Infirmation 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er déc. 2015, n° 14/07437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07437 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 11 février 2014, N° 1113-687 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2015
N° 2015/ 609
Rôle N° 14/07437
E Y
C/
I X B
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, XXX
SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11 13-687.
APPELANTE
Madame E Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE suppléante légale de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur I X B
né le XXX à XXX
représenté par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, XXX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Véronique UZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
XXX Au capital de 250 000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 073 804 619, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CHAGNY, avocat au barreau de Marseille, de la SCP SCAPEL, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, G H, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2010, Monsieur X B, par l’intermédiaire de son mandataire la société Tagerim Prado, par ailleurs Syndic de la copropriété, a consenti à Madame Y un bail concernant un studio situé à Marseille, moyennant un loyer de 310 euros outre 90 euros de provisions sur charges, portées à 150 euros à compter de juin 2012.
En juin 2012, il a été réclamé à Madame Y la somme de 2 816,20 euros à titre de régularisation de charges.
Madame Y soutient que son bailleur a violé son obligation de conseil et d’information lors de la conclusion du contrat de bail en lui dissimulant le mode de calcul de la consommation du chauffage.
Par exploit en date du 5 février 2013, Madame Y a assigné Monsieur X B devant le tribunal d’instance de Marseille en remboursement de sommes et paiement de dommages et intérêts.
La société Tagerim Prado a été appelée à la cause par Monsieur X B.
Par jugement en date du 11 février 2014, le tribunal a débouté Madame Y de ses demandes et a condamné cette dernière à verser à Monsieur X B la somme de 1 050 euros pour provisions sur charges, a débouté Monsieur X B de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Tagerim Prado.
Madame Y a interjeté appel le 11 avril 2014.
Elle maintient ses demandes en soutenant ne pas devoir le dépassement de consommation de chauffage et sollicite des dommages et intérêts.
Monsieur X B conclut à la confirmation du jugement quant au débouté de Madame Y; toutefois, il sollicite la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de Madame Y et en cas de condamnation à son encontre, demande que la société Tagerim Prado le relève et garantisse.
La société Tagerim Prado conclut à la confirmation du jugment.
SUR QUOI :
Sur la demande à l’encontre de Monsieur X B :
Attendu qu’il est mentionné dans le contrat de bail que l’appartement loué par Monsieur X B à Madame Y, comporte des dépendances, à savoir une cave et précise que le chauffage est collectif.
Que les conditions du bail correspondent en tous points aux termes de l’annonce parue dans la presse marseillaise, ayant amené Madame Y à contracter.
Attendu que Madame Y a eu la surprise de recevoir pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, un montant de charges plusieurs fois supérieur à ce qui était prévu initialement dans le contrat de bail.
Se plaignant de la situation, Madame Z n’a reçu qu’un courrier très laconique de son propriétaire.
Elle s’est alors rapprochée de sa compagie d’assurance AXA qui a rendu un rapport selon lequel, le bâtiment est alimenté en chauffage par une chaudière collective ; que ce chauffage est à air soufflé et il n’y a pas de chauffage d’appoint dans les logements ; que le calcul de la consommation de chaque appartement est basé sur le relevé d’un compteur horaire individuel à chaque appartement basé sur la mise en marche d’un thermostat situé dans chaque appartement et manipulable par l’occupant ; que la présence de ce compteur n’a pas été évoquée lors de la location de l’appartement par Madame Y.
Que le compteur se trouve à l’étage supérieur de celui de Madame Y et le relevé est fait par le concierge de l’immeuble.
Attendu que l’examen du montant des charges réclamées à Madame Y indique que celles-ci se répartissent en deux :
— une partie fixe (main-d’oeuvre et surveillance, dépenses en énergie, frais divers, eau, assurance…., achat de combustible)
— une partie variable calculée au nombre d’heures utilisées par chaque appartement.
Attendu que l’expert ajoute que le thermostat situé dans chaque appartement qui, il convient de le rappeler est un thermostat de vitesse de ventilation été/hiver, enclenche un compteur situé dans les parties communes donc inaccessibles pour le locataire, et qui servait de comptabilité de consommation.
Attendu que c’est à juste titre que Madame Y indique avoir tout ignoré de ce compteur, le bail signé prévoyant uniquement un chauffage collectif.
Attendu en outre, que le constat des lieux rédigé le 16 avril 2010 fait apparaitre également l’existence d’un chauffage collectif ; aucune annotation, précision ne vise un éventuel compteur individuel.
Atendu qu’il résulte de ce qui précède que le bailleur Monsieur X B devait lors de la passation du contrat avoir une attitude franche et loyale ; qu’il ne pouvait cacher à sa locataire le mode de calcul du chauffage qui aboutit à une situation préjudiciable pour Madame Z.
Que cette dernière est bien-fondée à solliciter l’annulation du rappel de charges de consommation pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 soit la somme de 3 773,31 euros.
Que le jugement sera infirmé en ce sens ; que Madame Y ne doit pas régler ladite somme.
Sur les demandes à l’encontre de la société Tagerim Prado :
'Attendu qu’il convient de noter que Madame Y fonde sa demande à l’encontre de la société Tagerim Prado sur la responsabilité contractuelle ; qu’il n’existe toutefois aucun lien contractuel entre la société Tagerim Prado qui a reçu mandat de gestion du propriétaire du bien, et Madame Y en sa qualité de locataire ; qu’en effet, la société Tagerim Prado représente Monsieur X B en application du mandat de gestion signé par eux.
Que si la société Tagerim Prado a bien été remunérée par Madame Y au titre de ses honoraires d’agence lors de son entrée dans les lieux, c’est uniquement par application du mandat de gestion.
Que toute demande de Madame Y à l’égard de la société Tagerim Prado doit être déclarée irrecevable.
'Attendu que Monsieur X B soutient que la société Tagerim Prado aurait commis une faute dans l’exécution de son mandat ; que toutefois, il apparaît que la société Tagerim s’est montrée diligente dans l’exécution de son mandat de gestion ; qu’elle a adressé régulièrement les comptes-rendus de gérance à Monsieur X B en exécution de son contrat de mandat ; que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Tagerim Prado.
Attendu que la situation a causé un préjudice certain à Madame Y.
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur X B à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront mis à la charge de Monsieur X B.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme partiellement le jugement en date du 11 février 2014 du tribunal d’instance de Marseille,
Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :
Dit que Madame Y ne doit pas à Monsieur X B les dépassements de consommation pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et la période du 1er octotre 2011 au 30 septembre 2012 soit la somme de 3 773,31 euros.
Dit n’y avoir lieu à résiliation judicaire du bail et à expulsion de Madame Y.
Rejette l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Tagerim Prado, tant par Madame Y que par Monsieur X B.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tagerim Prado.
Condamne Monsieur X B à verser à Madame Y la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront mis à la charge de Monsieur X B.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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