Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 juin 2016, n° 16/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 mars 2015, N° 14/00314 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00364
08 Juin 2016
RG N° 15/01079
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Mars 2015
14/00314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Juin deux mille seize
APPELANTE :
SAS CIPF CODIPAL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame E B
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DRAME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre , et par Monsieur Ralph TSENG , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de METZ en date du 24 mars 2015;
Vu la déclaration d’appel en date du 31 mars 2016 de la SAS CIPF CODIPAL ;
Vu les conclusions de Madame E B en date du 14 janvier 2016 et déposées le 15 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la SAS CIDPF CODIPAL en date du 12 janvier 2016 et déposées le 14 janvier 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 2009, Madame E B a été engagée à temps complet par la SAS CIPF CODIPAL, en qualité de gestionnaire approvisionnement, statut employé, niveau IV, échelon III de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 26 novembre 2010, la SAS CIPF CODIPAL a notifié à Madame E B un premier avertissement, puis le 23 août 2011 un second avertissement.
Par lettre en date du 27 octobre 2011, la SAS CIPF CODIPAL a notifié à Madame E B son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Durant son préavis, la salariée a été mise à pied disciplinairement les 1er et 2 décembre 2011.
Suivant jugement en date du 24 mars 2015, le conseil des prud’hommes de METZ a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 16.153,80 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 182,83 €, au titre du maintien du salaire, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 13 octobre 2012, ainsi que celle de 750 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud’hommes de METZ a débouté Madame E B de ses demandes formées au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents et la SAS CIPF CODIPAL de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, la SAS CIPF CODIPAL demande d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes formées au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents. Elle demande de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame A B est fondé. Elle demande en conséquence de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Madame A B sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS CIPF CODIPAL à lui payer la somme de 16.153,80 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 182,83 €, correspondant au maintien de son salaire durant son arrêt-maladie. Madame A B demande subsidiairement, dans l’hypothèse où son licenciement serait motivé pour insuffisance professionnelle de dire que celle-ci n’est pas démontrée. Elle demande de condamner la SAS CIPF CODIPAL à lui payer la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le maintien du salaire durant l’arrêt-maladie
Attendu que conformément aux bulletins de paie versés aux débats, la SAS CIPF CODIPAL a retenu sur le salaire de Madame A B la somme de 248,50 € au mois d’octobre 2011, celle de 994€ au mois de novembre 2011 et enfin celle de 994 € au mois de décembre 2011, soit un total de 2.236,50 €, au titre de ses absences pour maladie ;
Que l’employeur a corrélativement versé à la salariée, au titre du maintien de son
salaire sur la période considérée la somme de 248,50 € au mois d’octobre 2011, celle de 124,25 € au mois de novembre 2011 et enfin celle de 464,34 € au mois de décembre 2011, soit un total de 837,09 € ;
Attendu que la SAS CIPF CODIPAL devait en conséquence maintenir le salaire de Madame A B sur la période considérée, à concurrence de la différence, soit de la somme brute de 1.399,41 €, correspondant à la somme nette de 1.077,55 € ;
Que la caisse primaire d’assurance maladie ayant versé à Madame A B des indemnités journalières du mois d’octobre 2011 à décembre 2011, à hauteur de 894,72 €, la SAS CIPF CODIPAL demeure redevable à l’égard de la salariée de la somme de 182,83 € ;
Que la SAS CIPF CODIPAL sera par conséquent condamné à payer à Madame A B la somme de 182,83 €, majorée des intérêts au taux légal au jour de la demande (13 octobre 2012), au titre du maintien de son salaire durant son arrêt maladie ;
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement ;
Que la lettre de licenciement en date du 27 octobre 2011 est ainsi rédigée : « depuis plusieurs mois, nous avons eu à déplorer un manque de rigueur et de discipline de votre part. Nous vous avons rencontrée à plusieurs reprises afin que vous redressiez au plus vite la situation. Cependant nous ne voyons aucun changement et au contraire, nous constatons de nouveaux manquements dans vos missions. Pour preuve, l’incident évoqué lors de l’entretien du 18 octobre 2011 concernant l’arrêt des commandes de Mozzarella de notre client X, que vous auriez dû remarquer afin de diminuer les approvisionnements. Durant cet entretien, vous avez avoué ne pas suivre le stock de chaque référence de façon régulière et assidue, il est clair que ceci fait pourtant partie de vos fonctions principales (') » ;
Attendu que la SAS CIPF CODIPAL n’invoque pas le grief tiré de l’insuffisance professionnelle de Madame A B dans la lettre de licenciement datée du 27 octobre 2011, laquelle n’énonce pas ce motif comme cause de la rupture du contrat de travail ;
Que l’emploi du seul vocable « manque de rigueur » est insuffisant et ne permet pas d’établir le fait que la SAS CIPF CODIPAL aurait invoqué au soutien du licenciement de Madame A B son insuffisance professionnelle, alors qu’elle a considéré précédemment que les erreurs commises par la salariée dans la gestion des approvisionnements justifiaient le prononcé de sanctions disciplinaires ;
Attendu que la SAS CIPF CODIPAL reproche à Madame A B « un manque de rigueur et de discipline », ce qui constitue sans équivoque un motif disciplinaire, dont elle apprécie elle-même la gravité dans la lettre de licenciement, en faisant référence explicitement au dernier entretien du 18 août 2011 avec la salariée, à l’issue duquel elle lui a infligé à un deuxième avertissement ;
Qu’au cours de ce dernier entretien précédant le licenciement, il a été expressément rappelé à la salariée que « si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitions donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable » ;
Que la SAS CIPF CODIPAL reproche ainsi à Madame A B une faute constituée par l’absence de prise en compte de l’arrêt des commandes de Mozzarella de son client X, en lien direct avec l’avertissement précédemment infligé le 23 août 2011à la salariée, ainsi qu’une absence de suivi régulier des stocks ;
Attendu que la SAS CIPF CODIPAL reproche à Madame A B de ne pas avoir réduit les approvisionnements d’un produit (Mozzarella), alors que dans un même temps son client X avait arrêté de commander ce même produit ;
Que l’employeur affirme que la salariée a fait preuve d’un manque de vigilance et de rigueur dans la gestion des approvisionnements dont elle avait la charge, et a ainsi négligé de vérifier quotidiennement les stocks, s’étant aperçu tardivement le 11 octobre 2011 de l’absence de commandes du magasin X de Mozzarella depuis le 1er octobre 2011 ;
Attendu qu’il est néanmoins précisé dans son contrat de travail que Madame A B exerce les fonctions de gestionnaire d’approvisionnement dans le cadre des instructions données par Messieurs G H et Y Z, responsables de la logistique (article 2), mais ne précise pas ses attributions exactes, s’agissant en particulier de la vérification quotidienne des commandes passées par ses clients ;
Que Madame C D, responsable logistique adjointe, précise dans son témoignage qu’afin d’approvisionner au mieux la plate-forme de la société,
un contrôle des ventes par client doit être réalisé quotidiennement, mais ne permet pas d’établir que la salariée était personnellement responsable de cette vérification au sein du service logistique dont elle dépendait ;
Attendu que la SAS CIPF CODIPAL ne démontre pas qu’elle aurait donné personnellement à la salariée des instructions précises afin d’anticiper sur l’approvisionnement des produits en stock en considération du volume des commandes de ses clients, et ce après le déréférencement par la société X du produit « mozza di buffala Casa azzura » ;
Qu’il est établi en effet que le responsable de l’administration de vente de la SAS CIPF CODIPAL a été avisé, dès le 9 septembre 2011, par un courriel de Madame I J, assistante commerciale en charge du client X, du déréférencement du produit concerné ;
Qu’en dépit du fait que Madame I J estimait la situation préoccupante compte tenu de la date de limite de consommation courte du produit Mozzarella, la SAS CIPF CODIPAL n’a adressé aucune directive à la salariée sur la nécessité de procéder à un contrôle journalier des commandes de son client X ;
Attendu que la SAS CIPF CODIPAL ne rapporte pas la preuve que Madame A B avait l’obligation, conformément à son contrat de travail, de procéder à un suivi quotidien des stocks de tous ses produits référenciés afin de réajuster les approvisionnements en conséquence ;
Que l’employeur ne justifie pas par ailleurs avoir adressé en ce sens des directives claires et précises en ce sens, notamment après l’incident signalé depuis le 9 septembre 2011 concernant les commandes par son client X de Mozzarella ;
Que compte tenu de l’absence de griefs établis, il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit le licenciement de Madame A B sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Attendu qu’au jour du licenciement, Madame A B ayant acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la SAS CIPF CODIPAL, dont il n’est pas allégué qu’elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail
doit donner lieu à l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’en l’espèce, Madame A B bénéficiait au jour de son licenciement d’une ancienneté de deux ans et six mois et percevait une rémunération brute, selon ses trois derniers bulletins de paie, de 2.692,30 € ;
Qu’au vu de ces éléments, et conformément à la demande il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS CIPF CODIPAL à payer à Madame A B la somme de 16.153,80 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SAS CIPF CODIPAL, succombant dans son appel, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Que la SAS CIPF CODIPAL sera condamnée à payer à Madame A B la somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
— Déboute la SAS CIPF CODIPAL de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS CIPF CODIPAL à payer à Madame A B la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SAS CIPF CODIPAL aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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