Infirmation partielle 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 oct. 2021, n° 21/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00722 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 17 mai 2021, N° 19/00262 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Octobre 2021
JYS/CR
N° RG 21/00722
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5EQ
X, Y, Z A
C/
B C
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X, Y, Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
Administrateur de sociétés
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate inscrite au barreau D’AGEN
DEMANDEUR sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la Cour d’Appel
d’AGEN en date du 17 Mai 2021, RG 19/00262
D’une part,
ET :
Monsieur B C
né le […] à POVOLETTI
de nationalité Française
Retraité
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic VALAY, avocat inscrit au barreau D’AGEN
DEFENDEUR
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
VU le jugement du 15 janvier 2019 du tribunal judiciaire d’Agen :
— constatant que le commandement de payer, qui vise une créance non justifiée, est inopérant à mettre en jeu la clause résolutoire,
— déboutant X A de sa demande d’expulsion,
— condamnant B C à payer à X A 548 euros correspondant au montant des taxes d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des impôts fonciers 2015, 2016, 2017 et 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisant B C à se libérer de cette somme en 24 mensualités de chacune 22,84 euros, la dernière soldant la dette en principal et intérêts et la première échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— déboutant X A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
VU l’arrêt de cette cour du 17 mai 2021 ayant :
— confirmé le jugement du 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf les dépens,
et jugeant à nouveau,
condamné B C aux dépens de première instance,
et y ajoutant,
condamné B F à payer à X A 4 758,74 euros au titre des charges locatives de la période du 28 octobre 2014 au 31 décembre 2019,
autorisé B C à se libérer de cette somme en 24 mensualités de chacune 22,84 euros, la dernière soldant la dette en principal et intérêts et la première échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
débouté B C de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné B G aux dépens de première instance,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
VU la requête de X A en rectification d’erreur matérielle en date du 8 juillet 2021, en ce que la cour « autorise B C à se libérer de cette somme en 24 mensualités de chacune 22,84 euros, la dernière soldant la dette en principal et intérêts et la première échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, » et « y ajoutant (') condamne B C aux dépens de première instance » à, à laquelle il convient de se référer,
VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Selon ce que la raison commande et ce que le dossier révèle :
— l’apurement de la somme de 4 758,74 euros ne peut se faire par 24 mensualités de 22, 84 euros mais bien par 23 mensualités de 198,28 euros et la 24e et dernière mensualité soldant la dette, comme au dispositif,
— la confirmation de la première condamnation de B C aux dépens de première instance réclame au second degré de juridiction sa condamnation aux dépens d’appel.
Les dépens de l’instance rectificative resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit que l’arrêt n°281-2021 du 17 mai 2021 est affecté d’erreurs matérielles qui seront réparées comme suit :
« Autorise B C à se libérer de cette somme en 24 mensualités dont 23 de chacune 198,28 euros et la dernière soldant la dette en principal et intérêts et la première échéance devant intervenir
avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, »
« Condamne B C aux dépens d’appel. »,
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu’elles seront notifiées comme celui-ci,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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