Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 10 janv. 2024, n° 19/06784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/06784 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UC4O
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
Affaire :
M. [P] [M] [Z] [W], M. [Z] [W], en qualité de représentant légal des enfants mineurs [H] [W] et [V] [W], Mme [H] [W] Représentée par Mr [Z] [W], M. [V] [W] Représenté par Mr [Z] [W]
C/
S.C.I. ELVARE-[I], Mme [R] [I] épouse [E], M. [D] [I], Mme [L] [I], S.C.I. ELVARE-[I]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL AKLEA – 1050
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du , le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023,
Après rapport de Magali GUYOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant :
Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Monsieur [Z] [W], en qualité de représentant légal des enfants mineurs [H] [W] et [V] [W]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Madame [H] [W] Représentée par Mr [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Monsieur [V] [W] Représenté par Mr [Z] [W]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
DEFENDEURS
S.C.I. ELVARE-[I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1050
Madame [R] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1050
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1050
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1050
S.C.I. ELVARE-[I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[D] et [L] [I] étaient les parents de [A] [W]-[I] et d'[R] [E]-[I].
Le 21 août 2016, [A] [W]-[I] est décédée laissant pour lui succéder [P], [H] et [V] [W], ses enfants, et [Z] [W], en qualité de conjoint survivant.
La SCI ELVADOM-[I] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 12]. Son capital social est composé de 60 000 parts réparties comme suit :
— [D] [I] détient 10 000 parts sociales
— [P], [H] et [V] [W] détiennent conjointement 50 000 parts sociales en nue-propriété
— [Z] [W] détient l’usufruit sur ces 50 000 parts sociales.
La SCI ELAVARE-[I] est propriétaire d’un bien immobilier sis à l’île de Ré. Son capital social est composé de 31 000 parts sociales réparties comme suit :
— [D] [I] détient 2 042 parts sociales
— [L] [I] détient 2 042 parts sociales
— [R] [E]-[I] détient 23 000 parts sociales
— [P], [H] et [V] [W] détiennent conjointement 3 616 parts sociales en nue-propriété
— [Z] [W] détient l’usufruit de ces 3 616 parts sociales.
Cette répartition du capital social au sein de ces deux SCI résulte de trois actes de cessions du 28 octobre 2017 :
— [R] [E]-[I] a cédé à [P], [H] et [V] [W] d’une part, et [Z] [W] d’autre part, la nue-propriété et l’usufruit des 15 000 parts sociales qu’elle détenait dans la SCI ELVADOM-[I] pour un prix de 150 000 euros. Cet acte a été autorisé selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2017 de la SCI ELVADOM-[I] ;
— [D] [I] et [L] [I] ont cédé à [P], [H] et [V] [W] d’une part, et [Z] [W] d’autre part, la nue-propriété et l’usufruit de 20 000 parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI ELVADOM-[I] pour un prix de 200 000 euros. Cet acte a été autorisé selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2017 de la SCI ELVADOM-[I] ;
— [P], [H] et [V] [W] d’une part, et [Z] [W], d’autre part, ont cédé à [R] [E]-[I] la nue-propriété et l’usufruit de 9 842 parts qu’ils détenaient respectivement dans la SCI ELVARE-[I] pour un prix de 150 000 euros. Cet acte a été autorisé selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2017 de la SCI ELVARE-[I].
Ces actes sont intervenus alors qu'[H] et [V] [W] étaient mineurs, sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire de leur père, [Z] [W].
Il apparaît par ailleurs qu’ils ont modifié l’équilibre dans la répartition du capital social, les consorts [W] devenant associés majoritaires de la SCI ELVADOM-[I] et associés minoritaires de la SCI ELVARE-[I] (qui détient le bien à l’Ile de Ré), alors qu’antérieurement, la répartition des parts restait soit égalitaire entre tous, soit égalitaire au moins entre les sœurs [I].
Par exploit d’huissier délivré le 4 juin 2019, [Z] [W], es qualité de représentant d'[H] et [V] [W], a saisi le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la validité des délibérations d’assemblées générales extraordinaires des deux SCI et des actes de cessions.
Devenus majeurs, [H] et [V] [W] sont intervenus volontairement à la procédure.
[P] [W] est également intervenu volontairement à la procédure.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, [Z] [W], [H] [W], [P] [W] et [V] [W], demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 387-1 du code civil, de :
— à titre liminaire, déclarer régulières et bien fondées les interventions volontaires d'[H], [P] et [V] [W] ;
— à titre principal, annuler les procès-verbaux des délibérations des SCI ELVADOM-[I] et ELVARE-[I] du 28 octobre 2017 et prononcer la nullité subséquente des trois actes de cession intervenus ce même jour ;
— déclarer opposable le jugement à intervenir aux SCI ELVARE-[I] et ELVADOM-[I] ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande en paiement reconventionnelle de [D] et [L] [I] et [R] [E]-[I] au titre des intérêts de retard et leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 200 000 euros ;
— en tout état de cause, condamner [R] [E]-[I], [D] [I], [L] [I], ou qui mieux le devra, à payer à [V] et [H] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— maintenir l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] exposent en premier lieu que les interventions volontaires sont recevables, [V] et [H], souhaitant poursuivre, devenus majeurs, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’instance engagée pour leur compte par leur représentant légal, alors qu’ils étaient encore mineurs, et [P] ayant un intérêt manifeste quant à l’issue de cette procédure qui a vocation à modifier la valeur du patrimoine successoral qu’il a hérité de sa mère. Ce dernier fait observer qu’il ne forme pas de prétention sollicitant uniquement que le jugement lui soit déclaré opposable. Ils font observer en outre sur ce premier point que leur action en nullité des délibérations des SCI est bien dirigée en ce qu’elle a été introduite contre les autres associés et les sociétés.
En second lieu, les consorts [W] expliquent que les délibérations susvisées sont nulles ainsi que les actes de cession de parts sociales au motif qu’ils n’ont pas été autorisés préalablement par le juge des tutelles, alors qu'[H] et [V] étaient mineurs, et qu’ils s’agissaient d’actes de disposition compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux des mineurs (combinaison des articles 387-1 8°) et 387-3 du code civil), les deux biens immobiliers détenus respectivement par les SCI ELVARE-[I] et ELVADOM-[I] n’ayant pas la même valeur.
Ils font observer que l’absence d’autorisation du juge des tutelles ne peut être suppléée par le fait que le représentant légal des mineurs ait contracté en toute connaissance de cause, et que nul n’étant censé ignorer la loi, les défendeurs ne peuvent invoquer la théorie du mandat apparent.
En réponse, dans des dernières conclusions n° 5 notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022, [D] [I], [L] [I], [R] [E]-[I] et la SCI ELVARE-[I] demandent au tribunal judiciaire sur le fondement des articles 31, 122, 369 et 700 du code de procédure civile, 386, 387-1, 387-3, 1 136, 1 137 et 1 156 du code civil, de :
— déclarer irrecevables [H], [V] et [P] [W] en leurs demandes ;
— rejeter les demandes de nullité des actes de cessions et de délibérations des assemblées générales du 28 octobre 2017 ;
— reconventionnellement, condamner [Z] [W] à leur payer la somme de 175 910,89 euros au titre de la cession de parts sociales ;
— condamner in solidum les consorts [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] et la SCI ELVARE-[I] soutiennent que [P] [W] qui était majeur au moment de la signature des actes de cessions et des délibérations litigieuses n’a pas qualité pour invoquer l’article 387-1 du code civil qui concerne l’intervention du juge des tutelles en faveur des enfants mineurs. S’agissant d'[H] et de [V] [W], ils prétendent que leur action est mal dirigée contre eux dans la mesure où il appartenait au seul représentant légal, le cas échéant, de requérir l’autorisation préalable du juge des tutelles.
Au fond, ils estiment que l’article 387-1 du code civil invoqué par les consorts [W] n’est pas applicable dès lors qu’il ne requiert pas expressément l’autorisation du juge des tutelles ni pour un acte de cessions de parts sociales d’une SCI qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l’article L 211-1 du code monétaire et financier, ni pour une délibération d’assemblée générale d’une SCI.
Ils expliquent par ailleurs que l’article 387-3 alinéa 2 du code civil n’est pas applicable également car il permet un contrôle uniquement facultatif du juge des tutelles pour les actes non prévus à l’article 387-1 du code civil, d’office, ou à la demande du représentant légal des mineurs ou du ministère public, et qu’en tout état de cause, les actes litigieux, négociés par [Z] [W], à son initiative et en toute connaissance de cause, ne portent aucunement atteinte aux droits patrimoniaux des mineurs, la valeur des parts d’une SCI ne se réduisant pas à la valeur des immeubles détenus par elle.
A titre subsidiaire, les consorts [I] invoquent la théorie du mandat apparent en soutenant que [Z] [W], auquel il appartenait seul de saisir le juge des tutelles, s’est présenté comme pouvant représenter ses enfants, ce qu’eux-mêmes ne pouvaient remettre en cause.
Enfin, ils estiment que les demandeurs ne peuvent pas invoquer l’erreur sur la valeur des parts sociales, et qu’en tout état de cause, elle n’aurait eu aucun impact sur les droits patrimoniaux des mineurs parties à l’acte.
Sur leur demande en paiement, ils font valoir que le prix de cession n’a jamais été payé ni par [Z] [W] ni par l’indivision.
La SCI ELVADOM-[I], régulièrement assignée selon acte d’huissier délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 novembre 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité des interventions volontaires d'[H], [V] et [P] [W]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire d'[H] et de [V], mineurs lors de la délivrance de l’exploit introductif d’instance
[H] et [V] [W] disposent manifestement d’un intérêt à poursuivre l’instance engagée par leur père, es qualité de représentant légal, alors qu’ils étaient mineurs et qui s’est trouvée interrompue du fait de leur majorité survenue en cours de procédure, et ce, conformément à l’article 369 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’objet de l’instance tend au prononcé de la nullité d’actes de cessions de parts sociales de deux SCI et à certaines de leurs délibérations et non à la mise en cause de la responsabilité de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire. L’action conduite à l’égard des SCI ELVARE-[I] et ELVADOM-[I] et de leurs associés a donc été dirigée de manière régulière à l’encontre de ceux aptes à défendre à une telle instance.
L’intervention volontaire d'[H] et [V] [W] sera donc déclarée recevable.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [P] [W] majeur lors de la délivrance de l’exploit introductif d’instance
[P] [W] dispose manifestement d’un intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure qui reste de nature à modifier la consistance de son patrimoine, lui-même étant également propriétaire de parts sociales des SCI ELVARE-[I] et ELVADOM-[I].
Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de nullité des procès-verbaux des délibérations des SCI ELVADOM-[I] et ELVARE-[I] en date du 28 octobre 2017 et des trois actes de cession intervenus le même jour sur la base de ces délibérations
Aux termes de l’article 387-1 8°) du code civil, « l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, (…) procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L 211-1 du code monétaire et financier si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur ».
Il est constant que les parts sociales d’une SCI ne peuvent être ni qualifiées de valeurs mobilières, désignation réservée par le code de commerce aux seules actions émises par les sociétés par actions, ni d’instruments financiers tels que définis par l’article L 211-1 du code monétaire et financier.
Il en résulte que la cession de parts sociales d’une SCI n’est pas soumise par principe à l’autorisation du juge du tutelle lorsqu’un parent exerce seul l’administration légale sur les biens de ses enfants mineurs.
Toutefois, l’article 387-3 du code civil dispose dans son alinéa 2 que le juge est saisi aux mêmes fins (c’est-à-dire aux fins d’obtenir son autorisation préalable) par les parents ou l’un d’eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d’actes ou d’omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
L’emploi des termes « est saisi » exclut tout caractère facultatif de ce contrôle hors les cas où le juge décide lui-même de l’exercer.
Si l’ordonnance du 15 octobre 2015 a posé un principe de présomption de bonne gestion des biens du mineur par son administrateur légal, il ne doit pas conduire à nuire à la protection des intérêts du mineur et le système d’alerte mis en place par l’article 387-3 du code civil ne peut remplir son office de protection que s’il s’impose à toute personne, y compris les parents, dès lors qu’un acte de nature à compromettre manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur est conclu en son nom.
Il en résulte qu’il appartient à l’administrateur légal de solliciter l’autorisation du juge des tutelles préalablement à la signature par lui-même pour le compte de ses enfants mineurs, d’un acte compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux de ces derniers.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par trois actes sous-seing privé en date du 28 octobre 2017, [D] [I], [L] [I], [R] [E]-[I], d’une part, et [P], [H], [V] et [Z] [W], d’autre part, ont procédé à des cessions de parts réciproques des SCI ELVADOM-[I] et ELVARE-[I], ces cessions ayant été autorisées par délibérations d’assemblée générale extraordinaire des deux SCI concernées du même jour.
Economiquement, il apparaît que le résultat de cette opération est resté neutre pour les mineurs en ce qu''ils détiennent en indivision avec [P] [W], après cessions, la nue-propriété de 555 125 euros en capital social des deux SCI contre paiement de la somme de 200 000 euros, alors qu’avant cessions leurs droits pouvaient être évalués à la nue-propriété de 355 165,88 euros en capital social des deux SCI.
Toutefois, si l’on tient compte de la valeur du bien immobilier détenu par chaque SCI ce qui n’a aucunement été fait lors des cessions de parts, il n’est pas contestable que cette opération a entraîné une diminution significative de leur patrimoine. Ils se retrouvent en effet à son issue associés majoritaires d’une SCI qui détient un appartement à [Localité 12] et associés minoritaires d’une SCI propriétaire d’une maison à l’Ile de Ré, alors qu’ils étaient auparavant associés majoritaires, à parts égales avec leur tante, de la SCI propriétaire de la maison à l’Ile de Ré, et associés minoritaires de la SCI propriétaire de l’appartement à [Localité 12], tandis que dans le même temps, ils sont devenus débiteurs de la somme de 200 000 euros.
Compte tenu de l’impact négatif substantiel sur le patrimoine des mineurs, les délibérations des assemblées générales extraordinaires des SCI ELVARE [I] et ELVADOM [I] du 28 octobre 2017 de même que les trois actes de cessions de parts sociales du même jour auraient dû être soumis à l’autorisation du juge des tutelles, et ce, indépendamment du consentement éclairé du représentant des mineurs à l’acte.
Ils encourent donc la nullité sans qu’il puisse y être fait exception au motif que les consorts [I] ont contracté avec la croyance erronée que [Z] [W] disposait ou aurait dû disposer de l’autorisation nécessaire, la théorie du mandat apparent n’étant pas applicable en la matière, et ce, d’autant, qu’en application de l’article 387-3 alinéa 2 du code civil susvisé, l’obligation de saisine du juge des tutelles pèse également sur les tiers ayant connaissance d’actes susceptibles de léser les intérêts patrimoniaux des mineurs.
Les actes de cession litigieux étant annulés, la demande en paiement formée par les consorts [I], au demeurant dirigée contre le seul usufruitier, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, [D], [L] [I], [R] [I]-[E] et la SCI ELVARE-[I] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité tirée des circonstances de l’affaire ainsi que de la situation économique respective des parties conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [W] à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision reste nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE recevables les interventions volontaires d'[H], [V] et [P] [W];
ANNULE les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des SCI ELVADOM-[I] et ELVARE-[I] en date du 28 octobre 2017 ;
ANNULE les trois actes de cessions intervenus le 28 octobre 2017 entre [D], [L] [I], [R] [E]-[I] d’une part, [H], [V], [P] et [Z] [I] d’autre part;
DEBOUTE [D] et [L] [I] et [R] [E]-[I] de leur demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum [D] et [L] [I] et [R] [E]-[I] aux dépens;
CONDAMNE in solidum [D] et [L] [I] et [R] [E]-[I] ensemble, à payer à [Z], [H], [V] et [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
DECLARE le présent jugement commun à [P] [W] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assisté aux délibérés et Julie MAMI, greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERELA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caraïbes ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Défense ·
- Conforme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Automobile
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Prêt ·
- Avis ·
- Expert judiciaire
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Imputation ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Public ·
- Douille ·
- État ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Milieu scolaire ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.