Infirmation partielle 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 mai 2021, n° 19/17759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17759 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2019, N° 2018002991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SLICE FACTORY c/ SA BPIFRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17759 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018002991
APPELANTS
Maître Y Z membre de la SELARL MJ Z, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SLICE FACTORY
[…]
[…]
SAS SLICE FACTORY
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 504 647 397
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Cyril SANCHEZ de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Représenté-es par Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 320 252 489
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric X, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : R022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bpifrance Financement (ci-après « BPI »), anciennement dénommée Oséo Anvar est une société d’aide à l’innovation.
La Sas Slice Factory est spécialisée dans la programmation informatique.
Le 29 septembre 2009, les sociétés BPI et Slice Factory ont conclu un contrat d’aide à l’innovation sous forme d’avance remboursable d’un montant de 210.000 euros pour un programme de création d’une plateforme de mashup (application de web composite).
Le 04 octobre 2010, un constat de fin de programme a été établi et l’aide devait être remboursée selon un échéancier trimestriel entre le 31 décembre 2010 et le 30 septembre 2015.
Le 22 juin 2012, alors qu’elle n’avait remboursé que 15.000 euros, la société Slice Factory a demandé à la société BPI de constater l’échec commercial du programme.
Le 07 juillet 2012, la société BPI a répondu que la demande d’échec était prématurée. La société Slice Factory a interrompu ses remboursements, plusieurs échanges entre les parties ont eu lieu mais aucun accord n’a pu être trouvé. Les multiples mises en demeure de la société BPI à la société Factory sont restées sans réponse.
A la suite d’une sommation de payer infructueuse du 2 mai 2016, la société BPI a assigné la société
Slice Factory devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 29 décembre 2017.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Slice Factory et a désigné Maître Y Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2019, la société BPI a déclaré sa créance pour la somme de 286.299,14 euros.
* * *
Vu le jugement prononcé le 4 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société Slice Factory de son exception d’incompétence territoriale et se déclare compétent pour juger du présent litige ;
— débouté la société Slice Factory de son exception de nullité ;
— condamné la société Slice Factory à payer à la société Bpifrance Financement la somme de 195.00 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées ;
— condamné la société Slice Factory à verser à la société Bpifrance Financement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société Slice Factory aux entiers dépens,
Vu l’appel déclaré le 14 septembre 2019 par la société Slice Factory et par maître Y Z pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Slice Factory,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2019 par la société Slice Factory et Maître Y Z pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Slice Factory,
Vu les dernières conclusions de la société Bpifrance Financement signifiées le 05 février 2012,
La société Slice Factory et Maître Y Z , ès qualités de mandataire judiciaire de la société Slice Factory, demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
- recevoir la société Slice Factory en son appel ;
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 décembre 2017 pour absence de moyen juridique ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la clause IV.1 des conditions générales du contrat de la société Bpifrance Financement comme étant potestative ;
— débouter la société Bpifrance Financement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
— condamner la SA Bpifrance Financement à payer à la Sa Slice Factory une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Bpifrance Financement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Cyril Sanchez, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société Bpifrance Financement demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— déclarer la société Slice Factory irrecevable et mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 juillet 2019 en ce qu’il a indiqué qu’elle était redevable de la somme de 195.000 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
— fixer la créance de la société Bpifrance à son passif à hauteur de la somme de 286.299,14 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard de 0,7 % par mois calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées ;
— débouter la société Slice Factory et Maître Y Z pris en sa qualité de mandataire judiciaire de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, par application de l’article 699 du même code dont recouvrement au profit de Maître X avocat.
SUR CE,
a) Sur la nullité de l’assignation
La société Slice Factory et Maître Y Z pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Slice Factory font valoir, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile , que la société Bpifrance se borne à invoquer des moyens de fait sans mentionner de moyens de droit, ce qui constitue un grief pour la société Slice Factory.
La société Bpifrance réplique qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, l’assignation comporte des moyens de droit, à savoir l’absence de respect des obligations contractuelles qui incombent à la société Slice Factory, et en tout état de cause la société Slice Factory ne justifie d’aucun grief.
Ceci étant exposé, les appelants soulèvent la nullité de l’assignation délivrée le 29 décembre 2017 par la société Bpifrance Financement sans même verser aux débats cet acte extra-judiciaire.
Par ailleurs , ainsi que relevé par la société Bpifrance, la nullité de cet acte ne pourrait être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque 'de prouver le grief que lui cause l’irrégularité’ selon les termes de l’article 114 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont ainsi justement rejeté cette demande en relevant que l’assignation comportait les moyens de droit au soutien des demandes fondées sur l’absence ce de respect des obligations contractuelles qui incombent à la société Slice Factory et plus particulièrement sur le défaut de règlement des échéances du contrat d’aide et que , de surcroit, aucun grief n’était caractérisé.
Cette demande doit ainsi être rejetée .
b) Sur la clause d’échec commercial prévue à l’article VI des conditions générales
La société Slice Factory et Maître Y Z pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Slice Factory font valoir sur le fondement des articles 1170 et 1175 du code civil que la clause d’échec commercial est potestative et nulle en ce que l’acceptation de l’échec commercial se fait au bon vouloir de la société Bpifrance sans la moindre considération objective.
La société Bpifrance réplique qu’elle ne peut prononcer l’échec commercial du programme que dans un cadre contractuel strictement défini après avoir reçu du bénéficiaire de l’aide un certain nombre de documents établis par lui, ce qui constituent des critères objectifs qui ne dépendent pas de la seule volonté de la société Bpifrance ; la clause ne présenterait donc pas de caractère potestatif.
Ceci étant exposé, l’article 3.3 des conditions particulières du contrat de financement dispose :
« Par ailleurs, au vu des documents fournis par le bénéficiaire :
— soit Oseo innovation constatera le succès technique du programme, l’échec technique du
programme ou le succès technique partiel du programme et versera le solde de l’aide dans
les conditions précisées de l’article 3.2 ;
— soit Oseo innovation constatera l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas,il sera fait application des stipulations de l’article 3.7. »
Par ailleurs, l’article 3 mentionne que le constat de fin de programme pourra être demandé par le bénéficiaire à Oseo Innovation au plus tard le 4/10/2010.
Il est précisé que cette demande devra être accompagnée d’un rapport technique de fin de programme, d’un état récapitulatif des dépenses effectuées , des derniers bilans, comptes de résultats et annexes.
Il résulte de ces dispositions que le constat d’échec repose sur des éléments
objectifs, contractuellement définis, en toute hypothèse extérieurs à BPI France et qui doivent être fournis par le bénéficiaire et ne traduit que la réciprocité des droits et obligations de chacune des parties inhérente à tout contrat synallagmatique. Ces clauses qui
ne constituent pas des clauses potestatives n’encourent pas la nullité.
Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
c) Sur la demande de constat de l’échec commercial
La société Slice Factory expose que, par courrier daté du 22 juin 2012, elle a adressé à la société Oseo une demande constat d’echec commercial ; que ce courrier circonstancié relatif notamment à la réduction des effectifs et à la redéfinition de nouveaux services dans un contexte de conjoncture
économique difficile n’a été suivi d’aucune demande complémentaire de la part de la société Oséo. Il s’en déduit que l’echec commercial est avéré avec dispense de tout remboursement.
Selon la société Bpifrance, les conditions de l’echec commercial ne sont pas réunies et ne sauraient résulter de l’existence de difficultés financières. Il est rappelé que, lors de son constat de fin de programme daté du 5 février 2010, la société Slice factory avait déclaré que la mission se poursuivait et que la société n’a pas expliqué les moyens mis en oeuvre pour développer le programme et exploiter les débouchés commerciaux .
Ceci étant exposé, ainsi que justement relevé par les premiers juges , la société Slice Factory ne justifie pas du recrutement d’un directeur marketing, d’un responsable business développement et d’un traffic manager ni de l’achat de publicité et de promotion
on line comme elle l’a prétendu dans sa demande de constat d’échec commercial.
La société Slice Factory ne justifie pas avoir mis en oeuvre tous les moyens humains et techniques, financiers et commerciaux nécessaires au succès du programme selon les obligations prévues à l’article 1.1 du contrat du 29 septembre 2009 .
Si les bilans 2011 et 2012 déficitaires attestent de difficultés financières , ainsi que relevé par la société Bpifrance ils ne caractèrisent pas à eux seuls l’échec commercial du programme pour lequel la société Bpifrance a apporté son fiancement.
La demande d’échec en 2012 apparaît au demeurant prématurée s’agissant d’un projet dont la société Slice Factory a indiqué le 15 février 2010 qu’il se poursuivait .
Il se déduit de ce qui précède que la demande constat d’echec doit être rejetée .
d) Sur les autres demandes
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé sauf à à dire que les condamnations prendront la forme d’une fixation de créance .
La créance de la société Bpi france doit être chiffrée à 195 000 euros, la société Bpifrance sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement . Les intérêts au taux de 0,7 % seront dus jusqu’au 11 septembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure collective qui emporte suspension du cours des intérêts.
Une somme complémentaire doit être allouée à la société Bpifrance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Slice Factory ;
Statuant de nouveau de ce chef :
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Slice Factoty les créances suivantes de la société Bpifrance Finance :
* 195 000 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois
calendaire de retard à compter de chacune des échéances impayées jusqu’au 11 septembre 2019,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE maître Y Z, è qualités de mandataire judiciaire de la société Slice Factory, à verser à la société Bpifrance une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde à maître X, avocat, le bénéfice des disposition sde l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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