Infirmation 9 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2012, n° 12/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 février 2012, N° 11/01675 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 OCTOBRE 2012
(n° 500 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03293
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2012 -Président du TGI de CRETEIL – RG n° 11/01675
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LA COMMANDERIE 26/34 RUE FAYS XXX représenté par son Syndic, la société NEXITY LAMY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège est sis
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)
Assisté de Me Magali DELATTRE du cabinet HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de Paris, toque : D951)
INTIMEE
SAS LES PETITES CANAILLES Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC (Me Patrice MONIN avocat au barreau de PARIS, toque : J071)
Assistée de Me Samuel GUILLAUME (avocat au barreau de Paris, toque : G542)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Se prévalant de ce que la société LES PETITES CANAILLES procédait à la réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, le SDC de l’immeuble LA COMMANDERIE 26/34 rue Fays à Vincennes, l’a, ainsi qu’il y avait été autorisé, assigné en référé d’heure à heure, afin de lui voir enjoindre de cesser ces travaux sous astreinte, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance rendue le 7 février 2012, a dit n’y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses sur l’objet de la demande et l’a débouté de ses demandes, le condamnant en une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelant de cette décision, le SDC de l’immeuble LA COMMANDERIE, par conclusions déposées le 27 mars 2012, demande de l’infirmer et statuant à nouveau, de dire la juridiction des référés compétente, de condamner la société LES PETITES CANAILLES à remettre les parties communes dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant les travaux entrepris sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt et de la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LES PETITES CANAILLES, par conclusions déposées le 4 juillet 2012, demande de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’appelant fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté sa demande alors que les travaux de carottages ont été réalisés par l’intimée sans autorisation de l’assemblée générale en infraction aux dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et elle se fonde sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile pour estimer que la mesure requise justifiée au regard de l’urgence et du trouble manifestement illicite constitué par la réalisation de travaux sans autorisation ;
Que l’intimée fait valoir que dans le cadre de la location de locaux supplémentaire par la société MELANIE, elle a envisagé des travaux d’aménagement, que la bailleresse a, compte tenu de l’urgence obtenu l’autorisation du conseil syndical, que cette dernière par LR AR du 24 novembre 2011 a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 décembre 2011 de sa demande d’autorisation de procéder à certains travaux, que l’assemblée générale ne s’est pas prononcée motif pris d’une prétendue irrégularité ; qu’elle estime qu’il n’y a aucune urgence dès lors que l’assemblée générale n’a pas cru devoir se prononcer sur la demande d’autorisation de travaux, qu’il existe une contestation sérieuse, faute pour le SDC d’avoir attrait en la cause la société MELANIE, copropriétaire laquelle était fondée à demander complémentairement l’inscription de la question posée à l’ordre du jour de l’assemblée générale par application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, que le refus du syndicat est donc abusif ; qu’elle soutient qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent, n’étant d’une part pas démontré que les travaux réalisés soient susceptibles de générer un danger ou un trouble et d’autre part, étant établi que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner la suspension de travaux réalisés par l’administration et que ces aménagements s’imposaient au regard des règles de mise aux normes de la crèche validées par la commission de sécurité ; qu’elle ajoute que la mesure sollicitée aura pour effet de contraindre son établissement conventionné par les pouvoirs publics à cesser son activité et à mettre au chômage sept salariés ;
Et considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage ou de la réalisation du trouble illicite suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que la société LES PETITES CANAILLES ne conteste pas être à l’origine des travaux entrepris qui affectent les parties communes de la copropriété et sont désormais achevés, qu’elle ne justifie pas que son bailleresse la société MELANIE, copropriétaire ait obtenue, conformément à l’article 25 b ce la loi du 19 juillet 1965, une autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, qu’il est donc établi que ces travaux ont été réalisés de manière illicite en infraction de la loi fixant le statut de la copropriété et que le SDC de l’immeuble LA COMMANDERIE est fondé à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite pour obtenir la remise en état des lieux ; que la circonstance selon laquelle la bailleresse du local donné à bail, copropriétaire n’a pas été attraite en la cause est indifférente dès lors que la locataire ne conteste pas être à l’origine de la réalisation des travaux réalisés sans justifier des autorisations requises, qu’elle ne peut utilement invoquer l’article 10 du décret du 17 mars 2007, la preuve de la tenue d’une nouvelle assemblée générale à laquelle la demande d’autorisation de travaux aurait pu être évoquée n’étant pas rapportée, que la circonstance selon laquelle des travaux de même nature ont été, courant 2010, autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ne vaut pas présomption d’autorisation pour d’autres travaux mêmes de nature identiques et ne dispense pas d’autorisation les travaux entrepris ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, d’ordonner la remise des parties communes de l’immeuble en leur état avant travaux sous le contrôle du l’architecte de l’immeuble, que toutefois, compte tenu de la nature de l’activité exercée par la société LES PETITES CANAILLES et des circonstances du litige, il sera dit que l’injonction donnée à cette société prendra effet dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et qu’elle sera dépourvue de tout effet si la situation est régularisée par une autorisation donnée dans ce délai par l’assemblée générale de la copropriété ; que le prononcé d’une mesure d’astreinte ne s’avère ni nécessaire ni opportune ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’appelante une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant tel que précisé au dispositif de l’arrêt ; que l’intimée doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Enjoint à la société LES PETITES CANAILLES SAS de remettre les parties communes de l’immeuble dépendant de la copropriété LA COMMANDERIE, 26/34 rue Fays à Vincennes dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant les travaux entrepris sous le contrôle du l’architecte de l’immeuble et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt étant précisé que cette injonction sera dépourvue de tout effet si la situation est régularisée par une autorisation donnée dans ce délai par l’assemblée générale de la copropriété,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Condamne la société LES PETITES CANAILLES à payer au SDC de l’immeuble LA COMMANDERIE une indemnité de 3 000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES PETITES CANAILLES aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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