenneté pouvant alors être acquise en application de l’article 661 du code) et que par conséquent, le mur qui s’élève en retrait de cette ligne ou qui ne suit pas la ligne divisoire échappe aux règles de la mitoyenneté et ne constitue nullement un obstacle au bornage des héritages contigus ;
Que Mme C D oppose à la revendication de Mme X et M A, le caractère mitoyen de la clôture, constaté notamment par son titre, ne critiquant nullement les conclusions de M B qui, d’une part, détermine la limite séparative des propriétés sur l’axe médian du mur mitoyen des maisons selon des mesures relevées au sous-sol des bâtiments, le mur de Mme C D ayant été rechargé en plâtre à l’étage et d’autre part, dit que cette délimitation préserve les mentions de son titre, quant aux largeurs de façades sur rue et sur cour et à la contenance de son terrain ;
Que l’expert conclut, s’agissant de la clôture constituée par un muret surélevé d’un grillage litigieuse située entre les points B et B’ 'semble mitoyenne en construction mais est très majoritairement implantée sur la propriété A', débordant sur la propriété de Mme C D en son extrémité sur deux centimètres ;
Que l’article 653 du code civil énonce que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire, l’article 654 précisant qu’Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre'.
Qu’il s’ensuit que tout mur servant de séparation entre des jardins est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire ; que cette présomption n’est dès lors que simple et subsidiaire, étant par ailleurs rappelé qu’un mur ne peut être mitoyen que s’il est construit
sur la ligne divisoire de deux héritages contigus ou à l’extrême limite du terrain (s’il y a eu acquisition de la mitoyenneté en application de l’article 661 du code civil) ; que par conséquent, le mur qui s’élève en retrait de cette ligne ou qui ne suit pas la ligne divisoire échappe aux règles de la mitoyenneté ;
Qu’en l’espèce, la portion de mur litigieuse est construite sur le fonds de Mme X et M A, le long de la limite séparative des héritages ; que Mme C D ne se prévaut d’aucune marque de mitoyenneté et d’aucun acte d’acquisition ou d’appropriation de cette mitoyenneté mais uniquement de la mention, à son seul titre, de la mitoyenneté de la clôture séparant son héritage de celui de Mme X et M A ; que cette mention n’a valeur que de présomption, faute d’être constatée au titre de Mme X et M A ; qu’elle est, en l’espèce, combattue par la marque du contraire ; qu’en effet, les parties produisent (en pièces 3 de la communication de l’intimée et 9 de celle des appelants) des photographies où il apparaît la matérialisation en façade des immeubles de la limite séparative des fonds, le poteau et le muret étant, en intégralité, implantés sous le crépi du mur de la propriété de Mme X et M A, qui faisait saillie ;
Considérant que dès lors, le juge ne pouvait pas refuser le bornage sollicité au motif d’une construction d’un bâti fixant la limite divisoire ; qu’eu égard aux limites de l’appel et aux demandes présentées, la décision sera infirmée sur ce seul point, la cour devant constater qu’entre les points B et B’ du plan d M B, le mur de clôture est construit sur le terrain de Mme X et M A et ordonner que le bornage soit effectué selon le plan de M B du 13 octobre 2010, les parties devant faire apposer les bornes selon le plan dressé par celui-ci et ce, à chaque extrémité de la limite séparative et à chaque décrochement ou changement de direction de celle-ci, soit aux points, A, B, B’ et C du dit plan ; qu’il convient de rappeler que les dispositions non critiquées du jugement déféré n’autorisent la reconstruction du mur, qualifié de mitoyen, que sur son assiette foncière actuelle, sans déborder sur la propriété de Mme C D ;
Considérant que Mme C D prétend également à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, arguant tout à la fois de l’inexécution du mur écran que du caractère abusif de la dite procédure sans distinguer le préjudice résultant de ces deux griefs, alors que l’inanité du second grief ressort de ce qui précède ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que le bornage devant se faire à frais commun, les dépens seront partagés par moitié, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il rejette la demande de bornage de Mme X et M A et le confirme pour le surplus ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
Ordonne le bornage des fonds de Mme C D situé au XXX et de Mme X et M A situé au XXX selon le plan de M B du 13 octobre 2010, les parties devant faire apposer les bornes selon le plan dressé par celui-ci et ce, à chaque extrémité de la limite séparative et à chaque décrochement ou changement de direction de celle-ci, soit aux points, A, B, B’ et C du dit plan ;
Dit que la portion du mur située entre les points B et B’ est construite sur la parcelle de Mme X et M A ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fait masse des dépens et dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par Mme X et M A d’une part et Mme C D d’autre part ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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