Confirmation 17 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2014, n° 14/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 février 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FÉVRIER 2014
(n° 9 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/00475
Décision déférée : ordonnance du 13 février 2014, à 17h24,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière,
APPELANT :
M. Y Z
né le XXX à XXX
domicilié chez Mehmet Z, XXX
RETENU au centre de rétention du du Mesnil-Amelot 2,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Laurent Caplan, interprète en langue turque, serment préalablement prêté et de Me Mahdi Hamzeh, avocat choisi, du barreau des Hauts-de-Seine,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SOMME
ni comparant, ni représenté, avisé par télécopie le 15 février 2014 à 9h57,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de placement en rétention pris le 8 février 2014 par le préfet de la Somme à l’encontre de M. Y Z, notifiés le jour même respectivement à 23h30 et 23h45 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 février 2014, X, par le conseil de M. Y Z, en son nom, contre l’ordonnance du 13 février 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 13 février 2014 à 23h45 ;
— Après avoir entendu les observations de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué ; étant observé que, bien que présentant un passeport en cours de validité, l’adresse de l’intéressé est incertaine en ce qu’il n’a pas été en mesure de communiquer celle-ci lors de la mesure de garde à vue, qu’il a de plus laissé entendre lors de la dite mesure qu’il serait hébergé en contrepartie d’activité sur des chantiers au profit de l’hébergeant et qu’enfin, l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, indiquant par là même sa volonté de ne pas quitter le territoire français qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2014 à
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressé l’avocat de l’intéressé
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