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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Sur les parties
| Parties : | Charbonnages de France |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
Suite à l’arrêt de toute extraction minière et au pacte charbonnier du 24 octobre 2004 Agnés Boyadjian épouse X, salariée au sein des Houillères du Bassin du Centre et du Midi( HBCM) appartenant au Groupe Charbonnage de France a signé le 24 août 2006, une convention individuelle de mesure d’âge prévoyant après la période de dispense préalable d’activité à compter du 1er juillet 2007, la période de compte épargne temps à compter du 1 juillet 2009, la période de congé charbonnier de fin de carrière à compter du 1er février 2010, puis la période de retraite anticipée complémentaire à compter du 1er mars 2018, le terme normal de la convention étant le 1 novembre 2011 date à laquelle la salariée remplira les conditions pour la retraite normale.
Arguant avoir été contrainte de signer cette convention, Agnés X a le 22 février 2007 saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence lequel section industrie en formation de départage par jugement en date du 8 avril 2009 a:
*prononcé la mise hors de cause de Charbonnages de France, établissement public à caractère industriel et commercial en liquidation,
*donné acte à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) de son intervention à l’instance,
*débouté Y X de l’ensemble de ses demandes,
*condamné Y X aux entiers dépens de l’instance.
Agnés X a le 6 mai 2009 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2011 sous le n° 2011/57 RG 09 – 8641, la présente cour a prononcé la radiation de l’instance.
Sur la demande de la salariée, l’affaire a été réinscrite au rôle le 9 février 2011 sous le numéro RG 11-3076.
Par conclusions dites récapitulatives et responsives, déposées à l’audience du 2 janvier 2012, l’appelante demande à la cour au visa de l’article 515 du code de procédure civile et des articles 1134 et 1147 du Code civil de réformer le jugement déféré et de :
*condamner l’ANGDM intervenant volontaire au lieu et place de la société Charbonnages de France à lui verser les sommes suivantes :
— 39'453,48 € à titre de dommages-intérêts,
— 12'000 € (soit 6000 €par an) en raison du changement de statut en CCFC en 2009 au lieu de l’année 2011,
— 6000 €au titre de la perte du bénéfice durant la période de 2018 à 2021 du plan d’épargne entreprise qui lui auraient permis de percevoir un abondement de 1500 € par an.
-4500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les dites écritures suivant bordereau annexé, l’appelante produit deux pièces nouvelles à savoir l’avenant n°1 du 7 avril 1995 au protocole d’accord relatif aux mesures d’âge visé dans le pacte charbonnier applicable aux ETAM affiliés au régime minier de sécurité sociale et la note 10 rédigée par la Direction générale des ressources humaines en date du 18 avril 2000, pièce n°38.
Aux termes de ses écritures, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ( ANGDM ), intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante.
En cours de délibéré, par courrier en date du 6 janvier 2012 reçu au greffe le 9 janvier 2012, le conseil de l’intimée demande à la cour que les conclusions adverses du 30 décembre 2011 ainsi que les pièces n° 37 et n° 38 soient écartées des débats et ce en application de l’article 15 et 16 du code de procédure civile au motif qu’il a eu la désagréable surprise le 3 janvier 2012, soit le lendemain de l’audience de plaidoiries de constater que son confrère lui avait adressé le vendredi 30 décembre 2011 des conclusions récapitulatives et responsives ainsi que deux nouvelles pièces et s’est abstenu de lui en remettre une copie avant l’audience et ne s’est pas inquiété de savoir s’il a pu en prendre connaissance.
SUR CE
Sur l’incident de procédure soulevé par l’intimée, il ne peut être sérieusement contesté que la communication de pièces et conclusions le 30 décembre 2011pour le 2 janvier 2012 qui plus est dans une période de fêtes ne respecte les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, mais sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats les dernières pièces et conclusions de l’appelante, il convient pour assurer le contradictoire de réouvrir les débats ainsi qu’il sera dit au dispositif ci après afin que l’ANGDM intimée puisse répondre sur les derniers éléments invoqués et produits par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 2 avril 2012 à 14 heures,
Dit qu’il appartient à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de conclure en réponse sur les dernières écritures et pièces de l’appelante, de communiquer ses conclusions à la partie adverse et de les déposer au greffe de la Chambre 9B,
Renvoie la cause et les parties à l’audience ci dessus fixée,
Rappelle que le présent arrêt tient lieu de convocation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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