Confirmation 15 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 nov. 2013, n° 12/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 mars 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 629/2013
Copies exécutoires à :
Maître SPIESER
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Le 15 novembre 2013
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 15 novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/02813
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2012/2508 du 03/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
La Sàrl Unipersonnelle B C L
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant Maître HECKER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller en son rapport,
M. Z Y exposant que la société B C L lui a confié la construction d’un ULM dénommé AK3 qu’elle avait en développement, a assigné cette société le 23 février 2010 en paiement d’un solde de 17.000 € lui restant dû sur les travaux réalisés.
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de STRASBOURG l’a débouté de sa demande.
Le tribunal rappelle que M. Y se prévaut d’une facture du 30 mai 2008 qui porte les mentions 'acompte AK3 5000 €' et 'prix de vente 22000 €' pour réclamer un solde de 17.000 € compte tenu du versement non discuté d’une somme de 5.000 € par M. X, gérant de la société B C L ;
Le tribunal ajoute que la volonté commune des parties était de créer un prototype d’ULM conçu et réalisé en commun ; que si ce prototype était destiné à être commercialisé, tel n’a jamais été le cas ; que s’il avait effectivement été vendu, ce serait alors posé le problème du partage du prix ; que l’ULM n’a aucune valeur marchande, est hors du commerce et est au demeurant inscrit au seul nom de M. Y. ; que la preuve que la somme de 5.000 € se rattache à la réalisation du prototype en question n’est pas rapportée, la société B C L faisant état d’un acompte sur des prestations futures.
M. Z Y a, le 31 mai 2012, interjeté appel de cette décision.
Dans ses derniers écrits du 21 novembre 2012, il demande à la Cour de l’infirmer et, statuant à nouveau,
— de dire et juger le contrat conclu entre les parties valable,
— de condamner la société B C L à lui payer 17.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il expose :
— qu’il est intervenu en qualité de menuisier amateur et averti dans le domaine de l’aéronautique pour la construction d’un ULM dénommé AK3, sur les instructions de M. X, gérant de B C L, concepteur de l’appareil et ses travaux devaient être rémunérés à hauteur de 22.000 € ;
— qu’il a travaillé en qualité de sous-traitant de B C L ;
— qu’il a déjà perçu 5.000 € d’acompte en 2008 ;
— que les prétendus vices affectant l’ULM invoqués par la partie adverse ne sont pas démontrés et en tous cas aucune preuve n’existe qu’ils seraient imputables à ses travaux ;
— que la société B C L a bel et bien présenté à la vente le modèle d’ULM JUNKA pour la réalisation duquel il est intervenu ; que ses prestations ont donc bien été menées à leur terme de sorte que sa demande de règlement des 17.000 € est fondée.
La SARL unipersonnelle B C L a, le 23 janvier 2013, conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose :
— que M. H X, gérant de la société B C L a conçu un ULM dénommé AK3 avec le concours bénévole de M. F G ;
— que M. Y a proposé ses services à M. X pour la construction de cet ULM en développement ;
— qu’un accord est intervenu entre les parties consistant en la fabrication en copropriété de l’appareil (main d’oeuvre fournie par M. Y ; consommables et matériels fournis par la société) ; que le coût de revient de l’appareil était estimé à 55.000 €, à raison de 28.000 € pour la valeur du matériel fourni par B C L, 12.000 € pour son savoir-faire et la main d’oeuvre que la société y consacrait et 15.000 € pour le travail de M. Y ;
— qu’après que M. Y ait réalisé ses travaux, M. X a accepté de lui verser 5.000 € d’acompte à titre d’avance sur la vente envisagée de l’appareil ;
— que les défauts de ce prototype imputables à M. Y qui n’a pas respecté le poids à vide de 272 kg convenu ont fait que le développement de cet appareil a purement et simplement été abandonné ;
— que les travaux de sous-traitance confiés à M. Y ne concernent pas l’AK3 mais la construction ultérieure d’un autre modèle d’ULM, le JUNKA ;
— que M. Y n’établit pas la réalité de sa créance, la simple production d’une facture ne pouvant suffire à fonder sa demande ;
— que pour sa collaboration malheureuse, il a perçu un acompte de 5.000 € dont elle ne lui demande pas restitution.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ;
Attendu que M. Y expose que la société B C L lui a confié des travaux de menuiserie pour la construction de l’ULM 'AK3" pour un prix de 22.000 € sur lequel il lui a été réglé la somme de 5.000 €, soit un solde restant dû de 17.000 € ;
que force est de constater que la facture sur laquelle il se fonde du 30 mai 2008 ne correspond pas au contrat de prestation de services invoqué puisque ce document qu’il a établi porte la mention 'Acompte sur AK3 5000 €' et 'prix de vente 22000 €' ;
que la relation contractuelle telle qu’invoquée par M. Y est également contredite par le fait qu’il apparaît sur les documents d’identification de l’ULM AK3 comme le propriétaire de cet appareil.
Attendu que si Mme D E atteste d’un prix de 22.000 € convenu entre les parties pour la prestation réalisée par M. Y, cette situation est contredite par le témoignage de M. M N O selon lequel M. Y s’était immédiatement proposé comme associé partenaire et était copropriétaire de la première machine AK3 (main d’oeuvre fournie par M. Y, consommables et matériels fournis par la société) ;
que si les deux parties s’accordent pour dire que ce prototype était destiné à la vente, l’intimée analysant les 5.000 € versés comme un acompte sur la vente ultérieure de l’appareil, il n’est nullement établi qu’il a été vendu et encore moins qu’il a été mis en production ;
que M. Y entretient dans ses conclusions une confusion entre sa collaboration avec la société B C L pour la construction de ce prototype et la construction ultérieure d’un autre modèle d’ULM 'le JUNKA’ laquelle s’est effectivement faite dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de travaux de menuiserie, M. Y facturant alors son travail sous l’intitulé 'fabrication d’une cellule ULM’ (annexe 43 de Me BOUCON) ;
que dès lors le simple fait que la société B C L ait versé un montant de 5.000 € à M. Y dans le cadre de leur collaboration concernant l’AK3 ne peut, au vu des pièces produites et notamment de la propre facture de vente éditée par M. Y à destination de la société B C L, s’analyser en un commencement d’exécution d’un prétendu contrat de sous-traitance de travaux de menuiserie ;
que le jugement entrepris qui a débouté M. Y de ses prétentions est confirmé.
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner M. Y qui succombe dans son appel à payer à la société B C L la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 13 mars 2012 ;
CONDAMNE M. Y à payer à la SARL unipersonnelle B C L la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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