Infirmation partielle 5 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 févr. 2014, n° 12/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03827 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°52 et 53
R.G : 12/03827 et 12/03917
C/
M. C Z
Me M N, mandataire liquidateur de La SARL J K
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
6 rue Jean-Pierre Timbaud
XXX
Intimée sur appel de Mr Z C;
représentée par Me Patrick CHAVET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène HERY, avocat au barreau de RENNES, de la société AVOXA;
INTIMES :
Monsieur C Z
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
Egalement appelant.
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS
Maître M L, en qualité de mandataire liquidateur de La SARL J K
Ledit mandataire demeurant XXX
XXX
représenté par Me HUBAU, du Cabinet de Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
AGS – CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDAN, avocat au barreau de RENNES
H I BRETAGNE
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. C Z a été embauché, le 9 juin 1999, par la S.A.R.L. J K en qualité d’assistant de production. Il a démissionné le 22 mai 2006 et a été réembauché en contrat à durée indéterminée par cette même société, le 4 février 2008, en qualité de responsable de production, statut cadre.
Par jugement en date du 8 juillet 2008, le tribunal de commerce de PARIS, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. J K, puis par un second jugement du 21 janvier 2010, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société en maintenant cependant l’activité pour une période de 2 mois. Me M L a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 février 2010, le juge commissaire a autorisé le licenciement des salariés et M. Z a été licencié le 12 février 2010.
Le 4 février 2011, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT BRIEUC pour contester le bien fondé de son licenciement au contradictoire du liquidateur judiciaire de la société J K mais aussi de la S.A.R.L. PRINTCORP.
Il exposait essentiellement qu’il y avait eu violation de l’article L 1224-1 du code du travail puisque l’activité de la société J K avait été reprise par la société PRINTCORP laquelle avait repris les baux commerciaux et plusieurs salariés de la première société.
Il demandait donc la condamnation de la société PRINTCORP à lui payer 46800 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, il demandait la fixation d’une somme équivalente au passif de la société J K à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de recherche de reclassement.
Il sollicitait aussi la fixation au passif de la société J K d’une somme de 14 000 euros au titre des primes d’objectifs 2008 et 2009, d’une somme de 4423,87 euros pour frais professionnels et de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Enfin, il demandait la condamnation solidaire de la société PRINTCORP et de Me L, ès qualités, à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2012, le conseil des prud’hommes a considéré que l’activité ayant été maintenue et transférée, il y avait violation de l’article L 1224-1 du code du travail et il a condamné la société PRINTCORP à payer à M. Z 31 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a également ordonné la fixation au passif de la société J K de :
— la somme de 14000 euros au titre des primes d’objectifs,
— de 4423,87 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
— de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Il a aussi ordonné le remboursement au CGEA IDF OUEST des sommes qui avaient été versées par cet organisme dans le cadre du licenciement à hauteur de 30 845 euros.
Il a enfin condamné solidairement la société PRINTCORP et Me L, ès qualités, à payer au salarié 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser à H I les indemnités chômages ayant pu être versées dans une limite de six mois.
La société PRINTCORP et M. Z ont, tous deux, relevé appel de cette décision. Les deux procédures seront jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans des conclusions du 2 décembre 2013, qu’elle a fait soutenir à la barre et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, la société PRINTCORP demande la réformation du jugement déféré, l’entier débouté de M. Z en ce qui concerne les demandes faites à son encontre et sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également sa mise hors de cause pour ce qui concerne les demandes de remboursement des sommes versées par les AGS à M. Z.
Dans des conclusions du 2 décembre 2013, qu’il a fait développer à la barre et qui seront tenues aussi pour intégralement reprises, M. Z expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la confirmation de la décision entreprise en ce que le conseil a jugé que son licenciement était privé d’effet en application de l’article L 1224-1 du code du travail et à fixé au passif de la société J K les créances suivantes :
— la somme de 14000 euros au titre des primes d’objectifs,
— de 4423,87 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
mais sa réformation pour le surplus et la condamnation solidaire de la société J K et de la société PRINTCORP à lui régler :
— 11 700 euros d’indemnité de préavis et 1170 euros de congés payés afférents,
— 3235,04 euros d’indemnité de licenciement,
— 49 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Il demande aussi qu’il soit dit que la société PRINTCORP devra le garantir des éventuels remboursements des sommes avancées par le CGEA.
Subsidiairement et pour le cas où il serait jugé que l’article L 1224-1 n’est pas applicable, il sollicite la fixation au passif de la société J K des créances suivantes :
— 46 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7800 euros d’indemnité de préavis,
— 780 euros de congés payés y afférent,
— 3000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Il sollicite aussi la condamnation solidaire de la société PRINTCORP et de Me L ès qualités à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans des conclusions du 2 décembre 2013 qu’elle a fait développer à la barre et qui seront tenues ici pour intégralement reprises, Me L, ès qualités de liquidateur de la société J K, s’en rapporte à justice sur le problème relatif à un transfert occulte d’activité de la société J K à la société PRINTCORP, mais demande l’infirmation du jugement pour le surplus, l’entier débouté de M. Z pour ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de son ancien employeur et sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction des dommages et intérêts qui pourraient être alloués.
Dans des écritures du 29 novembre 2013, le C.G.E.A. IDF OUEST et l’AGS s’en rapportent à justice sur le transfert du contrat de travail et demandent, subsidiairement, qu’il soit dit que le licenciement économique de M. Z était fondé.
Ils sollicitent la réformation de la décision en ce qui concerne les sommes fixées au passif de la liquidation et la condamnation de M. Z à rembourser les sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail.
En toute hypothèse, ils rappellent les conditions de mise en jeu et les limites de la garantie de l’AGS.
Dans un courrier du 8 août 2013, H I demande que sa créance, sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail soit fixée à un montant de 13 641,76 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande relative à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail :
Attendu que le conseil des prud’hommes a considéré que le fait que la société PRINTCORP dont les registres d’entrées et de sorties du personnel, qui ne comportaient à la date du 1er mars 2010 aucun salarié, ait eu le 15 avril 2010, 8 salariés, dont 7 étaient issus de la société J, ait exercé la même activité dans les mêmes locaux dont elle avait repris les baux commerciaux, ait repris une partie de la clientèle de la société J, permettait de considérer qu’il y avait eu transfert d’entreprise et donc que l’article L 1222-1 du code du travail était applicable ;
Attendu que la société PRINTCORP conteste avoir repris l’activité de la société J K exposant que cette société filiale du groupe J avait deux activités distinctes d’importance égale dans le domaine des produites millésimés :
— une activité de bureau d’étude de fabrication et de commercialisation de produits millésimés produits notamment par la société OFFSET 5, auprès d’une clientèle d’éditeurs de régie publicitaire et de PME-Grands comptes,
— une activité mixte d’imprimeur sur agendas au profit de régies publicitaires,
que M. Z, responsable de production statut cadre, était rattaché à la division agendas-produits millésimés et avait pour tâche de gérer l’établissement des programmes de fabrication, de contrôler la réalisation des objectifs de production, de vérifier les travaux effectués par le personnel sous sa responsabilité, de faire des audits des sites des sous-traitants et de négocier et suivre les commandes passées auprès de ces derniers,
qu’au moment de l’ouverture de la procédure collective de la société J K, la société OFFSET 5, mise en difficulté, décida de créer sa propre marque et de développer en direct l’activité de bureau d’étude et de commercialisation des produits millésimés et répondit favorablement à une proposition de M. Z qui offrait de poursuivre l’activité d’administration des agendas en qualité de prestataire de service de cette société,
que donc, dès mars 2010, M. Z exerça cette activité son nom, puis en septembre 2010, continua à le faire sous le nom d’une société OBBECOM, développant en cela une activité concurrente à celle de son ancien employeur,
que c’est à tort que le conseil a considéré qu’il y avait lieu à application de l’article L 1224-1 du code du travail,
qu’en effet, la société J avait pour activité la sous-traitance d’imprimerie et la commercialisation et l’organisation de la production de produits millésimés, agendas et calendriers, dont la production était réalisée par des prestataires, et M. Z avait pour fonction d’organiser la production des agendas et des calendriers, alors que la société PRINTCORP, créée par M. Y, ancien gérant de la société J production, n’a pour activité que l’imprimerie en sous-traitance et est aussi apporteur d’affaires pour le compte de la société OFFSET 5, sans pour autant exploiter une activité dans le domaine des produits millésimés,
que d’ailleurs, après la liquidation judiciaire de la société J, c’est la société OFFSET 5 qui a développé l’activité d’organisation des produits millésimés et des agendas, activité pour laquelle elle éditait des catalogues à son nom depuis 2010 et s’appuyait sur un prestataire indépendant, M. Z, ce que démontrent les conclusions prises par lui dans un contentieux commercial qui l’a opposé à la société OFFSET 5, et la liste des commissions qu’il a perçues de cette société,
que le fait que, après que le liquidateur ait renoncé à la poursuite des contrats de bail commercial, M. Y ait reloué, au nom de la société PRINTCORP, des locaux qui appartenaient à sa famille et qui ne contenaient aucun outil de production, comme celui qu’il ait fait reprendre par cette même société 6 salariés dont aucun n’avait d’activité dans la conception des produits millésimés, puisque M. E informaticien n’a pas été, contrairement à ce qui est soutenu, repris, ne permet pas de considérer qu’il y ait eu transfert de l’activité de conception, pas plus que le fait que M. Y ait déposé une marque 'suo tempore en son temps', marque dont le dépôt n’a pas été renouvelé, alors que la société OFFSET est propriétaire de la marque 'suo tempore’ et exploite le nom de domaine 'SUOTEMPORE.COM’ ;
Attendu qu’elle ajoute qu’en application du principe de cohérence, M. Z ne peut à la fois invoquer devant les juridictions commerciales, à l’encontre de la société OFFSET 5, en son nom personnel ou comme dirigeant de la société OBBECOM, sa qualité de prestataire de service et réclamer le paiement de factures à ce titre, et, dans le cadre d’un contentieux prud’homal, soutenir qu’il est lié à la société PRINTCORP par un contrat de travail en qualité de responsable de production des produits millésimés ;
Attendu que M. Z réplique que l’article L 1224-1 du code du travail doit s’appliquer même en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise à la seule exception d’un plan de cession autorisant des licenciements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ce d’autant plus qu’il y a cession clandestine de l’activité, et même s’il y a eu une faible période d’interruption de l’activité,
que contrairement à ce qui est soutenu, il n’était pas rattaché exclusivement à la commercialisation et l’organisation de la production de produits millésimés, puisqu’il avait aussi la gestion et le contrôle des programmes de fabrication et le contrôle des travaux effectués par le personnel placé sous ses ordres,
que la société PRINTCORP ne peut non plus soutenir qu’elle n’a repris que l’activité sous-traitance d’imprimerie alors que sa plaquette de présentation et ses sites font référence à la commercialisation de produits millésimés,
que le contraire ne peut être démontré par l’attestation de M. X avec qui il a effectivement eu un conflit commercial et qui ment en affirmant être propriétaire des marques AT TEMPIO et SUO TEMPORE ;
SUR CE :
Attendu qu’il doit d’abord être observé qu’il résulte du jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc intervenu dans le litige opposant la société OFFSET 5 à la société OBBECOM, que ce n’est qu’à compter du 3 mai 2010, et donc postérieurement au licenciement intervenu le 12 janvier 2010, que M. Z puis la société OBBECOM ont eu des relations commerciales avec la société OFFSET 5, que d’ailleurs les organes de la procédure judiciaire de la société J n’ont jamais contesté le statut de salarié de M. Z,
qu’il doit donc être recherché si la société PRINTCORP a ou non repris tout ou partie de l’activité de la société J, et si donc le transfert du contrat de travail a été opéré de plein droit,
qu’elle s’en défend en indiquant à tort que M. Z n’avait de rôle que dans l’activité relative à la commercialisation et la fabrication des produits millésimés, activité qu’elle n’a pas reprise, ce qui est contraire au contrat de travail qui donne à M. Z un rôle y compris dans l’activité de fabrication et donc d’imprimerie,
qu’elle soutient aussi qu’elle n’a pas repris la première activité de conception et de fabrication des produits millésimés,
que sur ce point M. Z démontre que son catalogue comme sa plaquette de présentation et ses sites font référence à cette activité même si elle est parfois en lien avec la société OFFSET 5, comme l’était d’ailleurs avant elle la société J K,
qu’ainsi, elle indique 'nous maîtrisons l’intégralité des processus de fabrication et de production…' 'Tous nos supports imprimés et supports millésimés…', 'édition… agendas, calendriers…' , précisant même 'nous collaborons depuis plus de 20 ans…',
qu’en outre devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, la société OFFSET 5 a soutenu avoir rompu ses relations commerciales avec M. Z et la société OBBECOM à la demande de la société PRINTCORP qui leur reprochait une activité concurrente dans la commercialisation et la production d’agendas, ce qui n’aurait pu être le cas si elle n’avait pas repris cette activité,
que cette société qui invoque le principe de cohérence à l’encontre de M. Z qui a voulu reprendre, après son licenciement, l’activité prétendument délaissée par elle, ne peut sur ce même principe soutenir qu’elle n’a repris que l’activité d’imprimerie alors qu’elle a, le 8 novembre 2010, exigé de la société OFFSET 5 de rompre tout contact avec M. Z et sa société qui tentaient de reprendre la dite activité,
que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que du fait de la violation de l’article L 1224-1 du code du travail, le licenciement de M. Z était privé d’effet ;
Sur les conséquences du licenciement :
Attendu que M. Z sollicite la condamnation in solidum de la société PRINTCORP et de Me L, ès qualités de liquidateur de la société J K à lui payer 49 800 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement,
qu’il soutient qu’il y a eu entente ou collusion entre le cédant et le cessionnaire pour l’évincer et appuie cette thèse sur le fait que la société PRINTCORP a encaissé, avant le prononcé de la liquidation judiciaire, des lettres de changes et des chèques émis en règlement de la réalisation et de la production d’annuaires par la société J K ;
Attendu que sur ce point le liquidateur judiciaire expose que M. Z ne démontre aucune collusion entre la société J prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société PRINTCORP, que pour sa part, autorisée en cela par le juge commissaire, elle a procédé au licenciement dans la mesure où aucune reprise d’activité n’avait été jugée possible dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir qu’il y ait eu au moment du prononcé du licenciement de M. Z collusion entre la société J K, en liquidation judiciaire, et la société PRINTCORP, puisque même si des paiements dus à la première semblent avoir été encaissés par la seconde, ce ne peut être qu’en fraude des règles relatives à la procédure collective, que donc les sommes dues au titre du licenciement à M. Z ne peuvent être mises qu’à la charge de la société PRINTCORP ;
Attendu que l’indemnisation de M. Z au titre du licenciement relève de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail et a justement été fixée par le premier juge à la somme de 31200 euros, somme qui doit quant à son montant être confirmée vu les circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que le montant de l’indemnité de licenciement allouée n’est pas discutée, que pour ce qui concerne l’indemnité de préavis et le montant des congés payés afférents, M. Z étant cadre, ils doivent être portés, comme il le demande, à 11700 et 1170 euros ;
Attendu que M. Z licencié par le liquidateur de la société J K a perçu de la liquidation, après avance de ces sommes par l’AGS :
— 3235,04 euros d’indemnité de licenciement,
— 4665,93 euros d’indemnité de préavis et 466,59 euros de congés payés afférents,
— indemnité délai de réflexion CRP 659,76 euros et rappel 312,85 euros,
— outre des salaires,
qu’il soutient qu’ayant été licencié il ne peut être condamné à rembourser ces sommes à l’AGS et que de toute façon, même si cela était le cas, il devrait être garanti sur ce point par la société PRINTCORP ;
Attendu que M. Z ne peut percevoir les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés à la fois dans le cadre du licenciement opéré par l’administrateur judiciaire et dans le cadre d’une rupture imputable à la société PRINTCORP, que donc il devra rembourser à l’AGS, sans garantie de la société PRINTCORP, les sommes de 3235,04, 4665,93, 466,59, 659,76 et 312,85 euros, soit au total 8873,58 euros ;
Sur les demandes de rappels de primes et de paiement de frais formulées par M. Z à l’encontre de la société J :
Attendu que le conseil a considéré que l’attribution de primes et d’un véhicule de fonction étant prévue au contrat, il y avait lieu de faire droit à la demande de M. Z sur ce point, que cependant, et contrairement à ce qui s’était passé en 2009, en 2008 un avenant prévoyant les modalités de la prime a été signé entre les parties,
que cet avenant prévoyait que les objectifs à atteindre étaient :
— la satisfaction clientèle mesurée par le respect des échéances de facture et le taux de satisfaction perçu,
— l’amélioration de la marge brute mesurée par les écarts Devis/coût de revient, et le EBE,
que, quand M. Z a réclamé ne paiement de cette prime, la société J a refusé en invoquant d’importants retards de facturation, le mécontentement d’une partie importante de la clientèle,
qu’en réponse à ces arguments repris par le liquidateur, le salarié expose avoir rempli ses objectifs et invoque la pression de son ancien employeur afin d’obtenir la modification des conventions sur ce point,
que si le conseil a à tort considéré que le refus de la société J de payer la prime 2008 ne se fondait pas sur les critères d’appréciation fixés au contrat ou dans l’avenant du 18 janvier 2008, il n’est apporté par le liquidateur aucun élément permettant de justifier de la non atteinte des objectifs fixés par l’avenant ou de démontrer l’insatisfaction des clients,
que dès lors sa décision sera confirmée sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur formulée à l’encontre la société J :
Attendu que M. Z expose qu’en ne lui payant pas ses primes et en ne lui fournissant pas un véhicule de fonction, l’employeur lui a occasionné un préjudice qui doit être indemnisé par l’octroi de 3000 euros de dommages et intérêts, que cependant c’est à bon droit que le conseil estimait que l’indemnisation de ce préjudice justifiait l’octroi de 1500 euros de dommages et intérêts ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z et que la société PRINTCORP qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/03827 et 12/03917,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf :
— à préciser que l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés sur préavis sont dus par la société PRINTCORP à M. Z, qui devra rembourser à l’AGS les sommes perçues à ce titre,
— en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’article 700, au profit de H I et aux dépens,
CONDAMNE en conséquence la société PRINTCORP à payer à M. Z, en sus de la somme de 31 200 euros que lui a allouée le premier juge :
— 11700 d’indemnité de préavis,
— 1170 euros de congés payés afférents,
— 3235,04 euros d’indemnité de licenciement,
ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
CONDAMNE M. Z à rembourser à l’AGS, la somme globale de 8873,58 euros,
CONDAMNE la société PRINTCORP à rembourser à H I, en application de l’article L 1235-4 du code du travail une somme de 13 641,76 euros,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la société PRINTCORP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. B C. ELLEOUET-GIUDICELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Critère ·
- Couple ·
- Ordre ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Licenciée ·
- Normatif ·
- Rationalisation ·
- Employeur
- Vérification d'écriture ·
- Pièces ·
- Original ·
- Provision ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Vérification
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Expertise médicale ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Handicap ·
- Date ·
- Garantie ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérification ·
- Approbation ·
- Permis de conduire ·
- Exception de nullité ·
- Peine ·
- Marque ·
- Homologation ·
- Ministère public ·
- Suspension ·
- Au fond
- Navette ·
- Train ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Personnel roulant ·
- Définition ·
- Manoeuvre ·
- Rémunération ·
- Chemin de fer ·
- Machine
- Employeur ·
- Écoute ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Conditions de travail ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Défaut d'entretien ·
- Mandat ·
- Irrecevabilité ·
- Clôture ·
- Privilège ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Associé ·
- Oiseau ·
- Non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clientèle
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Curatelle ·
- Commission ·
- Épargne ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Siège social ·
- Recommandation ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Calcul ·
- Titre
- Charbonnage ·
- Responsive ·
- Pièces ·
- Extraction minière ·
- Agence ·
- Mineur ·
- Pacte ·
- Salariée ·
- Épargne ·
- Abondement
- Prêt ·
- Banque ·
- Caution ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.