Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 févr. 2016, n° 15/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 juin 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2016
R.G. N° 15/05198
AFFAIRE :
SARL SHOWROOMPRIVE.COM représentée par son gérant Mr X Y
…
C/
B C
Expéditions exécutoires
Expéditions
SARL SHOWROOMPRIVE.COM
SA F G
Monsieur X Y
Madame B C
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Ordonnance rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 30 Juin 2015
SARL SHOWROOMPRIVE.COM représentée par son gérant Mr X Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
SA F G représentée par son gérant Mr X Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame B C
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2015, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le contredit formé le 10 juillet 2015, par la société à responsabilité limitée SHOWROOM.COM, la société anonyme F G et X Y à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 30 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, qui :
S’est déclaré compétent,
A enjoint les parties de conclure au fond à l’audience du 4 août 2015 à 14 heures.
A réservé droits, moyens et dépens.
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
Vu les observations écrites énoncées à l’appui du contredit, oralement soutenues à l’audience, tendant à voir le tribunal de commerce de Bobigny désigné compétent pour statuer sur la requête de B C ;
Vu les observations écrites en date du 8 septembre 2015, réitérées le 30 novembre 2015, oralement soutenues à l’audience, aux termes desquelles B C demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé le contredit formé par monsieur X Y ès qualité ainsi que les sociétés Showroomprive.com et F G
Dire et juger que c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent
Rejeter le contredit
Dire et juger que la cour d’appel de Versailles est juridiction d’appel
Dire et juger qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive
En conséquence,
Évoquer le fond de l’affaire
Enjoindre à monsieur X Y ès qualité ainsi, in solidum, qu’à tout représentant légal des sociétés Showroomprive.com et F G qui viendrait à lui succéder, de déposer au greffe du tribunal de commerce de Bobigny :
(i) S’agissant de Showroomprive.com, conformément à l’article L.232-22 du code de commerce:
— 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du G, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
— 2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.
(ii) S’agissant de F G, conformément à l’article L.232-23 du code de commerce :
— 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du G, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
— 2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée
Pour chacune de ces sociétés, au titre des exercices sociaux clôturés les :
— 31 décembre 2011
— 31 décembre 2012
— 31 décembre 2013
Dire et juger que monsieur X Y n’a sciemment exécuté ni les ordonnances du 10 juillet 2012 ni le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Bobigny,
Dire et juger que la résistance persistante de monsieur X Y à déposer les comptes sociaux des sociétés Showroomprive.com et F G auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny est manifestement abusive, et justifie le prononcé, à son encontre et au bénéfice de mademoiselle B C, d’une astreinte d’un montant particulièrement significatif,
Assortir par conséquent cette injonction d’une astreinte provisoire de 25.000 euros par jour de retard, par exercice social clôturé et par société, pour une durée de 60 jours courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire et juger que, faute pour le représentant légal des sociétés Showroomprive.com et F G de satisfaire aux obligations de dépôt et de publicité des documents comptables dans le délai de 60 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir, il y sera procédé par un mandataire judiciaire
À cet effet,
Désigner tel mandataire judiciaire, avec pour mission d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité des documents comptables des sociétés Showroomprive.com et F G au titre des exercices sociaux clôturés les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, en leurs lieu et place, conformément aux articles L. 123-5-1, L. 232-22, L. 232-23 et R. 123-111 du code de commerce
En toute hypothèse,
Condamner monsieur X Y à payer à mademoiselle B C une somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile
Condamner monsieur X Y, ainsi que tout représentant légal des sociétés Showroomprive.com et F G qui viendrait à lui succéder, in solidum avec les sociétés Showroomprive.com et F G, à payer à mademoiselle B C la somme de 15.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte de supporter devant le tribunal de commerce et la cour d’appel de Versailles
Condamner monsieur X Y, in solidum avec les sociétés Showroomprive.com et F G, aux entiers dépens, qui comprendront, notamment, le coût de la sommation du 15 avril 2015 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé l’ordonnance de référé déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que, par assignation du 20 mai 2015, B C, ancienne salariée, de la société SHOWROOMPRIVE.COM, a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, d’enjoindre à X Y, ès qualités, de déposer au greffe du tribunal de commerce de Bobigny les comptes annuels des sociétés SHOWROOMPRIVE.COM et F G.
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence :
X Y et les sociétés SHOWROOMPRIVE.COM et F G font valoir une exception d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce de Bobigny.
Ils indiquent, en effet, que selon l’article L.123-5-1 du code de commerce : A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
Ils affirment que les comptes annuels devant être déposés auprès du greffe dans le ressort de laquelle la société a son siège social et qu’il s’ensuit que seul le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut enjoindre au dirigeant de la personne morale de procéder au dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés compétent pour recevoir ce dépôt ;
Que dans ces conditions, B C ne saurait se prévaloir du domicile personnel d’un des dirigeants à Neuilly-sur-Seine pour prétendre à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre ;
Que seul le greffe du tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour recevoir les comptes des sociétés SHOWROOMPRIVE.COM et F et que seul son président peut contrôler l’exécution de cette formalité ;
Que c’est donc à tort que le président du tribunal de commerce de Nanterre a retenu sa compétence territoriale sur le fondement de l’adresse d’un des dirigeants des sociétés concernées située à Neuilly sur Seine ;
Que le président du tribunal de commerce de Nanterre aurait dû se déclarer en conséquence incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bobigny, étant précisé que la demande de B C ne revêt aucune espèce d’urgence puisqu’elle est seulement motivée par l’intention de nuire, cette salariée ayant été licenciée en raison de son indélicatesse car elle participait à une activité concurrente de celle de son employeur ;
Que sa demande de dépôt de comptes vise seulement à multiplier les procédures afin de contraindre son ancien employeur à une indemnisation qu’il n’envisage pas le moins du monde.
B C fait quant à elle valoir que c’est à X Y, en sa qualité de représentant légal de la société SHOWROOM.COM et de la société F G, qu’il incombe formellement d’accomplir les formalités légales de publicité auxquelles sont tenues les sociétés qu’il dirige, par application de l’article R. 210-18 du code de commerce ;
Que bien qu’il soit parfaitement conscient du caractère obligatoire de l’accomplissement des formalités légales, X Y s’est toujours abstenu de déposer les comptes sociaux de ces sociétés, pour tous les exercices depuis leur constitution, ce qui l’a conduit à saisir le président du tribunal de commerce en référé ;
Qu’en présence de plusieurs défendeurs, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, elle a choisi le domicile de l’un d’eux, X Y, dont il n’est pas contesté qu’il est à Neuilly-sur-Seine, dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;
Que si c’est effectivement le greffe du tribunal de commerce de Bobigny qui tient le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société SHOWROOM.COM et la société F G sont enregistrées, il n’en demeure pas moins que cela n’a strictement aucune incidence sur les pouvoirs dont dispose le tribunal de commerce de Nanterre pour prononcer des injonctions contre leur représentant légal, dans la mesure où celui-ci est régulièrement domicilié dans son ressort ;
Que l’on ne voit pas ce qui s’oppose à ce que le président du tribunal de commerce de Nanterre délivre injonction à X Y d’avoir, sous astreinte, à déposer les comptes sociaux de la société SHOWROOM.COM et la société F G auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
La cour ne peut que constater que X Y, la société SHOWROOM.COM et la société F G ne se prévalent d’aucune autre disposition utile, qui fasse échec à la compétence de principe définie à l’article 42 du code de procédure civile, et précisée à l’article 43 de ce même code pour les personnes physiques, qui définit le domicile du défendeur comme étant le critère de compétence territoriale de la juridiction dans laquelle il se trouve.
L’obligation de dépôt des comptes sociaux de la société SHOWROOM.COM et de la société F G pèse sur X Y, dont il est constant que le domicile est situé à Neuilly-sur-Seine, dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, dont le président a donc été valablement saisi en référé par B C, par application de l’article L.123-5-1 du code de commerce.
La cour rejettera donc le contredit formé par X Y, la société SHOWROOM.COM et la société F G.
Sur la demande d’évocation du litige par la cour :
B C demande à la cour, par application de l’article 89 du code de procédure civile, d’évoquer le litige.
La cour estime toutefois qu’il n’est pas de bonne justice de faire échec au double degré de juridiction et renvoie donc l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour en juger.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT le contredit mal fondé,
RENVOIE la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l’affaire au fond,
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE X Y, la société à responsabilité limitée SHOWROOM.COM et la société anonyme F G aux frais du contredit.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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