Confirmation 31 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 31 oct. 2016, n° 14/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA MATRALAN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES, Mutuelle AG2R, SA COVEA FLEET, Mutuelle NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET DU SOCIAL |
Texte intégral
MHD/BLL
Numéro 16/4058
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 31/10/2016
Dossier : 14/04285
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
X Y épouse Z,
A Z,
B C
C/
D E,
Mutuelle AG2R,
SA MATRALAN,
Mutuelle NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS
DE
SANTE ET DU SOCIAL, SA COVEA FLEET, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE PAU-PYRENEES,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juillet 2016, devant :
Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la
Cour composée de :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de
Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame F, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du 14 décembre 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Maison Maitia, Quartier Minan
XXX
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Maison Maitia, Quartier Minan
XXX
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Maison Maitia, Quartier Minan
XXX
Représentés par Me G
H de la SCP LONGIN/H, avocat au barreau de
Pau
assistés de Me GUILLERMOU, avocat au barreau de
Toulon
INTIMES :
Monsieur D E
né le XXX à XXX)
XXX
XXX Connerie
XXX
SA MATRALAN
La Patouillere
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me I
J de la SCP I J- KARINE
LHOMY, avocat au barreau de Pau
8 Terrasse Front du Médoc
XXX
assignée
Mutuelle AG2R
35-77, Boulevard Brune
XXX
assignée
Mutuelle NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS
DE
SANTE ET DU SOCIAL
XXX
XXX
XXX
asignée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
PAU-PYRENEES
XXX
XXX
assignée
8-10 Rue d’Astorg
XXX
assignée
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PAU
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Vu l’appel formé le 2 décembre 2014 par Madame X Y épouse
Z, Monsieur A Z et Monsieur B C du jugement prononcé le 5 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de PAU,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date des 4 février et 4 mars 2015 à la CPAM de PAU PYRENEES,
Vu les assignations en intervention forcée délivrées à la requête de Madame X
Y épouse Z, Monsieur A
Z et Monsieur B C à la mutuelle OCIANE en date du 20 mars 2015,
Vu les assignations en intervention forcée délivrées à la requête de Madame X
Y épouse Z, Monsieur A
Z et Monsieur B C au GAN et la mutuelle AG2R par actes d’huissier en date du 24 mars 2015,
Vu les assignations en intervention forcée délivrées à la requête de Madame X
Y épouse Z, Monsieur A
Z et Monsieur B C à la mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de Santé et du Social par acte d’huissier en date du 24 mars 2015,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 8 avril 2015,
Vu la significations des conclusions à la requête de Madame X Y épouse
Z, Monsieur A Z et Monsieur B C à la CPAM, à la
mutuelle OCIANE, au GAN et la mutuelle AG2R par actes d’huissier en date du 25 juin 2015,
Vu les dernières conclusions de Madame X Y épouse
Z, Monsieur A Z, Monsieur B
C en date du 19 mai 2016,
Vu les dernières conclusions de Monsieur D E, de la SA
MATRALAN et de la
SA COVEA FLEET en date du 19 mai 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mai 2016 et la fixation de l’affaire à l’audience du 5 juillet 2016.
***
Le 17 Septembre 2004, alors qu’elle conduisait son véhicule sur le territoire de la commune de GARRIS (64120), Madame Y épouse Z a été percutée par un camion appartenant à la Société MATRALAN, assuré auprès de COVEA FLEET et piloté par Monsieur E.
Le certificat médical initial a mentionné un traumatisme crânien, des contusions à l’épaule gauche et une fracture ouverte stade 2 fémur gauche.
Il a conclu à une ITT de 6 mois avec possibilité de séquelles.
Par jugement du 12 mai 2006, le Tribunal de Grande instance de Bayonne a déclaré Monsieur D E, conducteur du camion impliqué dans l’accident, coupable d’un refus de priorité ayant causé l’accident dont Madame Y a été victime.
Le Tribunal a par ailleurs reconnu la société
MATRALAN, propriétaire du véhicule impliqué, civilement responsable de l’accident.
Madame Y épouse Z a subi plusieurs interventions chirurgicales et divers examens médicaux.
Elle a subi plusieurs expertises médicales amiables contradictoires pratiquées par les
Docteurs LEMERY (17 Janvier 2005) et DE GERMAY (11 Avril 2008) dont elle n’a pas accepté les conclusions.
Par ordonnance du 1er Juillet 2011, le juge des référés près le tribunal de grande instance de
PAU – saisi à sa requête le 21 Janvier 2011 – a désigné le Docteur CHA pour procéder à son examen médical.
Ce dernier a déposé son rapport en novembre 2011.
Par acte d’huissier du 23 Janvier 2013, Madame Y épouse Z, Monsieur A Z, son époux et Monsieur B
C, son fils, ont saisi le Tribunal de
Grande Instance d’une action en contestation du rapport d’expertise judiciaire et ont demandé une nouvelle expertise, donnant notamment à l’expert une mission spécifique traumatisme crânien.
Par jugement en date du 27 novembre 2013, le Tribunal de
Grande instance de PAU a débouté Madame Z, Monsieur Z et Monsieur C de leurs demandes considérant que le Docteur CHA avait « rempli sa mission avec tout le sérieux nécessaire '' que « la demanderesse pouvait parfaitement faire valoir ses demandes y compris
celles relatives à des préjudices qui, selon elle, n 'avaient pas été retenus par l’expert '' et a renvoyé l’affaire afin que les demandeurs chiffrent leurs demandes.
Monsieur et Madame Z et Monsieur C ont interjeté appel de cette décision, puis se sont désistés de ce recours selon ordonnance du 28 janvier 2014.
Parallèlement ils ont fait signifier devant le Tribunal de Grande Instance des conclusions aux fins de fixation des différents préjudices.
Par jugement du 5 novembre 2014, ce même Tribunal de
Grande Instance a :
. déclaré le jugement opposable à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Pau Pyrénées ,
. condamné solidairement Monsieur D E, la société anonyme MATRALAN et la société anonyme d’assurance COVEA FLEET à payer à Madame X Y la somme de 134 233,45 , outre celle de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné solidairement Monsieur D E, la société anonyme MATRALAN et la société anonyme d’assurance COVEA FLEET à payer à Monsieur B C la somme de 3 000 ;
. condamné solidairement Monsieur D E, la société anonyme MATRALAN et la société anonyme d’assurance COVEA FLEET à payer à Madame K Y la somme de 3 000 ;
. condamné solidairement Monsieur D E, la société anonyme MATRALAN et la société anonyme d’assurance COVEA FLEET à payer à Monsieur L Y la somme de 3 000 ;
. ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes dues aux demandeurs ;
. débouté Monsieur A
MlME de ses demandes relatives à son préjudice d’affection et à son préjudice sexuel ;
. débouté Madame X
Y, Monsieur A NlME, Monsieur B
C, Monsieur L Y et Madame K Y de leurs autres demandes ;
. condamné solidairement Monsieur D E, la société anonyme MATRALAN et la societé anonyme d’assurance COVEA FLEET au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 2 décembre 2014, Monsieur et Madame Z et Monsieur C ont interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions en date du 19 mai 2016, Monsieur et Madame Z et Monsieur C demandent à la cour de :
. Vu notamment:
. les articles 554, 555, 562, 566 et suivants du code de procédure civile ;
. les articles L 376 1 et L 376 2 du code de la
Sécurité sociale ;
. la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
. la loi du 5 juillet 1985 ;
. l’article 114 du code de l’action sociale et des familles ;
. le jugement en date du 5 novembre 2014 ;
. infirmer le jugement du 5 novembre 2014 ;
. Statuant à nouveau ;
. I à titre principal : .
1 ! condamner solidairement la société MATRALAN et son assureur, la société COVEA
FLEET, à verser à Madame X
Y les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
POSTES DE
PREJUDICE
INDEMNISATION
CREANCE COMPRISE
CREANCES DES
TIERS PAYEURS
CREANCE DE
LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
61 523,55
60 296,31
1 227,24
Frais divers (avant consolidation )
444 034,14
444 034,14
Perte de gains professionnels
49 063,40
21 771,74
27 291,66
dépenses de santé futures
77 890,934
70 382,42
7 508,51
frais de logement
33 233,83
33 233,83
frais de véhicule
14 195,83
14 195,83
assistance tierce personne
1 473 037,70
1 473 037,70
perte de gains professionnels futurs
440 175,48
52 924,48
387 251,00
incidence professionnelle
300 000,00
300 000,00
Frais divers (post consolidation)
8 629,12
8 629,12
Déficit fonctionnel temporaire
3 171,15
3171,15
Souffrances endurées
25 000,00
25 000,00
Préjudice esthétique temporaire
6 000,00
6 000,00
Déficit fonctionnel permanent
84 300,00
84 300,00
Préjudice d’agrément
45 000,00
45 000,00
Préjudice esthétique permanent
5 000,00
5 000,00
Préjudice sexuel
20 000,00
20 000,00
Préjudice d’établissement
15 000,00
15 000,00
2! Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées ;
3! Dire que les sommes allouées à Madame X Y porteront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2012, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et de l’article L 211 13 du code des assurances, jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif ;
4! Dire que l’offre proposée par l’assureur étant manifestement insuffisante, l’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l',article L 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ;
5! Condamner solidairement la société MATRALAN et son assureur, la société COVEA
FLEET, à verser à Monsieur B C la somme de 20 000 au titre de son préjudice d’affection ;
6! Condamner solidairement la société MATRALAN et son assureur, la société COVEA
FLEET, à verser à Monsieur A Z la somme de 15 000 au titre de son préjudice d’affection et 15 000 au titre de son préjudice sexuel, soit un total de 30 000 ;
7! Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Pyrénées
Atlantiques, la Mutuelle OCIANE, la Mutuelle AG2R, la Mutuelle
Nationale des
Hospitaliers et des Professionnels de Santé et du Social, ainsi que la société GAN Assurances ;
8! Dire que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96 1080 du 12.12.1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée ;
9! Condamner le tiers responsable et sa compagnie d’assurances au paiement d’une somme de 4 000 HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
10! Condamner solidairement la société MATRALAN et son assureur, la société COVEA
FLEET, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de
Maître O pour ceux dont il a fait l’avance, et au profit de Maître G H pour ceux dont elle a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire au paiement desquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice de Madame X Y.
II à titre subsidiaire :
. Dire et juger que l’expertise réalisée par le
Docteur CHA est erronée ou, à tout le moins incomplète et insuffisante,
. En conséquence,
1! désigner tel médecin expert avec la mission suivante basée sur la mission spécifique traumatismes cranio cérébraux issue du Groupe de travail interministériel sur les Traumatisés crâniens et intégrant la nomenclature dite DINTILHAC :
tel ergothérapeute qui en complément de la mission expertale accomplie par le médecin expert, devra mesurer le handicap de la victime ainsi que les répercussions de son handicap au quotidien avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception
2. Se faire communiquer :
. Les renseignements d’identité de la victime ;
. Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques de l’accident ou de l’aggravation ;
. Tous les documents médicaux et paramédicaux relatifs à l’accident ou à l’aggravation ;
. Tous les documents relatifs au mode de vie de la victime, antérieurs à l’accident et contemporain de l’expertise ;
3. Se rendre sur le (s) lieu (x) de vie de la victime en sa présence et éventuellement en présence de membres de son entourage ;
4. Recueillir de façon précise :
. Les habitudes de vie : antérieures à l’accident ou à l’aggravation, postérieures à l’accident ou à l’aggravation, contemporaines de l’expertise ;
. Les doléances actuelles ;
. Le projet de vie de la personne et/ou de son entourage à court, moyen et long terme.
. Prévenir et soulager la douleur ;
. Assurer sa sécurité et celle des tiers ;
. Pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires, mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ;
. Effectuer des actes de soins, dont le type, la durée, la fréquence sont prescrits ;
. Suppléer aux conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ;
. Préserver la dignité ;
. Préciser si ces tierces personnes doivent être spécialisées ou non, leurs attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention, Forganisation a mettre en place et le coût en tenant compte du contexte local ;
. Définir les compensations par l’utilisation d’aides techniques ou de matériels spécifiques pour les activités quotidiennes, aussi bien les aides techniques acquises antérieurement à
l’expertise que celles préconisées. Préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût ;
. Définir les compensations d’accessibilité à son logement, décrire les aménagements et préciser leurs coûts, si nécessaire en relation avec un architecte ;
. Définir les compensations d’aménagement du véhicule soit en tant que conducteur, soit en tant que passager. Préciser la fréquence de renouvellement des adaptations et le surcoût du véhicule le cas échéant ;
. Définir les compensations pour adapter son activité professionnelle, ses études ou sa scolarité antérieures à l’accident en terme d’accessibilité, de poste de travail et de matériel spécifique. Si la victime est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle autre, préciser les conditions d’exercice ;
. Définir les compensations pour la réalisation des activités de loisirs, en définir les modalités et le surcoût éventuel ;
L’évaluation des besoins de compensation tiendra compte du projet de vie actuel et futur de la personne en situation de handicap ;
8. Établir un récapitulatif de l’ensemble des éléments de compensation en précisant leur degré d’imputabilité ;
9. Rédiger un pré rapport ;
10. Établir un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles ;
11. Dans l’hypothèse où l’absence de consolidation imposerait un nouvel examen à une date postérieure de deux ans à celle du dépôt du rapport d’expertise, l’expert qui déposera un rapport d’attente, devra procéder à l’invitation qui lui sera faite par la victime sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont il n’aura pas été dessaisi.
3! Dire et juger que les montants des consignations seront mis à la charge, solidairement, de la société MATRALAN et son assureur, la société
COVEA FLEET ;
4! Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Pyrénées
Atlantiques, la Mutuelle OCIANE, la Mutuelle AG2R, la Mutuelle
Nationale des
Hospitaliers et des Professionnels de Santé et du Social, ainsi que la société GAN Assurances ;
5! Dire que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96 1080 du 12.12.1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée ;
6! Condamner le tiers responsable et sa compagnie d’assurances au paiement d’une somme de 4 000 HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
7! Condamner solidairement la société MATRALAN et son assureur, la société COVEA
FLEET, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de
Maître O pour
ceux dont il a fait l’avance, et au profit de Maître
G H pour ceux dont elle a fait l’avance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire au paiement desquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Par conclusions en date du 19 mai 2016, Monsieur D E, de la SA
MATRALAN et de la SA COVEA FLEET demandent à la Cour de :
. Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance de PAU du 27 novembre 2013 et du 5 novembre 2014.
. Vu le rapport du Docteur CHA,
* Fixer l’indemnisation de Madame Z sur la base du rapport du Docteur CHA qui sera homologué comme suit :
. DSA : 1 227,27 ,
. Frais divers : 858,35 + 420 + 5 614,68 = 6 893,03 ,
. Aide humaine temporaire : 2 700,00 ,
. PGPA : 7 108,26 ,
. DSF : rejet,
. Frais véhicule adapté :
rejet,
. Assistance tierce personne : rejet,
. PGPF : rejet,
. Incidence professionnelle : rejet ; subsidiairement : 10 000,00 ,
. Frais divers : 1 066,40 ,
. DFT :3 760 +10 340 +1 430 : 15 530,00 ,
. Préjudice d’agrément temporaire :
rejet,
. SE : 10 000,00 ,
. PET : 1 500,00 ,
. DFP : 40 000,00 ,
. Préjudice d’agrément définitif : 10 000,00 ,
. Préjudice esthétique : 1 700,00 ,
. Préjudice sexuel : rejet,
. Préjudice d’établissement :
rejet,
. Perte de revenu victime par ricochet :
rejet,
. Rejeter la demande de réparation du préjudice d’affection de Monsieur Z,
. Réduire l’indemnité réparant le préjudice d’affection de Monsieur C,
* Débouter Madame Z de toute demande tirée d’une soi-disant offre insuffisante émanant de la Compagnie COVEA FLEET,
* Débouter Madame Z de toute demande d’expertise judiciaire.
* Dire et juger que la somme de 18 000 versée à titre de provision devra être déduite,
* Condamner Madame Z, Monsieur Z et Monsieur C à payer à COVEA FLEET une somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
* Les condamner aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2016.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juillet 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
I – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 566 DU CODE DE
PROCÉDURE CIVILE :
Sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, la partie dont l’action tend à la réparation de son entier préjudice est recevable en appel à majorer le montant des indemnités réclamées en première instance au titre de tel ou tel chef de préjudice et à solliciter la réparation de chefs de préjudice non invoqués en première instance, dans la mesure où ses demandes complètent sa demande de réparation de l’entier préjudice.
En l’espèce, les demandes que les appelants présentent devant la cour d’appel ne sont pour certaines que la reprise de leurs prétentions initiales et pour d’autres que leur actualisation à la lumière de nouveaux éléments et de pièces.
Le fait que par jugement définitif en date du 27 novembre 2013, les consorts Z
Y C aient été déboutés de leur demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire et qu’ils se soient désistés de leur appel interjeté contre cette décision ne constitue pas un obstacle à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire à titre principal ou à solliciter une nouvelle expertise médicale à titre subsidiaire dès lors que des éléments nouveaux sont apparus depuis le 27 novembre 2013.
Ainsi, au vu des principes sus-énoncés, ils n’encourent aucun reproche de ces chefs, dès lors qu’ils ont soumis à la discussion contradictoire les pièces nouvelles qu’ils versent – expertises
médicales non contradictoires, attestations – sur lesquelles les intimés ont pu faire valoir leurs observations.
II – SUR LE FOND :
Il résulte du rapport du Docteur CHA ;
. que le 17 septembre 2004, victime d’un accident de la circulation, en tant que conductrice, Madame Z, alors âgée de 34 ans, a présenté un traumatisme crânien, une contusion de l’épaule gauche, une contusion du genou droit et une fracture médio diaphysaire, stade 2 de Gustillo du fémur gauche, avec ITT de 6 mois avec possibilité de séquelles,
. que ces blessures ont nécessité diverses hospitalisations :
. du 17 septembre au 4 octobre 2004,
. du 4 au 14 octobre 2004,
. du 14 octobre au 20 janvier 2005,
. du 2 au 4 novembre 2005,
. du 12 au 19 septembre 2005,
. le 17 mai 2006,
. du 19 décembre 2006 au 6 janvier 2007,
. le 23 octobre 2008,
. que rentrée au domicile de ses parents, elle a bénéficié de leur aide pendant six mois,
. que les soins ont comporté :
. des interventions chirurgicales au niveau du membre inférieur gauche avec mise en place d’un enclouage verrouillé, ablation d’une vis de verrouillage inférieur et enfin ablation de l’enclouage centro medullaire et de la vis de verrouillage,
. deux arthroscopies du genou droit,
. de très nombreuses séances de rééducation, d’abord en institution puis 90 séances chez un kinésithérapeute libéral,
. de nouveaux traitements médicamenteux anti coagulants injectables, antibiothérapie, antalgiques,
. que l’évolution a été marquée par une algodystrophie,
. que les séquelles subsistantes après consolidation sont les suivantes :
. un syndrome cervico céphalique avec un examen neurologique sans anomalie,
. un syndrome douloureux et fonctionnel de l’épaule gauche avec gêne l’exécution des
mouvements mais sans raideur, sans trouble neurologique ni vasculaire et sans signe d’atteinte de la coiffe et des rotateurs,
. un syndrome douloureux et fonctionnel des deux membres inférieurs avec limitation de la flexion des genoux à 90° du fait des douleurs aux mouvements mais sans laxité ligamentaire, sans épanchement,
. que ces manifestations douloureuses et fonctionnelles sont responsables d’une gêne à la pratique des escaliers, à la marche qui nécessite l’aide d’une canne et avec impossibilité d’accomplissement d’agenouillement, mais sans trouble neurologique ni vasculaire ,
. que l’examen ne retrouve pas d’amyotrophie significative.
Le rapport conclut à :
. une gêne temporaire totale du 17 septembre 2004 ou 20 janvier 2005, de 12 septembre 2005 au 22 octobre 2005, le 17 mai 2006, du 19 décembre 2006 au 6 janvier 2007, le 23 octobre 2008,
. une gêne temporaire partielle de classe 3 jusqu’au 20 janvier 2008 puis de classe 2 jusqu’à la consolidation des blessures
. des souffrances endurées avant consolidation de 4,5 / 7,
. un dommage esthétique avant consolidation de 3 / 7,
. un préjudice d’agrément avant consolidation avec l’arrêt complet des activités de loisirs,
. une date de consolidation fixée au 1er novembre 2008,
. une atteinte permanente intégrité physique et psychique de 20 %,
. un préjudice esthétique permanent de 1,5 / 7,
. un préjudice d’agrément après consolidation,
. une absence de retentissement professionnel,
. une absence de préjudice sexuel,
. l’absence de nécessité d’aide par tierce personne, de voiture automatique et d’aménagement de son domicile.
Ce rapport constitue une base d’évaluation du préjudice corporel subi par la victime.
A – Les préjudices patrimoniaux :
* 1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
. Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par l’organisme social se sont élevés selon décompte de la CPAM à la somme de 60 296,31 .
Madame Z justifie en outre de frais de dépenses de santé en relation avec l’accident et restées à sa charge pour un montant de 1 227,24 qui n’est pas contesté par les intimés.
En conséquence, le montant total des dépenses de santé déjà exposées est de 61 523,55 ( 60 296,31 + 1 227,24 ).
. Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les parties se rejoignent sur le fait que Madame Z puisse bénéficier de la prise en charge des jours de carence – 97,13 – et de la perte des primes – 1 587,77 -.
En revanche, le surplus des demandes présentées par la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels relève juridiquement de l’incidence professionnelle et sera donc étudié dans ce chapitre.
En conséquence, au vu des éléments financiers produits par la victime, la perte de gains de professionnels actuels sera évalué comme suit :
. salaire brut : 971,31 soit 760 avec un arrêt du 17 septembre 2004 au 11 novembre 2007, soit pendant trente huit mois,
. salaire qui aurait dû être perçu : 760 x 38 : 28 800,00 ,
— IJ jusqu’au 1er juillet 2007 : – 18 197, 54 ,
— pension jusqu’au 1er novembre 008 : 255,30 x 14 = – 3 574,20 ,
Manque à gagner : 7 108,26 .
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels subie par la victime s’élève à la somme de 30 564,90 .
. Sur les frais divers
— Il convient de constater que la compagnie d’assurances est d’accord pour prendre en charge la somme de 858,35 au titre des frais de téléphone et de télévision outre celles de 420 pour les frais d’expertise amiable et de 5 614,68 au titre des frais de déplacement, soit un total de 6 893,03 .
— En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant à retenir au titre de l’indemnisation de l’aide humaine temporaire.
L’expert judiciaire évalue cette aide à une heure par jour environ pendant les six mois durant lesquels Madame Z a habité chez ses parents.
Cette dernière précise qu’elle souffrait énormément des genoux, qu’elle devait se déplacer avec deux cannes anglaises, qu’elle avait donc besoin d’aide pour faire sa toilette, se déplacer, préparer ses repas et entretenir son linge.
Elle produit pour confirmer ses dires les rapports non contradictoires du docteur
REINSBERGER, médecin expert judiciaire qui a estimé cette aide à 15 heures 30 par semaine durant les deux premiers mois, puis 12 heures pendant les quatre mois suivants et de Madame P ergothérapeute qui a évalué ses besoins en aide humaine jusqu’à la date de consolidation et a opéré une distinction en fonction de la qualité des intervenants – auxiliaire de vie, garagiste, factotum, chauffeur. Elle sollicite la fixation du taux horaire à la somme de 20 .
Il en résulte que même si le médecin du centre de rééducation a pu relever qu’elle pouvait se déplacer seule à l’aide d’une béquille et se rendre deux fois par semaine à la piscine sans assistance, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des professionnels de santé ont insisté sur l’assistance des parents de Madame Z durant les six mois durant lesquels elle est restée à leur domicile dans sa prise en charge personnelle – toilette, habillage etc …
démarches administratives, courses, relais auprès de son fils de 12 ans dont elle ne pouvait assurer qu’imparfaitement la prise en charge en raison de ses problèmes de santé -
Son état de santé, à sa sortie des établissements hospitaliers et de rééducation, au moment de son retour au domicile de ses parents – déplacements toujours difficiles possibles uniquement avec l’aide de deux cannes anglaises – confirme à lui seul la nécessité, à ce moment là, de l’aide d’une tierce personne sur une amplitude horaire plus large que celle retenue par l’expert judiciaire.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la prise en charge à 6 heures par jour pendant six mois.
Le coût horaire en sera fixé à une somme de 20 .
Ainsi, la somme allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne sera fixée à 21 600 ( 6 h x 20 x 180 jours ).
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
***
En conséquence, il sera accordée à Madame Z une somme de 28 493,03 au titre des frais divers.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* 2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
. Sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
Madame Z sollicite à ce titre une somme de 77 890,934 correspond à la créance de la CPAM – 70 382,42 – , à des dépenses restées à charge depuis la consolidation de son état – 753,12 – et un droit à indemnisation – 7 508,51
-.
Les débours de la CPAM ne prêtent pas à contestation.
Il en va de même, compte-tenu des justificatifs produits
- pièces Z 41 relatifs à des frais médicaux restés à charge et 50 relatifs à des frais d’ostéopathie – pour les dépenses
laissées à sa charge pour la somme de 753,12 .
Ainsi, d’ores et déjà, une somme de 71 135,54 sera allouée à la victime ; créance de la
CPAM incluse.
En revanche, la demande de capitalisation de ces derniers frais sur une période de 5 ans, sera rejetée.
En effet, l’expert judiciaire a indiqué ' pas de frais futurs à envisager'.
Il n’est démontré par aucune des pièces versées au dossier que Madame Z aura besoin dans le futur de soins médicaux identiques à ceux dont la prise en charge vient de lui être accordée – ostéopathie -.
Par ailleurs, même si l’expert judiciaire a rappelé la nécessité pour la victime de se déplacer avec une canne, il n’en demeure pas moins qu’elle ne démontre pas qu’elle doive en changer très régulièrement.
En conséquence, elle sera déboutée du surplus de ses demandes présentées au titre du droit à indemnisation.
. Sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
En l’espèce, au jour de l’accident, Madame Z était agent des services hospitaliers à l’hôpital de Tardets à temps partiel en qualité d’employée de buanderie et percevait un salaire mensuel d’environ 750 .
Elle a été licenciée pour inaptitude en juillet 2007 et a, par la suite, suivi des stages de remise à niveau et des formations professionnelles.
En 2009, elle a obtenu un contrat d’aide au retour à l’emploi au centre hospitalier de PAU d’avril à décembre 2009 en qualité de réceptionniste d’accueil et standardiste à temps partiel.
A compter de décembre 2009, son contrat a été renouvelé en contrat à durée déterminée à temps plein.
Le 1er janvier 2014, elle a été nommée en qualité ' d’adjoint administratif 2e classe stagiaire'.
Le 1er janvier 2015, elle a été titularisée dans ses fonctions.
Il résulte de ce récapitulatif de carrière qu’à la suite de sa reconversion professionnelle, elle occupe désormais un emploi à tout le moins aussi bien rémunéré que celui qu’elle avait antérieurement.
Elle se garde d’ailleurs bien de justifier de son salaire actuel par la production d’un quelconque bulletin de salaire.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs n’étant pas établie, il convient de
rejeter toute demande présentée de ce chef.
. Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison notamment de sa perte d’une chance professionnelle de la nécessité de changer de profession.
En l’espèce, Madame Z soutient :
. d’une part, qu’elle présentait le profil professionnel requis pour présenter sa candidature aux postes d’agent de service ouverts par l’établissement en 2006 qui lui auraient permis d’occuper un emploi à temps complet correspondant à un salaire brut de 1 622,24 soit un salaire net de 1 250 par mois (15 000 par an) et qu’ elle a perdu une chance réelle et sérieuse – qu’elle évalue à 90 % – de passer en 2006 d’un poste à temps partiel à un poste à temps complet,
. d’autre part, qu’elle avait pris la décision d’évoluer professionnellement en passant le diplôme d’aide médico psychologique et que désormais cette orientation lui est devenue impossible, compte-tenu de ses troubles de santé et d’humeur.
Cependant, aucun élément n’est versé au dossier pour démontrer tout d’abord qu’elle envisageait de passer l’examen pour devenir aide médico – psychologique et ensuite qu’elle disposait des qualifications et de la formation pour ce faire.
En revanche, l’attestation de son employeur confirme qu’elle avait ' le profil professionnel requis pour poser sa candidature aux postes d’agent de service que l’établissement a ouvert en 2006 et qui l’auraient amenée à occuper un emploi à temps complet’ ( pièce 14 Z ).
Le dynamisme dont elle a fait preuve tout au long de sa reconversion démontre non seulement sa volonté de progresser professionnellement mais également son engagement dans son travail.
Il doit en être déduit qu’elle avait de fortes chances d’être recrutée à temps complet dès 2006
Elle a donc subi de ce chef un préjudice qui ne peut être réparé que par l’octroi d’une somme de 35 000 .
En conséquence, il convient de réformer de ce chef le jugement attaqué .
. Sur l’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame Z sollicite la somme de 1 473 037,70 à ce titre alors que l’expert judiciaire a précisé qu’il n’y avait pas de nécessité d’aide par tierce personne.
Cependant, ce besoin en aide humaine a été reconnue par tous les autres professionnels de la santé qui l’ont examinée – les Docteurs GIMENEZ et
REINSBERGER, Mesdames
Q et R – et qui ont tous insisté sur la nécessité d’une aide viagère pour
une intervention dans les actes de la vie courante, réalisation du ménage, des courses et de l’entretien du linge allant de 4 à 21 heures par semaine.
L’expert judiciaire a relevé lui-même l’existence de séquelles imputables à l’accident telles que décrites ci-dessus, – à savoir syndrome douloureux et fonctionnel de l’épaule gauche avec gêne à l’exécution des mouvements et des deux membres inférieurs avec limitation de la flexion des genoux – qui sont responsables d’une gêne à la pratique des escaliers, à la marche qui nécessitent l’aide d’une canne et signent l’impossibilité d’accroupissement et d’agenouillement.
Il ne peut qu’en être déduit qu’elle rencontre des difficultés pour accomplir les tâches de la vie quotidienne.
Un préjudice existe donc effectivement de ce chef qui ne peut être réparé que par la reconnaissance de l’intervention viagère d’une tierce personne deux heures par semaine sur la base d’un tarif horaire de 20 – soit 2 080 par an
-.
Assortie du coefficient de capitalisation de 36,339 issue du barème de la Gazette du Palais 2016, l’indemnisation de ce chef sera fixée à la somme de 75 585,12 .
Il convient donc d’infirmer la décision de ce chef.
. Sur les frais de logement adapté :
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité d’adapter de façon particulière le logement de la victime.
Les pièces complémentaires que cette dernière verse pour justifier de sa demande présentée de ce chef à hauteur de 33 233,83 ne permettent pas de venir contredire les conclusions de l’expert.
En effet, les adaptations préconisées sont pour la plupart celles qui existent dans tout foyer – tabouret de cuisine, aspirateur … -.
En conséquence, à défaut de tout autre élément, il convient de débouter Madame Z de ses prétentions de ce chef et de confirmer le jugement attaqué.
. Sur les frais de véhicule adapté
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Madame Z sollicite la somme de 14 195,83 à ce titre alors que l’expert judiciaire a précisé qu’il n’y avait pas de nécessité d’une ' voiture automatique’ ( sic ) .
Cependant, ce besoin a été reconnue par tous les autres professionnels de la santé qui l’ont examinée – les Docteurs GIMENEZ et REINSBERGER, Mesdames
Q et
R – et qui ont tous insisté sur la nécessité dans le cadre d’un déplacement long ou
en situation de circulation abondante, nécessitant des interventions répétées sur l’embrayage et en cas de nécessité d’une action urgente, de l’utilisation par la victime d’un véhicule doté d’une boîte automatique outre d’un disque de transfert qui lui facilitera la sortie du véhicule et des rétroviseurs panoramiques qui lui faciliteront les contrôles compte-tenu des limitations du rachis cervical.
L’expert judiciaire a relevé lui-même l’existence de séquelles imputables à l’accident – syndrome douloureux et fonctionnel de l’épaule gauche avec gêne à l’exécution des mouvements et des deux membres inférieurs avec limitation de la flexion des genoux – responsables d’une gêne à la pratique des escaliers, à la marche qui nécessitent l’aide d’une canne et signent l’impossibilité d’accroupissement et d’agenouillement.
Il ne peut qu’en être déduit que Madame Z rencontre de façon certaine des difficultés pour conduire en toute sécurité et sérénité un véhicule.
Un préjudice existe donc effectivement de ce chef qui ne peut être réparé que l’octroi de la somme qu’elle sollicite à ce titre et qui a été calculée au vu des justificatifs qu’elle verse – facture HandiMobil – .
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a conclu à :
. une gêne temporaire totale de 188 jours, à savoir :
. du 17 septembre 2004 au 20 janvier 2005,
. du 12 septembre 2005 au 22 octobre 2005,
. le 17 mai 2006,
. du 19 décembre 2006 au 6 janvier 2007,
. le 23 octobre 2008,
. une gêne temporaire partielle de classe 3 de 1 034 jours, soit jusqu’au 20 janvier 2008,
. une gêne temporaire partielle de classe 2 de 286 jours jusqu’à la consolidation des blessures
Compte-tenu des conclusions de l’expertise judiciaire et des prétentions respectives des parties, il convient que fixer l’indemnité due à ce titre de la façon suivante :
DFT total : 25 x 188 = 4 700,00 ,
DFT classe 3 : 11,5 x 1 034 = 11.891,00 ,
DFT classe 2 : 5,75 x 286 = 1 644,50 .
Il sera donc alloué à Madame Z la somme de 18 235,50 .
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte les éléments traumatisants vécus par Madame Z et les soins qui lui ont été prodigués.
Dans cet état, la somme de 75 000 paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a relevé l’existence de ce préjudice caractérisé en ce qui concerne Madame Z par l’atteinte corporelle, les immobilisations et la nécessité de marcher avec deux cannes anglaises.
Il l’a évalué à 3 sur une échelle de sept degrés.
Dans cet état, il convient d’accorder la somme de 5 000 .
En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
* 3 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 20 %, compte-tenu des séquelles qu’il a relevées et qui ont été rapportées ci-dessus.
La victime soutient qu’il a totalement négligé le fait qu’elle avait été victime d’un traumatisme crânien au terme duquel elle souffre de maux de tête, de troubles de la concentration intellectuelle ainsi que d’oublis réguliers, de troubles du sommeil et d’angoisses persistantes entraînant la prise d’un traitement médicamenteux important et régulier.
Elle maintient que les experts qu’elle a consultés amiablement – Madame S, neuropsychologue, les docteurs GIMENEZ et REINSBERGER – confirment que le taux de ce préjudice devrait être fixé à 30 % – soit 20 % pour le préjudice physique et 10 % pour les séquelles du traumatisme crânien modéré associées à des souffrances endurées importantes.
La compagnie d’assurance conteste ces éléments.
Cependant, il convient de relever que l’expert judiciaire est demeuré silencieux sur les troubles de la concentration intellectuelle avec des oublis à mesure et les maux de tête survenant une à deux fois par semaine dont elle n’avait pas manqué de lui signaler l’existence lors de l’expertise.
Leur réalité a été confirmée par les examens qu’elle a passés ultérieurement dont les résultats ont été soumis à la discussion des parties et qui relèvent des problèmes mnésiques, des fonctions instrumentales, exécutives et attentionnelles.
Ces éléments, à défaut de permettre une majoration du taux du déficit fonctionnel permanent, autorisent néanmoins une majoration de la valeur du point qui compte-tenu de ces explications et de l’âge de la victime – 38 ans révolus à la date de la consolidation – sera fixé à 2 600 .
Il convient donc d’accorder à la victime une somme de 52 000 et d’infirmer le jugement de ce chef.
. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de pratiquer la montagne comme elle le faisait auparavant.
Madame Z démontre qu’elle pratiquait régulièrement de la bicyclette, de la danse de salon, du jardinage, du bricolage et du ski.
Il est établi que désormais tous ces plaisirs lui sont interdits en raison de sa situation clinique.
En cet état, la somme de 20 000 est satisfaisante.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
. Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Après avoir retenu à XXXXXXXXXXXXXXX.
Madame Z conteste cette estimation et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000 .
S’il ne peut pas être affirmé que sa prise de poids ( pour 1,54 m : au jour de l’expertise : 64 kg, au jour de l’expertise judiciaire : pour 73 kg, au jour de l’examen conduit par le docteur
REINSBERGER : 79,9 kg )
trouve exclusivement sa source dans l’inactivité physique à laquelle elle est contrainte depuis son accident, il convient de relever qu’il est nécessaire de rajouter aux désagréments
esthétiques relevés par l’expert judiciaire la boiterie dont elle est affligée à vie alors qu’elle est jeune.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui accorder la somme de 2 500 à ce titre et de réformer le jugement attaqué de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérées séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel ( libido, perte de capacité physique, frigidité ) et fertilité ( fonction de reproduction ).
Il doit être modulé en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’absence de préjudice sexuel.
Madame Z fait état d’une perte de libido qui aurait contribué à son divorce et qui perdurerait toujours.
Cependant, il sera observé qu’elle s’est remarié et que la preuve du lien de causalité entre l’accident et ses déboires conjugaux n’est pas rapportée.
En conséquence, elle sera déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale’ en raison de la gravité du handicap permanent (perte de chance de se marier, de fonder une famille …).
En l’espèce, Madame Z soutient qu’au moment de l’accident, elle avait le projet légitime d’avoir d’autres enfants, qu’en raison de l’accident, elle ne peut plus mener à terme ce projet et réclame à ce titre l’octroi d’une somme de 15 000 .
Cependant, il convient d’observer – en dépit des affirmations contenues dans les rapports médicaux qu’elle verse – qu’elle ne démontre pas que les problèmes familiaux qu’elle a rencontrés lors de sa première union trouvaient leur origine dans l’accident.
En effet, il se déduit de la date du prononcé de son divorce que ses problèmes familiaux existaient antérieurement à l’accident.
Ceci est confirmé par le certificat médical rédigé le 22 janvier 2005 – soit quatre mois après l’accident -, qui relevait déjà la présence de 'problèmes familiaux importants'
Enfin, il n’est pas contesté qu’elle s’est remariée en 2009.
Cette nouvelle union démontre qu’un projet familial existe.
Elle n’établit pas par ailleurs le lien de causalité pouvant exister entre les séquelles de l’accident et l’impossibilité de mener à terme une grossesse et l’éducation d’un autre enfant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre et le jugement sera
confirmé de ce chef.
Récapitulatif
Compte-tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Madame Z s’établit de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 61 523,55 ,
— à déduire : remboursements organisme social : – 60 296,31 ,
— pertes de gains professionnels actuels : 30 564,90 ,
— à déduire : indemnités journalières : – 21 771,74 ,
— frais divers : 28 493,03 ,
Sous-total : 38 513,43 .
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 71 135,54 ,
— à déduire : créance tiers payeur : – 70 382,42 ,
— pertes de gains professionnels futurs : 0,00 ,
— incidence professionnelle : 35 000,00 ,
— à déduire : créance tiers payeur : – 35 000,00 ,
( 52 924,48 – 35 000 = 17 924,48
à déduire sur le déficit fonctionnel permanent ) :
— assistance par tierce personne : 75 585,12 ,
— frais de logement adapté : 0,00 ,
— frais de véhicule adapté : 14 195,83 ,
Sous-total : 90 534,07 .
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 18 235,50 ,
— souffrances endurées : 15 000,00 ,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 ,
Sous-total : 38 235,50 .
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 52 000,00 ,
— à déduire : reliquat de la créance : -17 924,48 ,
— préjudice d’agrément : 20 000,00 ,
— préjudice esthétique permanent : 2 500,00 ,
— préjudice sexuel : 0,00 ,
— préjudice d’établissement : 0,00 ,
Sous-total : 56 575,52 .
Total : 223 858,52 .
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que Madame Z a déjà perçu à titre de provision la somme de 18 000 , qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la compagnie d’assurance a proposé une offre d’indemnisation dès le 20 avril 2012, soit quatre mois après la réalisation de l’expertise judiciaire.
En conséquence, Madame Z sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’application de l’article L 211-14 du Code des
Assurances
Selon l’article L 211-14 du Code des Assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la
victime.
Au regard de ce qui a été soutenu pendant la procédure par la compagnie d’assurances et du rapport d’expertise judiciaire dont elle bénéficiait, il convient de considérer que son offre était certes insuffisante, mais que son insuffisance n’était pas manifeste.
En conséquence, Madame Z sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
III – SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES PAR RICOCHET :
Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Monsieur B
C, fils de Madame Z, était âgé de 12 ans au moment des faits.
Il a été séparé de sa mère durant toute son hospitalisation et sa rééducation.
Par ailleurs, il n’a pas pu bénéficier de tous les soins et attentions qu’il était en droit d’attendre de sa part, à son retour au domicile de ses parents compte-tenu de sa situation clinique.
Par la suite, il l’a vue souffrir, boiter et ne plus partager les activités qu’elle faisait jusqu’alors avec lui.
En réparation de ce préjudice, il convient donc de lui octroyer une somme de 12 000 au titre du préjudice d’affection.
***
Monsieur Z s’est marié avec la victime après l’accident.
Il l’a connue dans la situation clinique qu’elle présente aujourd’hui.
Il ne subit pas donc pas de préjudice d’affection découlant de l’accident.
Il doit être débouté de sa demande présentée de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel :
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Monsieur Z demande à ce titre l’indemnisation du préjudice sexuel qu’il dit subir en raison de la perte de libido de son épouse et de l’absence de relations physiques intimes qui en résultent.
Cependant, le préjudice sexuel de Madame Z n’a pas été reconnu comme en relation directe avec l’accident.
En conséquence, Monsieur Z sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Les dépens sont à la charge des parties qui succombent – Monsieur D E, la SA
MATRALAN et COVEA FLEET – avec distraction au profit des avocats qui la sollicitent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’accorder à la somme de 3 000 HT en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Cette demande, qui n’est qu’éventuelle, est de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution et toute autre formation doit relever d’office son incompétence.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 5 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de
PAU en ce qu’il a fixé les frais de téléphone, de télévision et d’expertise amiable aux sommes de 858,35 et de 420 , en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement, aux frais de logement adapté, aux pertes de gains professionnels futurs, en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Monsieur Z au titre des préjudice d’affection et extra patrimonial exceptionnel,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 223 858,52 la réparation du dommage corporel de Madame XXX Y épouse Z , répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 61 523,55 ,
— à déduire : remboursements organisme social: – 60 296,31 ,
— pertes de gains professionnels actuels : 30 564,90 ,
— à déduire : indemnités journalières : – 21 771,74 ,
— frais divers : 28 493,03 ,
Sous-total : 38 513,43 .
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 71 135,54 ,
— à déduire : créance tiers payeur : – 70 382,42 ,
— pertes de gains professionnels futurs : 0,00 ,
— incidence professionnelle : 35 000,00 ,
— à déduire : créance tiers payeur : -35 000,00 ,
( 52 924,48 – 35 000 = 17 924,48
à déduire sur le déficit fonctionnel permanent ) :
— assistance par tierce personne : 75 585,12 ,
— frais de logement adapté : 0,00 ,
— frais de véhicule adapté : 14 195,83 ,
Sous-total : 90 534,07 .
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 18 235,50 ,
— souffrances endurées : 15 000,00 ,
— préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 ,
Sous-total : 38 235,50 ,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 52 000,00 ,
— à déduire : reliquat de la créance : – 17 924,48 ,
— préjudice d’agrément : 20 000,00 ,
— préjudice esthétique permanent : 2 500,00 ,
— préjudice sexuel : 0,00 ,
— préjudice d’établissement : 0,00 ,
Sous-total : 56 575,52 ,
Total 223 858,52 .
Dit que de cette somme il convient de déduire la provision d’un montant de 18 000 déjà précédement accordée,
En conséquence, condamne in solidum Monsieur D E, la SA
MATRALAN et la société COVEA FLEET à payer à Madame X Y épouse Z la somme de 205 858,52 , déductions faites de la provision et de la créance de la CPAM.
Déboute Madame X
Y épouse Z de ses demandes d’intérêts au double du taux légal et d’application de l’article L 211-14 du
Code des Assurances,
Condamne in solidum Monsieur D
E, la SA MATRALAN et la
Société
COVEA FLEET à payer à Monsieur B C la somme de 12 000 au titre du préjudice d’affection,
Déboute Monsieur A
Z de ses demandes relatives à son préjudice d’affection et à son préjudice sexuel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur D
E, la SA MATRALAN et la
Société
COVEA FLEET à payer à Madame X Y épouse Z, Monsieur A Z et Monsieur B C la somme de 3 000 HT à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur D
E, la SA MATRALAN et la
Société
COVEA FLEET aux dépens,
Déboute Madame X
Y épouse Z, Monsieur A
Z et Monsieur B C de leur demande tendant au remboursement des droits de recouvrement ou d’encaissement prévus en cas d’exécution forcée par l’article 10 du
Décret 2001-212 du mars 2001,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE PAU PYRENEES,
Autorise Maîtres CASADEBAIGT et Maître H, Avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Arrêt signé par Madame MORILLON Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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