Infirmation partielle 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2015, n° 13/21576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2013, N° 12/14702 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2015
(n° 2015- 77, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21576
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/14702
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM )
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WEISCH de l’UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
INTIMES
Monsieur A Z
Né le 05.11.1951 à Tunis
2 ter rue J Semard
XXX
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Me Bénédicte PAPIN du cabinet PAPIN, toque : G95
Monsieur G J K X ( DESIST DU: 05. 02. 14)
Né le 07.02.1947 à Arcachon
XXX
XXX
Représenté par Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
SA ALLIANZ IARD ( DESIST DU : 05. 02.14)
N° SIRET : 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
La CPAM DES YVELINES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement avisée.
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement avisée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie -Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme E F, greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M Z alors âgé de 52 ans a été opéré le 21 novembre 2003 à l’hôpital privé de l’Ouest Parisien d’une rechute de sciatalgie droite par le docteur X. Au décours de cette quatrième intervention une plaie de la dure mère s’est produite et a été suturée.
Présentant au réveil des paresthésies des membres inférieurs, M Z a fait l’objet d’une IRM qui a mis en évidence une récidive de hernie discale associée à une importante arachnoïdite étagée et une nouvelle intervention a été réalisée le 27 janvier 2004 par le docteur X.
Présentant toujours des douleurs neurogènes et des troubles sensitifs et urinaires M Z a saisi la CRCI qui confiait une mesure d’expertise au professeur TADIE. Ce dernier a déposé son rapport le 28 mars 2007 et conclu que:
— le dommage est en partie directement imputable à l’intervention du 21 novembre 2003, au cours de laquelle une plaie de la dure-mère a été faite, qui a provoqué une arachnoïdite ;
— l’indication opératoire posée le 21 novembre 2003 par le Docteur X était justifiée ;
— la technique opératoire mise en oeuvre par le Docteur X au cours du geste du 21 novembre 2003 était conforme aux règles de l’art et il n’y a pas eu de faute technique ;
— Monsieur Z a été victime d’un accident médical non fautif, s’agissant de la survenue d’une arachnoïdite secondaire au geste opératoire réalisé le 21 novembre 2003 ;
— il existe un lien certain, direct et exclusif entre les douleurs neurogènes, les troubles sensitifs, sphinctériens et sexuels et l’accident médical du 21 novembre 2003 ;
— M Z est apte à poursuivre l’activité professionnelle exercée au moment du dommage.
Par avis en date du 14 juin 2007 la CRCI a rejeté la demande d’indemnisation de M Z en considérant que si le dommage invoqué ne résultait pas d’une faute engageant la responsabilité du professionnel et/ou de l’établissement de santé mis en cause, il ne remplissait pas les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
M Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur G X et son assureur la compagnie Axa France IARD ainsi que l’ONlAM, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines et de la mutuelle MFP Services, en déclaration de responsabilité et réparation de ses préjudices. Il a demandé la condamnation de l’ONIAM en application de l’article L. I142-1 II du Code de la Santé Publique et a fait valoir que le Docteur X avait manqué à l’obligation d’information qui lui incombait préalablement au geste opératoire du 21 novembre 2003.
M Z a demandé à titre principal une mesure d’expertise en raison de l’aggravation de son état ainsi qu’une provision de 60 000 euros et subsidiairement la réparation de ses préjudices qu’il évaluait comme suit:
*préjudices patrimoniaux : 1 229 038,50 euros, soit :
. frais d’assistance par un médecin conseil : 600 euros,
. pertes de gains professionnels actuelles : 36 482,50 euros,
. pertes de gains professionnels futures : 225 462 euros,
. incidence professionnelle : 140 000 euros,
. assistance par une tierce personne : 826 494 euros,
et il a sollicité la condamnation de l’ONIAM à lui verser à la somme de 614 819,25 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de l’organisme de Sécurité Sociale, après application du coefficient réducteur de 50% (excepté en ce qui concerne les frais de médecin conseil devant donner lieu à remboursement intégral),
* préjudices extra-patrimoniaux :105 900 euros, soit :
. déficit fonctionnel temporaire : 8 900 euros,
. souffrances endurées 1 6.000 euros,
.déficit fonctionnel permanent 1 60.000 euros,
. préjudice esthétique 1 6.000 euros,
. préjudice d’agrément : 15 000 euros,
. préjudice sexuel : 10.000 euros
et il demandait la condamnation de 1'ONIAM à lui verser la somme de 52 950 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, après application du coefficient réducteur de 50%.
Par jugement en date du 30 septembre 2013 le tribunal a dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise, dit que l’accident médical subi par Monsieur A Z à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2003 n’engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale, condamné l’ONIAM à payer à Monsieur A Z la somme globale de 30 812 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans le respect des dispositions de l’article 1154 du code civil, déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines et à la mutuelle MFP Services, condamné l’ONIAM à payer à Monsieur A Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a retenu que l’indemnisation relevait de la solidarité nationale en raison des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de M Z caractérisant l’anormalité du dommage subi au regard de l’état antérieur du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci (troubles sphinctériens, déficits génito-urinaires, douleurs neurogènes persistantes, importante dépression nerveuse), et a considéré que le docteur X avait rempli son devoir d’information.
L’ONIAM a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2014 demande à la cour à titre principal de réformer le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que le dommage qui serait directement imputable à l’acte de soins du 21 novembre 2003 n’a pas eu pour Monsieur Z de conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— Dire et juger que les seuils de gravité des préjudices directement imputables à la complication survenue ne sont pas atteints,
— Dire et juger que les conditions légales d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies,
En conséquence,
— Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’ONIAM, rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur Z.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les préjudices de Monsieur Z et en tout état de cause , condamner Monsieur Z aux dépens.
L’ONIAM soutient que les conditions d’application de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’espèce:
— les préjudices subis par M Z ne présentent pas un caractère anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— comme l’a constaté l’expert, l’arachnoïdite consécutive à la plaie de la dure-mère survenue lors de l’intervention du 21 novembre 2003 est une complication qui se produit avec une grande fréquence lorsque, comme dans le cas de Monsieur Z , il s’agit d’une quatrième intervention sur le rachis et que compte tenu de ces antécédents, Monsieur Z était particulièrement exposé à cette complication,
— le tribunal ne pouvait, sans se contredire, considérer à la fois que le risque de complication était particulièrement élevé et que les préjudices avaient eu pour Monsieur Z des conséquences anormales au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
— le tribunal a déduit le caractère anormal du dommage de l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence mais ceux-ci, qui constituent l’un des critères de gravité du préjudice permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale, ne se confondent pas avec l’anormalité du dommage,
— or un dommage peut parfaitement entraîner des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence sans pour autant avoir eu pour la victime des conséquences anormales au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique et de la jurisprudence,
— en tout état de cause les préjudices de Monsieur Z ne peuvent être considérés comme atteignant l’un des seuils de gravité fixés aux articles L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique, la condition relative au déficit fonctionnel permanent n’est pas remplie non plus que celle relative au déficit fonctionnel temporaire ou à l’inaptitude à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident médical,
— compte tenu de la participation de l’état antérieur dans la survenue du dommage, il ne peut être retenu au vu des conclusions et explications de l’expert, que Monsieur Z présente des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence qui seraient exclusivement imputables à un accident médical non fautif,
— subsidiairement la décision qui a rejeté la demande d’expertise doit être confirmée de même que l’évaluation du préjudice par le tribunal.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2014 M A Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’accident médical non fautif dont il a été victime ouvrait droit à réparation au titre de la solidarité nationale par les soins de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation revenant à Monsieur Z , l’infirmant pour le surplus,
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’objectivation d’une éventuelle aggravation et de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie aux fins d’indiquer si l’état de santé de Monsieur Z s’est aggravé depuis l’examen médical réalisé par l’Expert TADIE le 14 février 2007 et si l’aggravation objectivée peut être mise en lien avec l’accident médical survenu et aux fins de déterminer les préjudices subis,
— de condamner l’ONIAM à verser une allocation provisionnelle de 60 000 euros au profit de Monsieur Z à valoir sur ses préjudices extra-patrimoniaux, sans préjudice de la créance des organismes de Sécurité Sociale,
— de dire et juger que la liquidation des préjudices consécutifs à la chirurgie du 21 novembre 2003 peut intervenir, et infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme globale de 30.812 euros le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur Z et statuant à nouveau,
— de fixer les préjudices patrimoniaux de Monsieur Z à la somme de 1 014 049 euros, répartis comme suit :
*les frais divers : 600 € (confirmation)
*les pertes de gains professionnels futures : 23 847 € (infirmation)
*l’incidence professionnelle : 150 000 € (infirmation)
*l’assistance par une tierce personne : 839 602 € (infirmation)
— de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Monsieur Z la somme de 1 014 049 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— de fixer les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur Z à hauteur de la somme de 96.357,40 euros, répartis comme suit :
*le déficit fonctionnel temporaire : 6 857,40 €
(DFT total 462 € : confirmation )
(DFT partiel 6 395.40 euros : infirmation)
*les souffrances endurées : 6.000,00 € (infirmation)
*le déficit fonctionnel permanent : 60.000 € (infirmation)
*le préjudice esthétique : 6.000 € (infirmation)
*le préjudice d’agrément : 7 500 € (confirmation)
*le préjudice sexuel : 10.000 € (infirmation)
— de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Monsieur Z la somme de 96.357,40 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
En toute hypothèse,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que l’indemnisation allouée en compensation des préjudices occasionnés par l’accident médical, porterait intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans le respect des dispositions de l’article 1154 du Code civil, en ce qu’il a condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Monsieur Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la première instance,
— de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Monsieur Z la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais afférents à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BERNABE, avocat postulant près la cour d’appel de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que:
— l’expertise révèle que : 'lors de cette intervention, dont la dissection des racines et de la hernie était difficile car il s’agissait d’une quatrième intervention, une plaie de la dure-mère a été faite et une arachnoïdite post opératoire est apparue. Dans les suites immédiates sont apparues des paresthésies dans les membres inférieurs et des problèmes sphinctériens. ..
— le dommage est en partie directement imputable à un acte de soin,
— il s’agit d’un accident médical sans faute,
— le comportement de l’équipe médicale et du médecin mis en cause ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
— les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre correspondaient aux référentiels connus.
('.) Le dommage subi par le patient est partiellement anormal au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci : une intervention chirurgicale de quatrième intention sur un rachis opéré antérieurement à trois reprises est une intervention difficile dont les risques de syndrome de la queue de cheval ou de douleurs neurogènes ou autres séquelles sont importants".
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que les complications apparues dans les suites post-opératoires (arachnoïdite + séquelles sphinctériennes + incontinence urinaire + déficit sexuel + douleurs neurogènes) devaient être qualifiées d’accident médical non fautif,
— l’arachnoïdite survenue dans les suites de la plaie de la dure mère constitue un événement exceptionnel, peu fréquent et totalement inhabituel, les séquelles actuellement présentées par Monsieur Z n’étaient pas prévisibles, nonobstant la pathologie diagnostiquée antérieurement, et ces séquelles ne seraient pas spontanément survenues en l’absence d’arachnoïdite, nonobstant le fait que Monsieur Z souffrait d’une sciatalgie,
— la brèche de la dure mère, si elle constitue une complication fréquente, n’entraîne pas systématiquement une arachnoïdite, de sorte que cette complication a pu être légitimement qualifiée d’exceptionnelle par les premiers juges,
— si l’état antérieur de M Z explique certaines douleurs composant le tableau de ses préjudices, cet état antérieur ou l’évolution de celui-ci ne sont nullement à l’origine de l’accident survenu,
— sans l’arachnoïdite provoquée par la brèche de la dure-mère, M Z n’aurait jamais déploré spontanément la survenue de troubles urinaires sphinctériens, génitaux ou de douleurs neurogènes,
Sur la gravité:
— s’il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel permanent, qui constitue l’un des 4 critères de gravité, n’est pas objectivé, non plus que l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou le déficit fonctionnel temporaire, les deux autres critères de gravité sont parfaitement respectés, s’agissant de l’inaptitude à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant la survenue de l’accident médical, et de l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence,
— dans les suites de l’intervention chirurgicale critiquée, Monsieur Z a été contraint d’adapter son poste de travail puis obligé de l’abandonner parce qu’il était incapable physiquement et psychologiquement d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées par son employeur,
— si le professeur TADIE a précisé que Monsieur Z était apte à poursuivre son activité professionnelle, tel n’est pas l’avis du Docteur Y, neurologue, qui, dans son rapport d’expertise établi le 8 septembre 2009, a totalement exclu l’hypothèse d’une reprise professionnelle, ce qui est le cas de la quasi-intégralité des patients victimes du syndrome de la queue de cheval,
— quant à l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, l’arachnoïdite apparue en post-opératoire explique :
— les douleurs neurogènes,
— les troubles sensitifs,
— les troubles sphinctériens,
— et les troubles sexuels déplorés à ce jour par Monsieur Z,
— enfin l’intimé justifie d’une aggravation de son état de santé et produit le compte-rendu d’une IRM rachidienne réalisée le 8 avril 2013, qui conclut à « de très importants remaniements post opératoires avec des racines au sein du cul-de-sac dural compactées, des zones liquidiennes et des débords discaux persistants notamment à l’étage L2/L3, où il semble plus important que sur la précédente IRM » ainsi qu’une attestation émanant du Docteur C D, urologue au sein de l’Hôpital Foch, qui révèle l’étendue des séquelles vesico-sphinctériennes et relate la nécessité pour le patient de s’auto-sonder.
Sur le préjudice:
dans le strict respect du rapport d’expertise établi par le Professeur TADIE et en accord avec les indemnisations généralement allouées, il convient de majorer l’indemnisation qui a été allouée à l’intimé comme suit:
préjudices patrimoniaux:
— c’est à tort que le jugement a rejeté les pertes de gains professionnels futures comme liées à l’accident médical survenu ainsi que l’incidence professionnelle provoquée par l’accident médical et ce poste doit être évalué à la somme de 150 000 euros ;
— c’est également à tort que le tribunal a refusé d’indemniser les dépenses liées au recours à une tierce personne soit la somme de 839 602 euros, se ventilant comme suit :
— au titre des arrérages échus (21 novembre 2003 ' 31 août 2014) = 208 080 €,
— au titre des arrérages à échoir (à compter du 1er septembre 2014) = 631.522 €.
préjudices extra patrimoniaux:
la Cour infirmera le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 462 € l’indemnisation compensatrice du déficit fonctionnel temporaire, et fixera l’indemnisation juste et équitable de ce poste de préjudice à la somme de 6.857,40 euros.
Monsieur Z sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la compensation pécuniaire des souffrances endurées à la somme de 3.000 euros, et évalue ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros,
La Cour infirmera le jugement en ce qu’il a octroyé une indemnité d’un montant de 11.250 € en compensation du déficit fonctionnel permanent, et fixera la juste réparation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 60.000 euros,
La Cour infirmera le jugement en ce qu’il a octroyé à Monsieur Z une indemnité d’un montant de 3.000 € en compensation du préjudice esthétique, et fixera la juste réparation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 6.000 euros.
La Cour infirmera le jugement en ce qu’il a octroyé une indemnité d’un montant de 5.000 € en compensation du préjudice sexuel de Monsieur Z, et fixera la juste réparation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10.000 euros.
La CPAM et la mutuelle régulièrement assignées à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique:
' I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'.
qu’il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la victime doit aux termes mêmes de cet article, justifier de l’absence de responsabilité du professionnel de santé, et de ce que:
1. les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
2. ces préjudices ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ,
3. et ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail;
Considérant qu’en cause d’appel ne sont contestées ni l’existence d’un accident médical ni la décision déférée en ce qu’elle n’a pas retenu de défaut d’information à l’encontre du Docteur X et la cour rappelle que l’ONIAM s’est désisté de son appel à l’égard du chirurgien, le Docteur X et de son assureur la société ALLIANZ IARD à l’encontre desquels M Z n’a pas formé appel incident ;
que la décision qui a écarté la responsabilité du chirurgien est donc définitive de ce chef ;
Considérant qu’il résulte des opérations d’expertise que:
— M Z, victime d’un accident du travail en 1975 et qui avait subi avant l’intervention du 21 novembre 2003 trois opérations du rachis lombaire en raison de sciatiques persistantes et douloureuses, présentait avant cette quatrième intervention chirurgicale une hernie discale L4-L5 latéralisée à droite rendant nécessaire cette opération compte tenu de l’intensité des douleurs, de la gêne ressentie et du risque de complication de la hernie discale ;
— la plaie de la dure-mère intervenue au décours de l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2003 est une complication extrêmement fréquente, (dans plus de 60% des cas lorsqu’il s’agit d’une 4e intervention), en raison des difficultés de la dissection du cul de sac dural, des racines et de la dure-mère du fait de la fibrose occasionnée par les adhérences liées aux interventions antérieures ;
— l’arachnoïdite post opératoire dont a été victime M Z est une inflammation de l’arachnoïde , membrane intermédiaire entre la dure-mère et la pie-mère consécutive à la plaie de la dure mère ;
— il s’agissait d’une intervention difficile sur un rachis opéré antérieurement à trois reprises et dont les risques de syndrome de la queue de cheval ou de douleurs neurogènes ou autres séquelles étaient importants ;
— les séquelles dont souffre M Z sur le plan neurologique, sphynctérien et sexuel sont pour moitié en lien direct avec l’accident médical non fautif et pour moitié en lien avec l’échec de l’intervention sur la hernie, l’IRM de contrôle du 15 janvier 2004 ayant mis en évidence une récidive de la hernie discale L4-L5 associée à une arachnoïdite ;
que la cour relève que si le professeur TADIE a retenu le caractère partiellement anormal du dommage subi par le patient, il a également conclu que l’intervention litigieuse présentait: ' les risques de syndrome de la queue de cheval ou de douleurs neurogènes ou autres séquelles [étaient] importants’ et n’a pas démontré dans son rapport le caractère anormal ou imprévisible des dites séquelles certes très graves liées à l’arachnoïdite consécutive à la plaie de la dure-mère dont il a par ailleurs retenu le caractère fréquent ;
qu’il est ainsi établi que M Z a été victime lors de l’intervention du 21 novembre 2003 d’un accident médical non fautif consistant en une plaie de la dure-mère ayant entraîné une arachnoïdite post opératoire à l’origine pour partie des douleurs neurogènes et des troubles sensitifs, sphinctériens et sexuels décrits par l’expert ;
que compte tenu de ses antécédents, M Z était particulièrement exposé lors de cette quatrième intervention à la survenue d’une plaie de la dure-mère, dont le risque est estimé à 60%, sans laquelle l’arachnoïdite post opératoire ne se serait pas produite et dont les conséquences, même si elles sont très préjudiciables, ne peuvent être considérées comme anormales au regard de l’état de santé antérieur de M Z comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les conditions de l’indemnisation par l’ONIAM du préjudice subi par M Z suite à l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2003 ne sont pas remplies et de débouter M Z de l’intégralité de ses demandes sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’expertise dès lors qu’il n’est pas soutenu par M Z que l’aggravation du dommage dont il fait état ne constitue pas une séquelle de l’accident médical non fautif dont la cour a retenu que les conséquences n’étaient pas anormales et ne relevaient pas de la solidarité nationale ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M A Z de sa demande d’expertise, dit que l’accident médical subi par ce dernier n’engageait pas la responsabilité des professionnels de santé et déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la mutelle MFP Services ;
Statuant à nouveau,
— Dit que l’accident médical subi par M A Z ne relève pas de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— Déboute M A Z de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M A Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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