Infirmation partielle 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 24 avr. 2019, n° 15/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05559 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 13 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/VD
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05559 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MFNC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2015
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RGF 14/00318
APPELANTE :
SARL DOMAINES PAUL H, prise en la personne de son gérant, F-G H, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 422 965 160
[…]
[…]
Représentée par Maître Olivier MICHAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
Représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseilère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Z A
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Z A, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2007, Mme X Y a été engagée à temps complet par la SARL Pierjacq Astruc en qualité de 'responsable ventes et marketing export', dans le cadre d’une convention de forfait en heures, moyennant une rémunération mensuelle composée d’une partie fixe de 35.000 € bruts par an et d’une partie variable, la convention contenant une clause de non-concurrence en cas de rupture de la relation contractuelle.
Par avenant du 31 janvier 2008, la SARL Pierjacq Astruc a mis à disposition de la salariée un logement de fonction.
La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 étendue le 1er juin 1973 est applicable.
Le 1er juillet 2010, le contrat de travail de Mme X Y fait l’objet d’un transfert au profit de la SARL Domaines Paul H.
Par courrier du 10 octobre 2013, Mme X Y a indiqué démissionner de son poste le 10 janvier 2014.
Par courrier du 14 octobre 2013 remis en main propre, la SARL Domaines Paul H l’a dispensée de l’exécution du préavis de trois mois et lui a rappelé les termes de la clause de non-concurrence.
Par courrier du 5 décembre 2013, Mme X Y a indiqué à son ancien employeur se sentir délivrée de tout engagement à son égard, estimant que la clause de non-concurrence litigieuse n’était pas valable du fait de l’insuffisance de la contrepartie financière, et lui a demandé de ne pas lui verser cette dernière.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2014, la SARL Domaines Paul H a adressé à la salariée les documents de fin de contrat dont elle avait refusé de prendre possession au motif qu’il lui était payé la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2014, Mme X Y a de nouveau indiqué à son ancien employeur qu’elle estimait non valable la clause de non-concurrence au regard du droit et de la jurisprudence, reprenant son argument relatif à la contrepartie insuffisante et ajoutant que cette clause était trop large.
Par lettre recommandée du 11 février 2014, la SARL Domaines Paul H a rappelé à la salariée que la clause contenue dans le contrat les liait mutuellement, que seule une juridiction serait à même de trancher ce litige et que, dans l’hypothèse où elle aurait intégré le Groupe JeanJean, elle s’exposerait au paiement de dommages et intérêts.
Par courrier du 14 avril 2014, le conseil de la salariée a adressé à la SARL Domaines Paul H un chèque de 881,69 € correspondant aux versements effectués au bénéfice de sa cliente, au titre de la clause de non-concurrence qu’il estimait nulle.
Par lettre du 21 mai 2014, la directrice des ressources humaines de la SA Advini, comprenant la société JeanJean, a confirmé à la SARL Domaines Paul H que Mme X Y était salariée de leur structure car, après analyse de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail précédant, il avait été estimé que celle-ci n’était pas valable.
Par lettre recommandée du 18 avril 2014, la SARL Domaines Paul H a retourné le chèque de 881,69 € non encaissé au conseil de la salariée, tout en demandant de bien vouloir signifier à cette dernière son obligation de cesser toute collaboration avec le groupe concurrent.
Le 16 juin 2014, faisant valoir que la clause de non-concurrence était nulle, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 13 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a
— dit la clause de non-concurrence de Mme X Y nulle et de nul effet,
— condamné Mme X Y à rembourser à la SARL Domaines Paul H la somme de 969,47 € indûment perçue au titre de cette clause,
— débouté Mme X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Domaines Paul H 'de ses demandes reconventionnelles d’article 700" du Code de procédure civile et de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration du 22 juillet 2015, la SARL Domaines Paul H a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La SARL Domaines Paul H demande à la Cour
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement par Mme X Y des sommes indûment perçues au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et débouté cette dernière du surplus de ses demandes ,
— de débouter Mme X Y de toutes ses prétentions ;
— de dire que la clause de non-concurrence est valide ;
— de condamner Mme X Y à lui payer les sommes de 6.395 € en rappel de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner X Y à payer à la Société Domaines PAUL H la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison de la violation de la clause de non-concurrence ;
— condamner Mme X Y à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X Y aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la SARL Domaines Paul H expose pour l’essentiel que
la clause de non-concurrence est valable car elle remplit les trois conditions cumulatives indispensables :
— le territoire concerné par l’interdiction est délimité, la clause opérant une distinction en deux parties d’une part s’agissant de la vinification et de l’élevage (interdiction sur la région Languedoc-Roussillon) et d’autre part s’agissant de la production et de la commercialisation des vins du Languedoc et non du Languedoc-Roussillon (interdiction nationale),
— la salariée avait accès à des données commerciales sensibles compte tenu de l’image de marque de la société et de la réussite du groupe ; ce qui caractérise l’intérêt légitime,
— la contrepartie financière n’est pas dérisoire, elle correspond à celle qui est fixée dans la convention collective applicable selon la jurisprudence à tous les cas de rupture, et elle est équilibrée puisque la salariée pouvait exercer au sein de l’ancienne région du Languedoc-Roussillon pour la production et la commercialisation de vins du Roussillon et pour tous les vins autres que ceux du Languedoc ; elle pouvait travailler au sein de cinq concurrents potentiels sur l’ensemble du territoire national.
Mme X Y demande à la Cour de
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il juge la clause de non concurrence comme nulle et de nul effet;
— condamner la société Domaine Paul H à rectifier son solde de tout compte sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts en raison des préjudices causés par la nullité de la clause de non concurrence ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme X Y expose pour l’essentiel que la clause de non-concurrence est nulle pour trois motifs :
— le Languedoc-Roussillon étant la première région viticole du monde et l’interdiction pendant 18 mois contenue dans la clause s’étendant de la production à la commercialisation, cette interdiction équivaut à une interdiction totale dans l’activité du vin, que ce soit au sein des domaines viticoles, les caves coopératives ou les négociants du Languedoc-Roussillon mais également au niveau national, tous les négociants en capacité de payer un responsable de marketing à temps complet commercialisant les vins du Languedoc ;
— le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise n’est pas démontré et la clause porte une atteinte excessive à la liberté du travail, laquelle est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et est intégrée au préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— le montant de la contrepartie financière est dérisoire, son montant étant fixé à 251,21 € par mois ; les dispositions de la convention collective sur ce point ne sont pas applicables car elles concernent exclusivement la rupture du contrat de travail en cas de licenciement pour motif économique, et en tout état de cause, si elles étaient jugées applicables, la cour aurait la possibilité de retenir le caractère dérisoire de cette contrepartie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur la nullité de la clause de non-concurrence.
Une clause de non-concurrence n’est valable que si elle obéit cumulativement aux trois conditions suivantes :
— être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise,
— être limitée dans le temps et l’espace,
— comporter une contrepartie pécuniaire,
le tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle s’apprécie par rapport à l’activité réelle du salarié.
En cas de violation de cette clause par le salarié dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, il perd son droit à indemnité, celle-ci étant la contrepartie de l’obligation à laquelle il s’est soustrait.
En l’espèce, la clause de non-concurrence est ainsi rédigée :
'Après la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Madame Y X s’interdit pendant une durée de 18 mois à compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente de celle de la société, dans le domaine de la vinification et l’élevage des vins du Languedoc-Roussillon.
Cette interdiction s’étend sur tout le territoire de la France pour les vins du Languedoc (production et commercialisation).
En contrepartie de cette obligation et pendant toute la durée où elle sera tenue de la respecter, la Société E à Madame Y X une indemnité mensuelle dont le montant sera égal à 1/10e de la moyenne mensuelle des salaires perçus pendant les douze derniers mois précédant la rupture.
En cas de violation de son obligation de non-concurrence, Madame Y X E à la société, à titre de dommages et intérêts, une somme déterminée par le tribunal compétent.
(…)'.
Du fait des fonctions de la salariée, responsable ventes et marketing export, cette dernière était amenée dans le cadre de ses missions à accéder à des listes de clients de la SARL Domaines Paul H ; ce qui justifie l’existence de la clause de non-concurrence dans l’objectif de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise.
Par ailleurs, la clause précise les limites géographiques et temporelles de l’interdiction de concurrencer l’entreprise en cas de rupture du contrat de travail.
Certes, l’employeur produit des exemples d’appels à candidature pour des postes susceptibles de correspondre aux compétences et à l’expérience professionnelles de Mme X Y au vu de son parcours professionnel et de son curriculum vitae.
Mais, dans la mesure où cette dernière avait l’interdiction de travailler dans le cadre de la production et de la commercialisation de vins du Languedoc sur l’ensemble du territoire national, la contrepartie financière fixée à 10% de la moyenne de ses salaires apparaît disproportionnée par rapport à l’étendue de l’interdiction, et partant, dérisoire, et ce, indépendamment du fait que ce pourcentage soit prévu dans certains cas de rupture par la convention collective.
Il s’ensuit que la clause de non-concurrence est nulle. Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de la salariée.
Mme X Y, qui réclame 10.000 € à titre de dommages et intérêts, fait valoir qu’indépendamment de la nullité de la clause de non-concurrence, elle et son nouvel employeur ont été victimes de menaces de la part de la SARL Domaines Paul H dans le cadre des échanges de courriers, qu’elle n’a pas pu exécuter sereinement son nouveau contrat de travail et a dû engager une procédure longue et injustifiée.
Toutefois, le contenu des courriers de la SARL Domaines Paul H n’apparaît pas 'menaçant', celle-ci rappelant seulement les conséquences juridiques du non-respect d’une clause de non-concurrence, soit le risque de payer des dommages et intérêts, ce qui n’est pas constitutif, en soi, de menaces ou à tout le moins d’une faute.
Certes, la clause est déclarée nulle et est de ce fait réputée non écrite, mais il résulte du courrier de Mme C D, directrice des ressources humaines du groupe Advini
dont dépend la société JeanJean que, dès sa démission, Mme X Y a été engagée par cette société. Dès lors, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice matériel.
Il y a lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement.
Sur le trop-perçu par la salariée.
En application des dispositions de l’article 1376 du Code civil, devenu l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme d’argent doit la restituer à celui de qui l’a indûment reçue.
En l’espèce, au vu des bulletins de salaire de janvier 2014 à avril 2015, la salariée a perçu la somme totale de 5.813,81 € outre 581,38€, soit au total 6.395,19 € au titre de la clause de non-concurrence. Celle-ci étant déclarée nulle, ces versements sont indus.
Le jugement sera confirmé sur le principe de l’indu mais réformé en ce qu’il a condamné la salariée à rembourser à la SARL Domaines Paul H la somme de 969,47 €, cette somme étant en réalité de 6.395,19 € ramenée à 6.395 € au vu de la demande, étant précisé qu’il y aura lieu de déduire de ce montant les sommes qui n’auraient pas été encaissées par Mme X Y.
Sur les demandes reconventionnelles.
L’action diligentée par Mme X Y ne présente aucun caractère abusif, celle-ci étant accueillie pour partie. En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la salariée au paiement d’une amende civile, pas plus qu’au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la SARL Domaines Paul H au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence sera rejetée, celle-ci étant déclarée nulle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Il y a lieu de faire droit à la demande de rectification du reçu pour solde de tout compte qui intègre les sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Succombant sur la demande principale relative à la licéité de la clause, la SARL Domaines Paul H sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 13 juillet 2015 du conseil de prud’hommes de Béziers sauf en ce qu’il a
— condamné Mme X Y à payer à la SARL Domaines Paul H la somme de 969,47 € indûment perçue au titre de la clause de non-concurrence,
— débouté Mme X Y de sa demande au titre de la délivrance du reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme X Y à rembourser à la SARL Domaines Paul H la somme de 6.395 € au titre du trop-perçu, sauf déduction des sommes non encaissées par la salariée ;
ORDONNE à la SARL Domaines Paul H de délivrer à Mme X Y un reçu pour solde de tout compte rectifié conformément au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Domaines Paul H aux entiers dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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