Infirmation partielle 4 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 déc. 2013, n° 11/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06093 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 juillet 2011, N° 09/3026 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06093
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/3026
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me GOUIN de la SCP LOBIER – MIMRAM – GOUIN – LEZER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
XXX, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 444 235 246, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me LAURENT substituant la SCP SCHEUER – VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2013, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame D E, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (ci-après dénommée SARL NDSG) exploite un centre d’hémodialyse ambulatoire traitant l’insuffisance rénale chronique au sein de deux établissements, l’un à Sète et l’autre à Agde.
Cette société a été constituée au cours de l’été 2000 et développée par les docteurs Argilès, Servel et Y.
XXX et Servel exerçaient seuls en qualité de néphrologues et le B Y qui ne détenait pas encore le diplôme de néphrologue s’occupait du développement administratif.
Selon décision du 25 février 2002, la commission exécutive de l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH) acceptait la demande des trois médecins de création d’un centre d’hémodialyse ambulatoire Saint Guilhem- Bassin de Thau comportant 8 postes de dialyse, 2 postes d’entraînement et 2 postes de repli, équipés de 13 générateurs dont un de secours sur le site du centre hospitalier du Bassin de Thau.
Le B Z Y obtenait la spécialité en néphrologie que le 2 juin 2005. A compter de cette date, il était lié par un contrat d’exercice libéral non écrit à durée indéterminée avec la SARL Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG).
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier remis en mains propres en date du 12 novembre 2008, la SARL NDSG convoquait le B Y à une réunion de conciliation se tenant le 17 novembre suivant, ladite convocation précisant qu’il existait des difficultés suffisamment graves dans le cadre de leur collaboration professionnelle pour que la SARL NDSG envisage éventuellement la résiliation de son contrat d’exercice libéral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2008, le B Y faisait part de sa présence à cette réunion de conciliation.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception et courrier remis en mains propres, en date du 27 novembre 2008, la SARL NDSG mettait fin au contrat d’exercice libéral à durée indéterminée du B Y, avec préavis de 6 mois expirant le 31 mai 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2008, le B Y contestait les motifs de résiliation exposés par la SARL NDSG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2008, la SARL NDSG mettait fin au préavis de 6 mois et convoquait le B Y afin que soit organisée la cessation de son contrat d’exercice libéral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2008, le B Y contestait la rupture du contrat d’exercice libéral en cours de préavis et notamment contestait l’extrême gravité de la faute qui lui était reprochée pour justifier la rupture de la période de préavis.
En dépit de ces observations, la SARL NDSG confirmait par courrier recommandé en date du 29 janvier 2009 sa décision de mettre fin immédiatement à son contrat d’exercice libéral.
Tenant ces éléments, le B Z Y faisait assigner par acte d’huissier en date du 15 mai 2009 la SARL NDSG devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’anatocisme, au paiement de la somme de 1. 891 250 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi résultant de la rupture abusive du contrat, outre une somme 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens, ainsi que sa condamnation sous astreinte à diffuser le jugement aux membres du personnel et à l’afficher.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a, entre autres dispositions, débouté le B Z Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
APPEL
Le B Z Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du25 août 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2013.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2013, le B Z Y, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1153-1 du code civil, et le cas échéant 1382 du même code, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
1. Juger abusive la rupture du contrat d’exercice libéral prononcée en cours de préavis le 16 décembre 2008 par courrier daté du 15 décembre, et ce pour cause de brutalité, de non-respect du principe de la contradiction à la mise en 'uvre de la rupture, et/ou d’abus de droit de rupture résultant de circonstances vexatoires, et /ou du caractère illégitime, inexact du motif de la rupture,
En conséquence,
Condamner la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) à lui payer la somme de 41 250 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2009 jusqu’à parfait paiement, en réparation des gains manqués du fait de la rupture du contrat pendant le cours du préavis,
2. Juger abusive, illégitime, la résiliation du contrat d’exercice libéral prononcée le 27 novembre 2008, et ce pour cause d’illégitimité, d’inexactitude du motif de résiliation, jugeant que la société NDSG n’était certes pas tenue de motiver sa résiliation s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, mais qu’ayant fait le choix de la motiver, le motif doit être alors légitime, exact,
En conséquence,
Condamner la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) à lui payer :
— la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2009 jusqu’à parfait paiement, en réparation du préjudice tiré des gains manqués pendant 16 ans,
— celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2009 jusqu’à parfait paiement, en réparation du préjudice moral,
3. Au vu du caractère abusif de la rupture anticipée du préavis et de la résiliation prononcés par la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG),
Condamner la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) à adresser à chacun des salariés et infirmières libérales travaillant à son service l’arrêt à intervenir, et ce par courrier individuel dans les 15 jours de la signification, et à en justifier à première demande sous astreinte de 1 000 euros pendant 1 mois, passé lequel délai, il sera statué par le juge compétent sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive plus importante,
Condamner la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) à afficher pendant deux mois l’arrêt à intervenir dans le local réservé aux délégués du personnel des centres de Sète et Agde dans les 15 jours de sa signification, et à en justifier à première demande sous astreinte de 1 000 euros pendant 1 mois, passé lequel délai, il sera statué par le juge compétent sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive plus importante,
Condamner la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application pour les avocats respectifs de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2013, la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem au visa des dispositions des articles 1384 et 1382 du code civil (sic) demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tout état de cause débouter le B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la SARL NDSG n’a commis aucun abus dans la résiliation du contrat d’exercice libéral du B Y,
Juger qu’aucun texte n’impose de motiver la résiliation d’un contrat à durée indéterminée,
Constater qu’en tout état de cause, les motifs invoqués par elle à l’encontre du B Y sont parfaitement justifiés et légitimes,
Constater également que les griefs invoqués par elle à l’encontre du B Y, justifiant la rupture en période de préavis, sont parfaitement justifiés et légitimes,
Juger qu’elle n’a commis aucun abus en mettant fin immédiatement à la période de préavis,
Constater que le B Y perçoit un revenu deux fois supérieur,
Juger qu’il ne peut venir réclamer un préjudice au titre du lucrum cessans,
Constater qu’il a postulé aux fonctions de direction d’un centre de dialyse concurrent dans le courant du mois de septembre 2008, soit deux mois avant la rupture sous préavis de son contrat d’exercice libéral,
Juger en conséquence qu’il est irrecevable à réclamer un préjudice au titre du lucrum cessans jusqu’à l’âge de la retraite,
Le Condamner à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le fondement juridique :
Quel que soit le fondement juridique erroné dans le visa du dispositif des écritures de l’intimée, il est constant que les parties font porter le débat sur la notion de rupture abusive, laquelle est développée dans le cadre du régime de la responsabilité contractuelle issu des dispositions de l’article 1134 du code civil.
Sur les motifs de la résiliation du contrat d’exercice libéral :
La résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée est libre et ne nécessite pas de motivation dès lors qu’elle est assortie d’un préavis.
Cependant, dès lors que des motifs sont présentés, ils doivent être examinés par le juge et s’ils sont inexacts et donc illégitimes, ils constituent un abus.
En l’espèce, il est constant qu’en l’espèce la rupture du contrat d’exercice libéral intervenue par lettre recommandée du 27 novembre 2008, était d’une part initialement assortie d’un préavis de 6 mois expirant le 31 mai 2009, et d’autre part motivée par des difficultés relationnelles internes au service et des difficultés interinstitutionnelles.
Dès lors que le B Y recherche la responsabilité contractuelle de la société intimée pour rupture abusive du contrat, la charge de la preuve de l’abus allégué lui incombe.
S’il invoque que les motifs invoqués seraient inexacts, il doit donc démontrer la réalité de l’inexactitude alléguée rendant les motifs illégitimes.
Les motifs invoqués dans le courrier du 27 novembre 2008, produit en pièce 167 de l’appelant, sont en substance les suivants :
— Difficultés internes depuis le mois d’avril précédent, résultant de la forte dégradation des rapports avec l’ensemble des membres mais aussi du personnel de la SARL NDSG, alors qu’une entente sans faille est imposée par la nature des relations professionnelles,
— Cette situation conflictuelle a des conséquences sur le traitement médical des patients,
— Alors que vous niez l’évidence de la dégradation des soins, elle a été remarquée le personnel infirmier qui a interpellé officiellement le président de la conférence médicale d’établissement,
— Difficultés externes inhérentes aux rapports de NDSG avec le Centre hospitalier du Bassin de Thau, engendrant de son fait une situation conflictuelle non améliorée malgré l’intervention et l’implication des gérants de NDSG pour tenter d’y mettre un terme, ayant des répercussions sur le traitement médical des patients communs au centre de dialyse et à l’hôpital,
Par ailleurs, les motifs résultant des conclusions sont les suivants :
— les mésententes du B Y avec les membres et le personnel aurait entrainé une baisse de la qualité des soins,
— l’instrumentalisation du personnel et des patients.
A l’examen des pièces produites respectivement de part et d’autre, l’existence d’un conflit entre le B Y et ses deux associés est patente.
Alors qu’il est attendu dans le service une entente sans faille, imposée par la nature des relations professionnelles, les difficultés relationnelles entre associés exerçant une activité libérale au sein d’une même structure sont un motif suffisant pour mettre fin au contrat d’exercice libéral de l’un des associés en désaccord avec ses deux collègues.
En effet, ce conflit vécu au quotidien a nécessairement des répercussions sur l’ambiance générale du service, de sorte que soit spontanément et insensiblement au fil des jours, soit en réaction à des propos, des mouvements d’humeur, des échanges institutionnels, les personnels salariés vont se trouver en situation d’avoir à prendre partie pour l’un d’eux ou pour les deux autres.
C’est précisément ce qu’il ressort de la pièce 175 de l’appelant soit la lettre des demandes présentées au nom des personnels en date du 9 décembre 2008, en vue de la réunion mensuelle de janvier 2009.
Le seul fait qu’une lettre-pétition, produite en pièce 169, ait été établie le même jour du 9 décembre 2008 apportant au B Y le soutien d’une proportion importante des personnels salariés et libéral qu’il estime à 70 %, ne vient pas contredire la réalité de ces difficultés relationnelles au sein du service, mais au contraire l’illustre, en ce que cette pièce démontre parfaitement que la crise institutionnelle générée autour de ce conflit dans lequel le B Y est opposé à ses deux associés atteint à cette date une situation paroxystique.
Le fait que ces personnels y contestent formellement les propos cités dans le courrier du 27 novembre 2008 adressé au B Y, démontrent que celui-ci leur a donné à lire, ce qui est de nature à les prendre en otage dans ce conflit. Le B Y ne démontre pas que ces personnels, déconcertés et émus par la situation du conflit entre les associés, ne se soient pas rétrospectivement ensuite de cette période de crise sentis instrumentalisés.
Le fait pour le B Y de produire les courriers de plusieurs patients sa faveur avec l’objectif de démonter la fausseté des motifs invoqués, les corrobore au contraire cependant, en ce qu’il ne démontre pas que parmi ces patients en état de fragilité, certains ne se soient pas sentis moralement contraints de signer ces témoignages, c’est-à-dire instrumentalisés.
En effet, ces courriers produits en pièces 185 à 198, datés de janvier 2009, certes postérieurs à la rupture du préavis, lui ont été adressé en réponse au courrier de v’ux adressé le 2 janvier 2009 commençant par ces termes « A la fin de l’année 2008, contre mon gré, toutes mes fonctions au sein de NDSG m’ont été retirées très brutalement, m’empêchant de vous adresser mes salutations de départ », de sorte qu’ils démontrent que les propos adressés aux patients ne pouvaient que mettre ceux-ci dans un conflit de loyauté envers les deux autres médecins du centre restant en charge de leur santé après son départ.
Le fait que dans la première lettre-pétition précitée les seuls personnels signataires estiment qu’il n’y a eu aucune dégradation des soins dont le B Y serait responsable est insuffisant à l’établir, d’autant que ce courrier est collectif, général et non circonstancié quant aux allégations, et écrit en pleine crise institutionnelle.
Les mêmes personnels n’ont notamment pas établi individuellement des attestations circonstanciées pour corroborer cet écrit.
Contrairement à ce que le B X laisse entendre dans ses écritures, ce document ne fait en outre aucun commentaire particulier propre à démontrer qu’il n’y aurait eu aucun blocage des dialyses.
En définitive, s’agissant de l’incidence de ce conflit et de son comportement dans l’institution sur la qualité des soins, il ne démontre pas la fausseté de ce motif.
Dès lors que ces motifs examinés sont suffisants, l’examen exhaustif d’autres motifs ne s’impose pas en ce qu’il serait surabondant ou inutile.
En définitive, alors que les difficultés relationnelles sont patentes et constituent à ce stade un motif suffisant de rupture à la date du 27 novembre 2008, le B Y échoue à démontrer la fausseté de ces motifs invoqués et leur caractère illégitime.
Le courrier du 27 novembre 2008 établi qu’il fait suite à une réunion du 17 novembre 2008, au cours de laquelle le B Y a pu s’exprimer, et précisant « nous n’avons pu aboutir à une solution permettant d’envisager une amélioration satisfaisante et restaurer ainsi un climat réciproque de confiance. », de sorte que le respect de la contradiction à ce stade est démontré.
La rupture du contrat, telle que résultant de ce courrier et assortie d’un préavis n’était donc pas abusive.
Le moyen sera donc en voie de rejet ainsi que les demandes y afférentes, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la rupture anticipée du préavis :
Si la rupture du contrat en elle-même n’est pas abusive, le B X établit en revanche par les circonstances vexatoires, la convocation remise en main propre le 15 décembre 2008 pour le lendemain 16 décembre à 9 heures de la brutalité de la rupture du préavis précédemment accordé et du non-respect du principe de la contradiction à cette occasion.
L’intimée soutient que la faute professionnelle grave du B Y justifie cette rupture, à raison d’un abandon de poste découvert à l’occasion d’une réunion de comité de pilotage de gestion des risques du 9 décembre 2008.
Cependant, la lettre du 15 décembre ne précise pas que l’abandon de poste reproché concerne en réalité un incident du 9 août 2008. Cet incident a fait l’objet d’une fiche de signalement des évènements indésirables.
Dès lors, Si l’institution, qui avait une connaissance obligée par cette fiche de signalement d’un incident suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat, n’a estimé devoir traiter cet incident du 9 août que le 9 décembre, elle est mal fondée à faire valoir que cet incident puisse justifier, plus de 4 mois après sa survenance, une rupture brutale du préavis par une lettre du 15 décembre pour une prise d’effet le 16 décembre.
Le B Y est bien fondé à se plaindre ici d’une absence de respect de la contradiction.
Par ailleurs, à l’examen des faits, tel qu’il s’évince des pièces produites, cet évènement est improprement désigné dans le courrier du 15 décembre 2008 comme un « abandon de poste ».
En effet, il est reproché au B Y, se rendant à son travail au centre de Sète avec un retard de quelques minutes à raison d’un détour par Agde pour apporter une clef nécessaire à l’ouverture de ce second centre, d’avoir donné l’ordre par téléphone aux infirmières de commencer à brancher les systèmes de dialyse des patients de Sète sans attendre son arrivée devant se situer une dizaine de minutes après.
Quand bien même cet évènement est porteur de risques et constitue « un évènement sentinelle », en ce que les systèmes de dialyses nécessitent la présence constante du médecin sur le centre, et justifie à ce titre la rupture du contrat, il ne s’agit pas pour autant d’un « abandon de poste » mais seulement d’un non-respect du protocole de dialyse.
En toute hypothèse, ce non-respect du protocole médical était largement antérieur à la lettre de rupture du contrat du 27 novembre 2008, et ne s’étant pas déroulé au cours du préavis ne pouvait venir justifier la rupture brutale du préavis le 15 décembre pour une prise d’effet le lendemain, sans possibilité pour le médecin de s’expliquer contradictoirement, tandis que la connaissance obligée par l’institution de cet évènement antérieur qu’elle avait négligé, aurait pu permettre au médecin de poursuivre son préavis jusqu’à l’échéance.
Les autres motifs invoqués dans ce courrier du 15 décembre 2008, à savoir la circulation de la lettre de résiliation et l’organisation d’une réunion avec le personnel sont en eux-mêmes insuffisants à justifier la brutalité de la rupture du préavis, au regard notamment de la taille modeste de l’institution qui ne permet pas d’éviter l’effervescence générée par l’éviction d’un médecin.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes de diffusion et d’affichage du présent arrêt :
Au regard de la crise institutionnelle qu’a connu le centre de dialyse à l’époque de l’éviction du B Y, il n’apparait pas de l’intérêt de ce centre qu’un affichage ou une diffusion du présent arrêt vienne réactiver des prises de position.
Par ailleurs, de tels procédés ne sont pas nécessairement de l’intérêt du B Y du fait qu’il succombe partiellement en ses prétentions.
En conséquence, dans un souci d’apaisement, les demandes sur ces deux points seront en voie de rejet.
Sur le préjudice :
Seule la rupture brutale du préavis est démontrée, de sorte que seuls les préjudices y afférents sont indemnisables.
La demande formulée au titre du préjudice moral, dès lors qu’elle n’est rattachée qu’à la résiliation du contrat d’exercice libéral prononcée le 27 novembre 2008, et non à la brutalité de la seule rupture du préavis, sera nécessairement en voie de rejet.
Le B Y évalue à la somme de 41 250 euros le préjudice résultant de la perte de gains manqués du fait de la rupture du contrat pendant le cours du préavis. Cette estimation n’est pas sérieusement contestée ni contestable.
Les considérations sur le montant de ses revenus ultérieurs au cours des années suivantes sont en effet inopérantes relativement à ce poste de préjudice, les dommages intérêts qui seront accordés à hauteur de ce montant indemnisant non pas la perte de gains issue de la rupture du contrat, mais celle résultant de la rupture du préavis.
La SARL NDSG sera en conséquence condamnée à verser au B Z Y la somme de 41 250 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Une indemnité de 2000 euros sera allouée à l’appelant au titre de ses frais irrépétibles.
L’intimée qui succombe en définitive au moins partiellement et est débitrice, supportera les entiers dépens de 1re instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que la SARL NDSG n’a commis aucun abus dans la résiliation du contrat d’exercice libéral du B Y,
— Jugé qu’aucun texte n’impose de motiver la résiliation d’un contrat à durée indéterminée,
— Constaté que les motifs invoqués et examinés sont parfaitement justifiés et légitimes,
— Débouté en conséquence le B Z Y de ses demandes au titre d’une rupture abusive du contrat d’exercice libéral,
L’Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
Juge abusive la rupture en cours de préavis le 16 décembre 2008 par courrier daté du 15 décembre, et ce pour cause de brutalité, de non-respect du principe de la contradiction à ce stade, de circonstances vexatoires et du caractère illégitime, pour rompre le préavis déjà accordé, de motifs afférents à un incident antérieur à la lettre de rupture du 27 novembre 2008 qui n’en faisait alors pas état,
En conséquence,
Condamne la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) à payer au B Y la somme de 41 250 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2009 jusqu’à parfait paiement, en réparation des gains manqués du fait de la brutalité de la rupture du contrat en mettant fin au préavis accordé,
Déboute le B B Y de ses autres demandes,
Déboute la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) de ses demandes,
Condamne la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) à payer au B Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Néphrologie-Dialyse Saint Guilhem (NDSG) aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application pour les avocats respectifs de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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