Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 sept. 2016, n° 15/17587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 juin 2015, N° 15/00135 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/916
Rôle N° 15/17587
XXX
C/
B C veuve X
Grosse délivrée
le :
à :
Me CABRESPINES
Me RAMOGNINO
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00135.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE PORT MEJEAN
XXX
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Billon Sycologe
dont le siège est XXX
représenté et assisté par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de Toulon
INTIMÉE
Madame B C veuve X
née le XXX à Saint-Flovier (37000)
XXX
représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 août 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par exploit en date du 15 janvier 2015 le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Méjean a fait assigner Mme B X aux fins d’obtenir la suppression sous astreinte du raccordement de sa propriété, sise XXX à Toulon, au réseau d’assainissement.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2015 le président du tribunal de grande instance de Toulon a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Mme B X à supprimer le raccordement de son réseau d’évacuation des eaux usées, et l’a condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Le 7 octobre 2015 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Port Méjean a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 janvier 2016 le syndicat demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, de condamner Mme X à supprimer le raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement privé appartenant au syndicat et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Méjean fait valoir que Mme X a reçu injonction de raccorder son habitation au réseau d’assainissement public dans un délai de deux ans ; qu’elle a fait réaliser son raccordement en se connectant sur le réseau privé desservant la copropriété Port Méjean sans aucune autorisation demandée au syndicat des copropriétaires qui s’y est toujours opposé, alors que le terrassement a été effectué sur l’assiette foncière de la copropriété ; que Mme X invoque l’existence d’une servitude de passage et d’utilisation du sous-sol en tréfonds inexistante ne ressortant d’aucun document ; qu’elle ne peut invoquer dans le même temps une situation d’enclave ; que Veolia par lettre du 4 décembre 2012 a indiqué expressément au syndicat des copropriétaires que le réseau dans l’impasse menant à leur copropriété est privé jusqu’au collecteur public ; que le regard est privé, ce que Mme X reconnaît elle-même dans ses écritures ; que Mme X s’est rendue coupable d’une voie de fait génératrice d’un trouble manifestement illicite aux droits de la copropriété.
Par conclusions du 23 février 2016 Mme H-I C veuve X demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de dire n’y a voir lieu à référé, à titre subsidiaire, de dire que la copropriété Port Méjean ne rapporte pas la preuve de ce que le raccordement de la propriété de Mme X aurait été pratiqué sur son réseau d’assainissement privé, de constater qu’elle peut se prévaloir d’une servitude de passage y compris des canalisations d’assainissement d’eaux usées, de dire n’y avoir lieu d’ordonner la suppression de son raccordement, de désigner un expert et de condamner le syndicat à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme X soutient qu’il n’existe aucune urgence à mettre en place une mesure conservatoire ; que la copropriété qui ne souffre aucun préjudice ne justifie pas de ce que le réseau sur lequel elle s’est raccordée et le regard appartiendraient à la copropriété et ne seraient pas publiques ; que son raccordement au réseau d’assainissement et à un regard publics est à 100m de sa propriété ; qu’elle a informé la copropriété par lettre du 11 juin 2012 de ses travaux sur une partie du chemin d’accès qui est commun à sa propriété et à la propriété Port Méjean, objet de sa servitude de passage ; et que la copropriété n’a pas protesté.
Motifs
Attendu que le syndicat appelant se borne à verser en cause d’appel des échanges de correspondances entre les parties et avec Veolia qui n’établissent pas sa qualité de propriétaire du regard sur lequel le branchement a été effectué ni sa qualité de propriétaire du chemin litigieux, faute de produire le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, alors que contrairement à ce qui est soutenu, Mme X dans ses écritures lui dénie la qualité de propriétaire ;
Attendu que Mme X produit un rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 1983 qui qualifie le chemin entre les époux X, la SOMECO, M. D E de la Boissony et la SCI Cros Méjean :
' de 'chemin commun’ selon l’acte du 1er décembre 1892,
' de 'chemin commun entre deux’ selon l’acte de donation de Mme Z née Grue ;
' et de 'chemin d’accès’ selon l’acte d’acquisition de leur propriété des consorts X aux consorts A ; que l’expert ' conclut sans hésiter qu’il s’agit d’un chemin commun, c’est-à-dire d’un chemin en copropriété. Les parties sont d’ailleurs d’accord sur ce point';
Attendu que le syndicat appelant n’a fait aucune réplique dans ses écritures sur ce point ; que la cour ignore l’origine de la propriété du syndicat appelant et la consistance exacte de celle-ci;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Méjean s’abstenant de faire la démonstration qui lui incombe du trouble manifestement illicite causé à ses droits de propriétaire, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée qui a rejeté toutes ses prétentions en référé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Méjean aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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