Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 sept. 2016, n° 15/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 1 juillet 2015, N° 20121692 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/06024
XXX
C/
E X
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 01 Juillet 2015
RG : 20121692
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SAS XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Z E X
née le XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
comparante en personne, assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
XXX
Service affaires juridiques
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Z a été embauchée le 5.03.07 en qualité de conseillère en formation sédentaire par la société XXX qui exerce une activité d’auto école.
Elle a été victime d’un accident, à savoir un malaise sur son lieu de travail le 24.09.10, le certificat médical initial faisant état d’un 'tableau anxiodépressif réactionnel avec risque de burn out professionnel'.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et les lésions relatives à cet accident du 24.09.10 ont été déclarées guéries le 31.10.10.
Le 12.10.11, elle a fait l’objet d’un nouvel accident, qualifié de rechute par le médecin conseil de la CPAM et déclaré imputable à l’accident du 24.09.10.
Ces lésions ont été prises en charge au titre de l’accident du travail du 24.09.10 et déclarées consolidées le 10.05.12, sans séquelles indemnisables ;
Puis le 24.09.12, madame X a été licenciée pour inaptitude.
Le 21.09.12, madame X a directement saisi le TASS de LYON d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La caisse a établi un procès verbal de non conciliation le 26.03.12 et madame X a saisi le TASS de LYON qui par jugement du 1.07.15 :
— a dit que la société XXX a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont madame X a été victime le 29.09.10,
— avant-dire droit sur l’indemnisation a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur Y pour y procéder.
La société XXX a relevé appel de cette décision.
La société XXX soutient qu’aucun élément ne permettait, à la date du 24.09.10 de dire qu’elle avait conscience du danger auquel elle aurait exposé la salariée dès lors que :
— la surcharge de travail invoquée par la requérante est contredite par le décompte hebdomadaire des heures de travail réalisées par la salariée,
— que la direction n’a jamais été alertée ni par madame X sur des difficultés relatives aux conditions de travail de la salariée, ni par les délégués du personnel sur une problématique relative aux risques psycho – sociaux,
— que la lettre envoyée par l’inspection du travail le 1.03.12 ne peut justifier l’existence d’une faute inexcusable, laquelle ne peut être caractérisée lors de la survenance d’une rechute.
Madame X conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’il ne lui a pas a été alloué de provision aux motifs :
— que l’employeur a été alerté sur les risques psycho-sociaux auxquels la salariée était exposée dès le 11.02.09, soit bien avant le premier accident ;
— qu’il a été prévenu du stress qu’elle avait subi et de la nécessité de lui offrir une formation pour la gestion du stress aussi bien par les médecins du travail que par l’inspection du travail, alors qu’elle effectuait le travail dévolu normalement à 2 ou 3 salariés absents ;
— que l’accident du 24.09.10 et la rechute du 12.10.11 ont eu lieu sur le lieu du travail et que les médecins de l’hôpital Desgenettes avaient clairement détecté le burn out,
— que le premier examen d’inaptitude à son poste avait préconisé l’aménagement des conditions de travail et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir ces risques ou y remédier,
— qu’une précédente salarié a été licenciée suite à une dépression dans des conditions identiques aux siennes.
Elle demande donc l’organisation d’une expertise et sollicite les provisions de :
— 34 420.95 € au titre de la perte de salaire
— 50 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 50 000 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent
outre la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC
La CPAM du Rhône indique qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, elle fera l’avance du coût de l’expertise et procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance.
Elle demande que le jugement soit réformé en ce qu’il a dit que la CPAM doit faire l’avance des frais d’expertise sans faculté de recours contre une des parties.
Elle demande à la Cour de dire que les frais d’expertise sont récupérables auprès de l’employeur.
* * *
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
En l’espèce, madame X, conseillère en formation a été victime le 29.09.10 d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail et le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital DESGENETTE faisait état d’un 'tableau anxiodépressif réactionnel avec risque de burn out professionnel'.
Il ressort des pièces du dossier que madame X a dû à plusieurs reprises assumer seule des remplacements de personnels absents de la société, qu’elle travaillait dans un environnement bruyant, dépourvu de confidentialité avec de nombreuses sollicitations et qu’elle accueillait une clientèle parfois insatisfaite, voire agressive ainsi qu’en attestent plusieurs 'fiches signalétiques’ produites par l’employeur.
Or, lors de la visite périodique de madame X auprès du médecin du travail le 11.02.09, ce dernier a délivré un avis d’aptitude, en préconisant 'une analyse du poste de travail à effectuer par le CHSCT avec évaluation de mesures éventuelles de prévention du stress-clientèle.
Comme le relève justement le premier juge, la société CESR qui n’a pas transmis cette préconisation au CHSCT, ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière l’absence de saisine de cette instance par madame X.
Par ailleurs la fiche signalétique rédigée le 6.11.09 mentionnait la survenance d’un incident provoqué par un stagiaire agressif, à l’issue duquel madame X indique qu’elle a eu très peur. Elle sollicitait une formation sur la gestion des conflits et du stress en raison du caractère récurrent de situations similaires.
La direction lui a répondu que sa demande avait été prise en compte dans le plan de formation 2010, mais cette formation annoncée n’a pas été dispensée à la salariée.
Enfin figure sur la fiche signalétique établie le 15.11.10, par le dirigeant de l’entreprise monsieur A, au retour de madame X suite à son arrêt de travail consécutif au 'burn out’ survenu le 24.09.10 ainsi libellé: 'Nous devons avoir un travail d’équipe lorsque quelqu’un manque à l’appel et que cela ne repose pas sur une seule personne. Donc Z ne doit pas assumer toute seule le manque de personnel'.
Au vu de tous ces éléments, la cour estime que l’employeur avait bien connaissance du danger auquel était exposé sa salariée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver avant son accident du travail survenu le 24.09.10.
En conséquence, l’accident du travail dont madame X a été victime le 24.09.10 est imputable à la faute inexcusable de la société CESR ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Madame X a fait l’objet d’un accident du travail le 24.09.10 et les lésions relatives à cet accident ont été déclarées guéries le 31.10.10.
Puis le 12.10.11, elle a fait l’objet d’un nouvel accident, qualifié de rechute par le médecin conseil de la CPAM et déclaré imputable à l’accident du 24.09.10.Ces lésions ont été prises en charge au titre de l’accident du travail du 24.09.10 et déclarées consolidées le 10.05.12, sans séquelles indemnisables;
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise médicale de la victime pour évaluer l’ensemble des préjudices subis par madame X au titre de l’accident du 24.09.10 et de la rechute du 12.10.11, les préjudices étant ceux définis par l’article L 452- 3 du CSS et d’autre, part, ceux non couverts par le livre IV du CSS
Il convient donc de confirmer la décision du TASS qui a confié avant dire droit une mission d’expertise au docteur Y.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction pour la liquidation des préjudices de madame X
Sur l’action récursoire de la CPAM pour les frais d’expertise
Il ressort de l’article L 452-3 dernier alinéa du CSS que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudices subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la Caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
La consignation des frais d’expertise sera donc avancées par la CPAM qui sera autorisée à les récupérer auprès de l’employeur.
Sur les demandes de provisions
Les pièces versées au débat par Madame X ne permettent pas, en l’état du dossier, de justifier l’allocation de provisions au titre de la perte de salaire, de son préjudice moral et de son déficit fonctionnel permanent.
Madame X sera donc déboutée de ses demandes de provisions.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité commande d’allouer à madame X une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la CPAM du Rhône devra faire l’avance des frais de l’expertise sans possibilité de recours contre une des parties.
Statuant à nouveau,
Dit que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM du Rhône qui pourra les récupérer auprès de la société XXX.
Y ajoutant,
Condamne la société XXX à payer à madame X Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens,
Dispense l’appelant du paiement du droit institué par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour la liquidation des préjudices de madame X Z.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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