Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 29 janv. 2020, n° 17/08538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08538 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 septembre 2016, N° 2015J1748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EMROVIT c/ SARL FRANCE ALIPLUS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JANVIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08538 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2016 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2015J1748
APPELANTE
SASU EMROVIT, venant aux droits de la société VALORALYS AGRI
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
03130 NEUILLY-EN-DONJON
N° SIRET : 793 900 226 (CUSSET)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
Ayant pour avocat plaidant : Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL – ALART, avocat au barreau de LYON, toque : 766
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y-Z A, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y-Z A, Présidente de chambre, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lyon qui a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Emrovit aux lieu et place de la société Alltech,
— jugé que la société France aliplus n’avait pas rompu de manière brutale les relations commerciales avec la société Emrovit venant aux droits de la société Valoralys agri,
— dit les demandes de la société Emrovit irrecevables et mal fondées,
— débouté la société Emrovit de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Emrovit, venant aux droits de la société Valoralys agri, à payer à la société France aliplus :
* la somme de 7.128,11 euros outre intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de dix points de pourcentage à la date d’échéance du délai de paiement applicable, ce en application des conditions générales de vente dûment régularisées par la société Emrovit,
* la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légalement et conventionnellement prévue pour le retard de paiement des deux factures,
— condamné la société Emrovit aux dépens et à payer à la société France aliplus la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé par la société Emrovit et l’ordonnance du 23 octobre 2018 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et de litispendance et déclaré recevable l’appel formé par cette société devant la cour d’appel de Paris le 24 avril 2017 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2017 par lesquelles la société Emrovit demande à la cour, au visa de l’ article 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, demeurés applicable à l’espèce, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner la société France aliplus à lui payer la somme de 370.000 euros, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
— débouter la société France aliplus de toutes ses demandes,
— condamner la société France Aliplus aux entiers dépens d’instance et d’exécution ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018 par la société France Aliplus qui demande à la cour, au visa des articles 1134,1137,1382, 1383 et suivants du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile :
1) à titre liminaire, d’enjoindre à la société Emrovit de justifier qu’elle vient aux droits de la société Valoralys agri,
2) à titre principal, de dire qu’elle -même n’a commis aucune faute pré-contractuelle ni aucune faute dans l’exécution du contrat et de débouter la société Emrovit de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
3) à titre subsidiaire, de constater que la société Emrovit ne justifie pas de son préjudice et la débouter de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
4) à titre reconventionnel, de condamner la société Emrovit à lui payer la somme de 7.128,11 euros outre les intérêts prévus au jugement ainsi que la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
5) condamner la société Emrovit aux entiers dépens et au paiement des sommes de 5.000 euros et 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Le 21 août 2013, la société de droit écossais Strathclyde nutrition a signé un contrat de distribution portant sur le produit Maxammon avec deux sociétés sur le territoire français, la zone est étant dévolue à la société France aliplus tandis que la zone ouest et quelques départements mitoyens étaient dévolus à la société Mathiaud.
La société France aliplus, spécialisée dans la vente, la commercialisation et la distribution de produits de conservation du fourrage et de compléments alimentaires destinés aux animaux d’élevage, s’est rapprochée de la société Valoralys agri, ayant pour activité la vente de produits destinés à l’alimentation du bétail et au secteur agricole, ce qui a abouti à la conclusion entre elles d’un contrat de concession et de distribution le 28 avril 2014 ; par cette convention à durée indéterminée, la société France aliplus concédait à la société Valoralys agri le droit de commercialiser le produit Maxammon dans 15 départements ; il était stipulé à l’article 10 que le contrat serait résilié de plein droit, notamment si le contrat principal de distribution liant les sociétés Stathclyde et France aliplus était résilié ou en cas de cession, fusion, absorption de l’une des parties sans l’accord exprès de son cocontractant.
Le 8 octobre 2014, invoquant la divergence de leurs points de vue et notamment ses difficultés rencontrées avec l’autre distributeur, la société France Aliplus a notifié à la société Strathclyde
nutrition la résiliation du contrat de distribution les liant à effet au 20 octobre 2014.
Par courriel du 19 novembre 2014, la société France aliplus a informé la société Valoralys agri que son contrat avec la société Starthclyde nutrition étant résilié à compter du 15 novembre 2014, le contrat les unissant était en conséquence résilié.
C’est à la suite de ces circonstances que la société Alltech, se déclarant aux droits de la société Valoralys agri, a saisi le tribunal de commerce de Lyon d’une demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et violation des obligations contractuelles ; la société Emrovit est intervenue volontairement à l’instance suite à la fusion absorption de la société Valoralys agri ; le tribunal, par le jugement déféré, a débouté la société Emrovit de toutes ses demandes et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société France aliplus.
Il est justifié par l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit par la société Emrovit que la société Valoralys agri a été radiée le 21 octobre 2015 suite à sa fusion absorption par la société Emrovit le 2 octobre 2015.
Sur la demande de la société Emrovit
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l’appelante ne se fonde plus sur les dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce.
Elle reproche en premier lieu à la société France aliplus, au stade pré-contractuel, de ne pas s’être assurée 'du caractère sérieux et pérenne de ses droits en cohérence des usages commerciaux et de l’objet dans le temps du contrat' ; elle lui fait grief de ne pas avoir satisfait à cette obligation soit par négligence, soit en pleine connaissance de la fragilité de ses droits.
Mais la société France aliplus réplique à juste raison que la société Emrovit n’apporte aucune preuve de ses allégations, qu’elle était parfaitement informée de l’existence d’un second distributeur par la carte annexée au contrat du 28 avril 2014 qui délimitait le territoire de distribution de France aliplus et que les difficultés rencontrées avec le second distributeur ne sont apparues qu’en juin 2014 ; aucune faute pré-contractuelle n’est ainsi démontrée à l’encontre de l’intimée.
En second lieu, l’appelante prétend que la société France aliplus a commis une faute ou à tout le moins une négligence du temps de l’exécution du contrat, en consentant à la société Strathclyde la rupture des ses propres droits dans des conditions et modalités demeurées inconnues et sans avoir pris la peine d’y associer son concessionnaire distributeur.
Mais il ressort des courriels échangés le 18 juin 2014, qui lui ont été adressés en copie, que la société Valoralys agri devenue Emrovit était informée des difficultés opposant les sociétés Strathclyde nutrition et France Aliplus, alors que cette dernière se plaignait du non respect par la société Michaud des zones territoriales concédées en août 2013 ; de plus, les courriels des 8 octobre 2014 et 19 novembre 2014 dont la teneur n’est pas discutée, se référent à une réunion du 10 juillet 2014 à laquelle assistait M. X représentant la société Valoralys agri et au cours de laquelle les difficultés invoquées par la société France altiplus ont été exposées.
La société Valoralys, devenue Emrovit, était donc informée des difficultés susceptibles d’entraîner une résiliation du contrat du 21 août 2013 et, par voie de conséquence, de celui la liant à la société France aliplus.
Dès lors, l’appelante dont les prétentions sont mal fondées doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société France altiplus
Pour contester cette demande, la société Emrovit se borne à affirmer que la simple production de factures ne constitue pas un mode de preuve régulier et que la société France aliplus ne rapporte pas la preuve de l’obligation au paiement qu’elle entend faire peser sur elle.
Mais le compte client de la société Valoralys agri, devenue Emrovit, ouvert dans les livres de la société France aliplus fait apparaître deux factures impayées n° 754 et 792 pour un montant total de 7.128,11 euros ; cette somme est justifiée par courriels de commande de l’appelante et bons de livraisons datés de janvier et février 2015, étant précisé que la société France aliplus disposait d’un stock qu’elle avait été autorisée à vendre après la résiliation du contrat du 21 août 2013.
Le jugement sera donc confirmé du chef des condamnations au paiement prononcées à l’encontre de la société Emrovit.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit supporter les entiers dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il ya lieu d’allouer la somme supplémentaire de 4.000 euros à l’intimée et de rejeter la demande de l’appelante de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Emrovit à payer à la société France aliplus la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Emrovit aux dépens d’appel .
Le Greffier Le Président
B C Y-Z A
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