Confirmation 30 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 30 déc. 2020, n° 20/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 30 Décembre 2020
RG : N° RG 20/00158 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSQW
Appelant
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
Tiers demandeur à l’admission
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Aline GUIZZARDI, Aide soignante
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
[…]
[…]
non comparant
artie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – […]
Dossier communiqué le 21/12/2020
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 30 décembre 2020 devant Monsieur Yves LE BIDEAU, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier,
ORDONNANCE :
Nous, Yves LE BIDEAU, délégué par ordonnance de Madame la première présidente pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Sylvie LAVAL, greffière,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-1 et L. 3211-12-4, L. 3211-11, R. 3211-8 à R. 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
Y X a fait l’objet d’un arrêté d’admission en soins psychiatriques du Préfet de la Haute-Savoie en date du 11 mars 2016, sous la forme d’une hospitalisation complète à l’hôpital psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS, en raison d’un danger imminent pour la sécurité des personnes, en application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le Juge des Libertés et de la Détention a maintenu la mesure.
Le 23 juin 2016, Monsieur X a bénéficié d’un programme de soins. Il a été réadmis à l’hôpital psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS le 2 juin 2020 suite à une décompensation psychotique en lien avec un arrêt probable de son traitement. Il manifestait alors un vécu persécutoire majeur, avec agressivité verbale, hallucinations, syndrome de dépersonnalisation et de déréalisation.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le Juge des Libertés et de la Détention a maintenu la mesure.
Par arrêté du 29 juin 2020, le Préfet de la Haute-Savoie a décidé à l’encontre de Monsieur X la mise en place d’un nouveau programme de soins, avec retour à domicile et poursuite des soins.
Par arrêté du 6 juillet 2020, le Préfet de la Haute-Savoie a maintenu cette mesure.
Le 7 octobre 2020, Monsieur Y X ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical. Il s’est en revanche présenté au rendez-vous suivant, le 9 novembre 2020.
Par arrêté du 7 décembre 2020, le Préfet de la Haute-Savoie, au vu du certificat médical établi conformément à la loi, a décidé de la réadmission en soins psychiatriques sous la forme d’une
hospitalisation complète de Monsieur Y X au sein des Unités d’hospitalisation psychiatrie adulte du CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, notifiée le jour même à l’intéressé, la mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Par courrier du 16 décembre 2020 parvenu au greffe du Premier Président de la cour d’appel le 18 décembre 2020, soit dans le délai de l’article L.3211-18 du code de la santé publique, Y X a interjeté appel de l’ordonnance. A l’appui de son appel, Y X fait valoir : « l’hôpital me prend pour un fou et veut me tuer avec ces mêmes cachets… » Il demande à être « relâché. »
Par réquisitions écrite du 21 décembre 2020, l’avocat général requiert la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2020, en présence de Y X qui a pu développer ses observations.
A l’audience, le conseil de Y X conclut à une meilleure information de Y X sur sa maladie et sur son traitement. Y X maintient sa demande.
SUR CE LA COUR
Attendu que par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2020, Y X a fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 15 décembre 2020, donc dans les délais et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique ; que l’appel est donc recevable ;
Attendu que la décision frappée d’appel a, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, été rendue avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application du III de l’article L. 3213-3 (programme de soins) ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète a été adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, soit le 22 décembre 2020 ;
Attendu qu’en l’espèce, les certificats médicaux du Z Z A en date des 8 et 10 décembre 2020 indiquent que Monsieur Y X a été admis au SAU sur sollicitation de sa mère qui l’héberge et qui a rapporté, outre des propos incohérents, le fait d’avoir été frappée par deux fois par l’intéressé ; que le médecin relève la méfiance du patient et ses propos à thématique persécutoire ; que selon le praticien, si le patient se montre calme après son entrée dans le service et suite à une forte sédation, un temps d’observation est nécessaire ; qu’il note en outre que le patient connaît son traitement, qu’il l’aurait interrompu et en accepte la reconduite sans modification de posologie ; qu’il conclut au maintien des soins sous contrainte, sous forme d’hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte l’avis motivé en date du 22 décembre 2020 du Dr. KUO que si à ce jour, Y X paraît calme et semble accepter les soins, il présente des délires interprétatifs et mégalomaniaques, étant convaincu d’être surveillé par des caméras et spolié de ses biens, signes d’un état psychique encore fragile ;
Attendu qu’il résulte des pièces médicales qui précèdent que l’état de santé de Y X n’est pas encore stabilisé ; qu’il ne dispose pas, du fait de sa maladie et de sa désadaptation à la réalité, d’un libre arbitre entier et éclairé qui lui permette d’apprécier souverainement son propre intérêt quant à la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques, dont il a confirmé à l’audience ne pas comprendre le sens ; que son état mental nécessite toujours des soins constants dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet, compte tenu notamment du risque de décompensation de sa pathologie mentale lié à une inobservance thérapeutique et constitutif d’un péril imminent, notamment pour ses proches puisqu’il a frappé sa mère à deux reprises avant son hospitalisation complète ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance frappée d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et après débat contradictoire au siège de la Cour d’Appel de Chambéry,
En la forme, disons Y X recevable en son appel,
Au fond, confirmons l’ordonnance frappée d’appel.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 30 décembre 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Yves LE BIDEAU, délégué par Madame la première présidente et Mme Sylvie LAVAL, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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