Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 10 janvier 2019, n° 18/08357
CPH Paris 28 juin 2018
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CA Paris
Infirmation 10 janvier 2019
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CASS
Rejet 4 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Lien de subordination

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur [K] démontraient un lien de subordination, renversant ainsi la présomption de non-salariat qui pesait sur lui.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] [K], chauffeur, conteste la rupture de sa relation avec Uber, qu'il assimile à un licenciement abusif, et demande la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Le Conseil de Prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent, jugeant la relation de nature commerciale et renvoyant l'affaire au Tribunal de Commerce.

En appel, M. [V] [K] soutient qu'il était dans un lien de subordination avec Uber, invoquant l'absence de liberté de connexion, de choix des horaires, d'acceptation des courses, et l'existence de directives, d'un contrôle et de sanctions de la part d'Uber. Uber réfute, arguant de la nature commerciale de la relation et de l'indépendance des chauffeurs.

La Cour d'appel de Paris infirme le jugement de première instance, reconnaissant l'existence d'un contrat de travail entre M. [V] [K] et Uber, caractérisé par un lien de subordination, et renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Paris. La Cour condamne Uber à payer 3.000 euros à M. [V] [K] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel.

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Commentaires210

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 janv. 2019, n° 18/08357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08357
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2018, N° 17/04674
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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