Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 17 mars 2016, n° 14/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/01316
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 17 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 24 Septembre 2013
APPELANTE :
Madame D A épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur L-M B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 4 avril 2014
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Gilles LE BOUSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT FORCE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me LETOUT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2016
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 17 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 2 novembre 2010, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. L-M B et à Mme D B née A, deux prêts CIC Immo sécurisés, l’un d’un montant de 25 823 € remboursable en 240 échéances de 156.13 € avec un taux d’intérêt de 2.800%, l’autre d’un montant de 161 841 € remboursable en 240 échéances de 978.55 € avec un taux d’intérêt annuel de 2.880%;
Le remboursement des prêts était garanti par un engagement de caution de la société Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard par acte séparé.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2012, la Banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts et mis en demeure M. et Mme B d’en régler le solde, et faute de réglement a sollicité la garantie des ACM Iard, à qui elle a délivré une quittance subrogative pour le montant réglé.
Les ACM Iard ont fait assigner, par actes d’huissier des 4 et 12 mars 2013, M. B et Mme A devant le tribunal de grande instance d’Evreux lequel, par jugement 24 septembre 2013, les a solidairement condamnés à payer à la société ACM Iard la somme de 169 235.24 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2013.
Par communication électronique du 17 mars 2014, Mme A a formé appel de ce jugement.
Dans ses premières écritures, Mme A a soulevé la nullité de son assignation devant le tribunal de grande instance et de la signification du jugement, délivrés à une adresse erronée et au demeurant à laquelle elle ne résidait plus, ayant pris le soin d’informer le service contentieux du CIC Nord Ouest par le transfert d’une promesse de vente du bien immobilier objet du prêt.
Par acte d’huissier du 22 mai 2015, Mme A a fait citer devant la Cour la société Banque CIC Nord Ouest aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’affaire avec celle pendant sous le numéro RG 14/01316
— déclarer que le CIC Nord Ouest a bien été informé par Mme A de la promesse synallagmatique et n’a pas respecté les stipulations contractuelles
— déclarer le CIC Nord Ouest responsable à l’égard de la caution les ACM Iard pour la perte de garantie résultant du non respect du contrat de prêt
— condamner le CIC Nord Ouest à relever et garantir Mme A de toutes condamnations prononcées à son encontre, consécutives à la mise en oeuvre de l’engagement de caution des ACM Iard subrogée dans les droits du créancier
— condamner le CIC Nord Ouest à payer à Mme A pour le préjudice moral résultant de l’omission dolosive vis à vis des ACM Iard et des poursuites judiciaires multiples;
— condamner la société ACM Iard au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Greff Boulitreau sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2015 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme A, soutenant la recevabilité de l’intervention forcée en application de l’article 555 du code de procédure civile eu égard à l’évolution du litige, les ACM Iard indiquant n’avoir pas eu communication de l’acte de vente transmis à l’établissement bancaire, soutenant la nullité du jugement au motif que l’assignation a été délivrée non seulement à une adresse erronée mais également à une adresse qui n’était plus la sienne puisqu’elle avait informé le CIC Nord Ouest de la vente du bien, lequel n’a pas informé la caution, et n’a eu connaissance du jugement que lors d’une procédure de surendettement, si bien que l’huissier n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour remettre l’acte à personne ou à domicile, ce qui lui a causé grief puisqu’elle n’a pas été en mesure de se défendre en première instance et notamment d’appeler dans la cause le notaire rédacteur de l’acte de vente du bien immobilier qui n’a pas versé le prix de vente à l’établissement bancaire ou à son subrogé, soutenant par ailleurs sur le fond que les ACM Iard ne communiquent pas l’engagement de caution dont ils se prévalent, que la banque CIC Nord Ouest a fait preuve de négligence en n’agissant pas contre les emprunteurs à la suite de la vente du bien immobilier et ce conformément à l’article 2301 du code civil et ont ainsi causé un préjudice à la caution fondé sur la perte du prix de vente, que la banque CIC Nord Ouest en actionnant la caution en garantie sans l’informer de la vente du bien immobilier a commis un faute justifiant sa garantie envers l’appelante, soutenant enfin que les ACM Iard ne peuvent agir sur le fondement de l’article 1250 du code civil, le paiement n’étant pas concomitant avec la subrogation, ni sur le fondement de l’article 2305 du code civil, eu égard aux manquements de l’établissement bancaire et au non respect par la caution des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 puisqu’elle n’a pas averti le débiteur principal de son paiement l’empêchant de solder sa dette alors qu’elle en avait les moyens, demande à la cour de :
— déclarer recevable sa demande en intervention forcée à l’égard de la banque CIC Nord Ouest
— prononcer la nullité des actes de signification de l’assignation du 4 mars 2013 et du jugement entrepris
— annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux
— subsidiairement infirmer le jugement
— dire que les ACM Iard sont infondés dans leur poursuite à l’encontre de Mme A
— dire que la banque CIC Nord Ouest avait une obligation d’information vis à vis des emprunteurs, également dans le cadre de l’exécution du prêt
— dire que la banque CIC Nord Ouest a commis une faute à l’encontre de Mme A qui a généré un préjudice financier et moral
— débouter les ACM Iard et le CIC Nord Ouest de leurs demandes
— condamner le CIC Nord Ouest à relever et garantir Mme A de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner le CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice moral résultant de son omission dolosive et des poursuites judiciaires multiples en résultant
— condamner la société Assurance Crédit Mutuel Iard et le CIC Nord Ouest au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Greff Boulitreau sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions dites récapitulatives n°7 enregistrées au greffe le 24 novembre 2015, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, les Assurances du crédit mutuel, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment en premier lieu que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de Mme A, qu’elles n’avaient pas connaissance de son changement d’adresse et les mentions de l’acte démontrent que l’huissier a fait toutes les diligences nécessaires , qu’au demeurant, elle a bien été destinataire de la lettre recommandée adressée par l’huissier à la suite de la délivrance de l’acte sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, en second lieu qu’elles sont bien fondées à agir contre Mme A en application des dispositions de l’article 2305 du code civil, laquelle en sa qualité de codébiteur principal n’a pas qualité pour opposer au recours personnel des concluantes des prétendues violations des régles légales ou contractuelles du notaire, du banquier ou de son co-débiteur solidaire, soulignant au demeurant que Mme A qui a encaissé la moitié du prix de vente s’est bien gardée de rembourser même partiellement sa dette, que la concluante n’a pas eu le temps de prendre une inscription d’hypothèque puisque les époux A-B avaient entre temps vendu leur bien, en troisième lieu que l’acte de prêt contient l’engagement de caution, qu’ils ont payé la banque par virement du 7 janvier 2013 et ont réceptionné une quittance subrogative le 9 janvier 2013 caractérisant la concomitance du paiement et de la subrogation, que Mme A ayant renoncé en application de l’article 9-1 du prêt à se prévaloir à opposer à la caution les causes de déchéance de son recours après paiement, qu’au demeurant les conditions posées par l’article 2308 du code civil ne sont pas remplies, Mme A n’établissant nullement qu’elle disposait de moyens pour déclarer la dette éteinte puisqu’elle a vendu son bien 160 000 € alors que la dette est de 171 625.50 €, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ses dernières conclusions dites récapitulatives enregistrées au greffe le 23 novembre 2015, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la banque CIC Nord Ouest, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, rappelant que les prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier n’étaient pas garantis par un privilège de prêteur de deniers ou une hypothèque conventionnelle mais par un engagement de caution donné par la société ACM le 5 novembre 2010 et que les emprunteurs ont revendu le bien le 16 février 2013 donc postérieurement aux mises en demeure délivrées par la banque puis par la société ACM, soutenant l’irrecevabilité de l’assignation forcée, aucun élément nouveau, inconnu en première instance n’étant apparu en cause d’appel de nature à la justifier , soutenant sur le fond que Mme A qui avait reçu notamment la mise en demeure du conseil de la société ACM le 11 janvier 2013 savait pertinemment conformément à l’article 9-1 de l’acte de prêt qu’elle devait rembourser le prêt à l’occasion de la vente, qu’elle n’a à aucun moment contacté la société ACM ainsi qu’il en résulte des courriers du notaire chargé de la vente, que Mme A a transmis à la banque un simple compromis de vente mais pas de réitération de l’acte, s’abstenant d’informer le notaire de l’existence d’une dette à l’égard de la banque ou de la caution, sollicite pour sa part l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée, le rejet des demandes de Mme A, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. L-M B qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions par actes délivrés autrement qu’à paersonne n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
1) Sur la nullité de l’assignation
Attendu que l’assignation de M. L-M B et de Mme D B née A délivrée à la demande des Assurances du crédit mutuel devant le tribunal de grande instance d’Evreux a été signifiée le 12 mars 2013 selon procès verbal de recherches infructueuses, le dernier domicile connu mentionné étant : 'rue de la Flouterie 27130 les Barils’ ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
(….)';
Attendu que les diligences mentionnées par Maître Brizard, huissier de justice à Thiberville, sont les suivantes :
— enquête auprès du voisinage où il m’a été indiqué que Mme B avait quitté les lieux depuis plusieurs mois
— enquête auprès des services de la mairie de la commune : Le Maire m’a indiqué que Mme B n’habitait plus la commune;
— enquête auprès de Maître Prévert, huissier à Verneuil sur Avre qui m’a confirmé que Mme B ne résidait plus à cette adresse et qu’il ignorait son lieu de repli ;
Qu’en l’occurrence, l’acte de prêt souscrit par M. B et Mme B née Alimargot le 9 octobre 2010 était destiné à l’achat d’une maison 'à titre de résidence principale de l’emprunteur’ située 'rue de la Flouterie 27130 Les Barils'; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’adresse n’était donc pas 'XXX';
Que de même, elle produit aux débats un contrat de bail incomplet et non daté mentionnant une nouvelle adresse au 36 place de la Madeleine à Verneuil sur Avre ainsi qu’une facture EDF à son nom à cette adresse du 28 août 2012 ; que pour autant elle ne justifie nullement qu’au moment de la délivrance de l’assignation, la société ACM aurait eu connaissance de cette adresse ; qu’en effet, la lettre datée du 12 mars 2013 qu’elle a adressée au conseil de la société ACM et dans laquelle elle mentionne son adresse à Verneuil sur Avre a été réceptionnée par la société ACM le 15 mars 2013 soit postérieurement à la date de délivrance de l’assignation ;
Qu’elle ne peut non plus prétendre que la société ACM était informée de sa nouvelle adresse lorsqu’elle lui a fait signifier par un autre huissier Maître X un acte de dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire, alors même qu’il résulte de cet acte délivré le 14 mars 2013 selon procès verbal de recherches infructueuses à l’adresse de la rue de la Flouterie Les Barils, l’huissier ayant alors appris par la mairie que le bien avait été vendu et que l’adresse du 36 place de la Madeleine à Verneuil sur Avre correspondait à l’adresse de l’agence de la banque Caisse d’Epargne ;
Que surtout, Mme A a parfaitement réceptionné non seulement la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée par la banque CIC Nord Ouest le 23 novembre 2012 à l’adresse de l’acte du prêt en signant l’accusé de réception le 29 novembre 2012 mais surtout la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2013 qui lui avait été adressée par le conseil de la société ACM à cette même adresse par la signature de l’accusé de réception le 16 janvier 2013 ;
Qu’enfin, il est également établi qu’elle a réceptionné la lettre recommandée adressée par Maître Y conformément aux dispositions de l’article 659 rappelées ci avant, en signant l’avis de réception le 15 mars 2013 ;
Qu’elle ne saurait sur ce point sérieusement soutenir que ce document n’établit pas qu’il s’agit de la lettre adressée pour l’affaire litigieuse alors même que le courrier qu’elle a adressé à la banque de France le 10 avril 2013 pour déposer un dossier de surendettement était accompagné d’une liste des éléments transmis mentionnant notamment 'assignation des ACM en garantie du prêt du CIC sur la résidence principale, avec reliquat de crédit’ ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation a été régulièrement délivrée et qu’en tout état de cause, Mme A qui avait connaissance de l’existence de cette assignation ne rapporte pas la preuve d’un grief ;
2) Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile que :
'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ ;
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;
Que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige’ ;
Qu’en l’occurrence, si Mme A a bien transmis à la banque CIC Nord Ouest le compromis de vente du 16 novembre 2012 du bien objet du prêt immobilier moyennant un prix de 160 000 € et prévoyant une date de réitération le 2 février 2013, sans toutefois l’avoir informé de la vente notariée intervenue en réalité le 16 février 2013, force est toutefois de constater que Mme A, destinataire le 16 janvier 2013 soit antérieurement au jugement de la mise en demeure des société ACM aux fins de réglement du solde du prêt immobilier ne pouvait ainsi ignorer que la banque avait actionné la société ACM en qualité de caution et que celle-ci ignorait l’existence d’un projet de vente; qu’il s’ensuit qu’elle ne justifie d’aucune circonstance de fait ou de droit né du jugement ou postérieur celui-ci modifiant les données juridiques du litige ;
Que l’assignation en intervention forcée sera donc déclarée irrecevable ;
3) Sur la demande de la société ACM
Attendu que l’article 9 des conditions du prêt du 2 novembre 2010 intitulé 'définition des garanties’ mentionne que 'par la présente, ACM Iard SA déclare se porter caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant des articles 2011 et suivants du code civil ;'
Que 'dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler les ACM Iard SA en garantie et à leur demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt, et ce dans quelque proportion que ce soit, l’emprunteur prend l’engagement de rembourser aux ACM Iard SA les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés par leur intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer';
Qu’ 'en cas de mise en vente du bien financé, l’emprunteur prend dès à présent, en accord avec l’organisme prêteur et les ACM Iard SA, l’engagement ferme et irrévocable d’autoriser le notaire chargé de la transaction à régler directement au créancier ou au subrogé dans ses droits, le solde restant dû sur le présent prêt garanti par les ACM Iard SA ;
Attendu que la société ACM, intervenue à l’acte de prêt en qualité de caution, a été actionnée le 17 décembre 2012 par le prêteur en exécution de cette garantie et justifie par la quittance subrogative du 8 janvier 2013 avoir réglé à la Banque CIC Nord Ouest les sommes restant dues au titre des deux prêts par M. et Mme B soit une somme totale de 169 235.24 €; qu’elle produit l’ordre de virement daté du 7 janvier 2013 ce qui caractérise suffisamment la concomitance entre la paiement et la délivrance de la quittance subrogative délivrée le 9 janvier 2013 compte tenu du délai de vérification du virement ; qu’en tout état de cause ACM bénéficie d’une subrogation légale, et non conventionnelle ;
Attendu par ailleurs que Mme A ne peut utilement invoquer à l’égard de la société ACM les manquements qu’elle reproche à l’établissement bancaire en ce qu’il n’a pas informé l’organisme de caution de la vente de l’immeuble, alors même, qu’au vu de l’article 9 du contrat de prêt, elle avait l’obligation d’autoriser le notaire chargé de la vente à régler le solde dû au titre du prêt, ce dont elle s’est abstenue ainsi que le confirme Maître Z, notaire, dans sa lettre en réponse à Mme A du 2 décembre 2013 ;
Qu’elle ne peut pas plus utilement invoquer le non respect des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil aux termes desquelles 'lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier’ ;
Qu’en effet, la société ACM a bien été poursuivie par le prêteur par lettre du 17 décembre 2012, que les débiteurs avaient été mis en demeure de régler leur dette et s’étaient dans l’acte de prêt engagés, dans cette hypothèse à régler l’organisme de caution des sommes payés par lui, et qu’au demeurant, Mme A ne jusitfie nullement qu’au moment du paiement par la société ACM soit le 7 janvier 2013, elle disposait de moyens pour éteindre sa dette alors même qu’à cette date, la vente définitive du bien immobilier n’avait été encore signée, le prix de 160 000 € prévu dans le compromis ne permettant pas en outre de solder la totalité de la dette ;
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Mme A qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Acm et la société Banque Cic Nord Ouest les frais irrépétibles qu’ils sont vus contraints d’exposer devant la cour ; qu’une somme leur sera donc sur le fondement accordée à chacun selon les modalités rappelées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation et du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux ;
Dit irrecevable l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée par Mme D A à l’encontre de la Banque CIC Nord Ouest ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme D A à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 1500 € à la société ACM Iard
— une somme de 1000 € à la société Banque CIC Nord Ouest ;
La déboute de sa demande en paiement d’indemnité sur ce fondement ;
Condamne Mme D A aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
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