Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 avr. 2022, n° 19/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°281/2022
N° RG 19/03560 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ34
M. K Y
C/
SARL TRIPARTITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2022devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques GOAOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL TRIPARTITE
KERHASCOET
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J o c e l y n R O B I N d e l a S E L A R L C H E V A L L I E R E T A S S O C I E S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître PAGANI, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRIPARTITE PROPULSION
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J o c e l y n R O B I N d e l a S E L A R L C H E V A L L I E R E T A S S O C I E S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES UNEDIC Délégation AGS CGEA de RENNES, Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame N O,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Louise LAISNE, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. K Y a intégré la SARL TRIPARTITE PROPULSION (aujourd’hui société TRIPARTITE) le 02 février 2011 dans le cadre d’une convention de période d’adaptation à l’entreprise avec la Marine Nationale.
Il a ensuite été embauché en qualité d’opérateur de saisie par la SARL TRIPARTITE selon un contrat à durée indéterminée en date du 03 juin 2011.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes du Finistère.
Au cours de l’année 2015, les fonctions de M. Y ont évolué vers des missions commerciales destinées à développer une clientèle civile en ciblant les pays africains.
En ce sens, la société TRIPARTITE a créé un nouveau département afin de diversifier et développer l’entreprise.
Le 02 mai 2017, par lettre remise en main propre, M. Y a été convoqué à un entretien préalable prévu le 10 mai suivant et a reçu notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2017, la SARL TRIPARTITE a notifié à M. Y un licenciement pour faute grave, l’employeur lui reprochant des propos désobligeants, discourtois et irrespectueux à l’encontre de son supérieur hiérarchique ainsi que des propos diffamatoires et calomnieux vis-à-vis de l’entreprise.
Par jugement en date du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TRIPARTITE.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 11 octobre 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires,
- Condamner la SARL TRIPARTITE PROPULSION au paiement des sommes suivantes :
- rémunération de la mise à pied : 1 955,18 € brut,
- congés payés sur la mise à pied : 195,51 € brut,
- indemnité de licenciement : 5 538,03 €,
- indemnité compensatrice de préavis : 7 911,48 €,
- congés payés sur préavis : 791,14 €,
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires : 47 469,00 €,
- frais irrépétibles : 2 000,00 €.
- Condamner la SARL TRIPARTITE PROPULSION à délivrer sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard une attestation Pole Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés incluant la rémunération de la mise à pied et du préavis,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Dépens comme de droit.
La SARL TRIPARTITE a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 €.
Par jugement en date du 03 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
- Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
- Débouté Monsieur K Y de l’ensemble de ses demandes.
- Débouté la SARL TRIPARTITE PROPULSION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur K Y
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 mai 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 août 2019, M. Y demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de QUIMPER en date du 3 mai 2019.
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires.
- Condamner la SARL TRIPARTITE PROPULSION au paiement des sommes suivantes :
- rémunération de la mise à pied : 1 955,18 € brut,
- congés payés sur la mise à pied : 195,51 € brut,
- indemnité de licenciement : 5 538,03 €,
- indemnité compensatrice de préavis : 7 911,48 €,
- congés payés sur préavis : 791,14 €,
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions vexatoires : 47 469,00 €,
- frais irrépétibles : 5 000,00 €.
- Condamner la SARL TRIPARTITE PROPULSION à délivrer sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard une attestation Pole Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés incluant la rémunération de la mise à pied et du préavis.
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Dépens comme de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 juin 2020, la SELARL EP ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRIPARTITE, demande à la cour de :
- Constater la délivrance, le 27 avril 2020, d’une assignation aux fins de mise en cause de la société EP & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIPARTITE.
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié.
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER du 3 mai 2019.
- Débouter Monsieur K Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tels que formulés devant la Cour et donc du bien-fondé de l’appel qu’il a diligenté à l’encontre du jugement du 3 mai 2019.
- Condamner Monsieur Y à verser à la société EP & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIPARTITE, la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 juillet 2020, L’AGS CGEA demande à la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de QUIMPER en date du 3 mai 2019 ;
- En conséquence, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre très subsidiaire, débouter Monsieur Y de toute demande excessive et injustifiée ;
- En tout état de cause, fixer le salaire de référence de Monsieur Y à la somme de 3.851,11
€ bruts ;
En toute hypothèse :
- Débouter Monsieur K Y de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
- Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
- Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 janvier 2022
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Le 2 mai dernier, par courrier remis en main propre contre décharge, je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au mercredi 10 mai 2017 à 10 heures.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et ne m’avez pas non plus sollicité pour un éventuel report de date en raison de votre impossibilité de vous y rendre ce jour là. Cet entretien était destiné à recueillir vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés.
En effet, nous avons eu des retours de nos partenaires concernant votre comportement douteux et peu loyal envers l’entreprise.
Les témoignages recueillis font part de vos propositions commerciales pour votre propre compte ou pour le compte d’entreprise concurrente en vu d’un départ prochain de votre part. A cette occasion, vous auriez émis des doutes quant aux investissements de l’entreprise TRIPARTITE au BENIN et c’est alors que vous auriez assuré à votre interlocuteur que vous vous engageriez à poursuivre les investissements au BENIN sans l’entreprise TRIPARTITE mais en collaboration avec notre partenaire. Vous auriez également proposé un retour sur investissement rapide et un intéressement sur les marchés conclus.
Les témoignages rédigés sur Cerfa nous font également part de propos désobligeants, discourtois et irrespectueux que vous auriez tenus à l’encontre de Monsieur A, directeur général.
En outre, il ressort des témoignages une grande inquiétude de la part d’un de nos principaux clients, le SSF, service de soutien de la flotte nationale, concernant la capacité de l’entreprise TRIPARTITE de pouvoir honorer les commandes en cours et sur la poursuite de nos relations fructueuses. Des témoignages concordants et recoupés nous font savoir que vous auriez communiqués de fausses informations sur l’entreprise révélant votre intention de nuire. Ces propos diffamatoires, calomnieux et délétères mettent à mal l’entreprise.
Vous avez intégré l’entreprise en contrat à durée indéterminée le 3 juin 2011 en tant qu’ « OPERATEUR DE SAISIE '' et occupez aujourd’hui le poste de «DIRECTEUR''. Cette évolution caractérise la totale confiance que nous avions en vous pour occuper et représenter l’entreprise en France mais également à l’étranger.
Aussi, les faits rapportés par nos partenaires nous ont surpris au plus haut point. Avant de prendre toute décision vous concernant nous avons donc souhaités vous rencontrez pour entendre vos explications. En raison de la gravité des faits et des fortes probabilités quant à leur véracité, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente qu’une décision définitive soit prise à votre encontre.
Néanmoins, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et n’avez pas souhaité défendre votre cause.
La Direction s’est enquis de vérifier les allégations d’une aussi grande gravité et c’est ainsi que plusieurs éléments objectifs confirmés par écrit viennent malheureusement étayer les faits reprochés, ce que nous regrettons vivement.
Au delà de l’atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise auprès de nos partenaires, et considérant votre poste de « DIRECTEUR '', nous avons perdu toute confiance envers vous et nous ne pouvons envisager de continuer ainsi notre collaboration. Les témoignages recueillis sous attestation officielle ne peuvent que confirmer la véracité des dires de nos partenaires. Les faits exposés constituent un abus de confiance de votre part et une concurrence déloyale envers notre entreprise.
En votre qualité de Directeur vous représentez l’entreprise. Vos agissements sont incompatibles avec vos fonctions. Ces agissements sont intolérables et rendent impossible la poursuite du contrat de travail nous liant. Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. La date de fin de contrat est la date d’envoi du présent courrier.'
M. Y critique le jugement en ce que, alors que l’employeur doit seul apporter la preuve de la faute grave invoquée, il lui a été reproché par le conseil le fait que sa défense consiste uniquement à dénigrer les témoins de l’employeur sans donner sa propre version. Il considère que le doute devait, à tout le moins, lui profiter. Il reproche également aux premiers juges d’utiliser, comme le fait la lettre de licenciement, des termes génériques « comportements ambigus, propos déloyaux », sans les décrire ou les citer, en se référant à la seule attestation de Mme B. Il soutient que les observations de l’employeur sur le déroulement de la relation salariale sont contredites par les faits et ne sont pas de nature à compenser l’absence de pièces justificatives démontrant de manière irréfutable la réalité des fautes graves alléguées dans la lettre.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe des faits constitutifs de la faute grave reprochée à M. Y, le mandataire liquidateur produit :
- Sur le premier grief, au titre duquel il est reproché à M. Y un comportement déloyal, à savoir d’avoir cherché, en dénigrant l’employeur, à récupérer des affaires pour son propre compte, et le second grief, au titre duquel il lui est reproché d’avoir tenu des propos désobligeants au sujet de M. A :
Un mail de Mme P B adressé le 29 avril 2017 à M. A, confirmé par une attestation délivrée dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ; Mme B expose qu’à l’occasion d’un rendez-vous professionnel, alors qu’elle était entrée en contact avec M. Y par le biais de M. D, elle a été très surprise et gênée des propos que lui a tenus M. Y qui, l’ayant invitée à déjeuner, lui a fait savoir qu’il ne resterait plus très longtemps dans l’entreprise Tripartite et lui a proposé de poursuivre la collaboration avec lui pour son propre compte, moyennant une commission de 15% sur les groupes électrogènes, et plus généralement un retour sur investissement rapide et un intéressement sur les marchés conclus ; qui lui a dit qu’il avait des doutes sur la volonté de s’investir au Bénin de M. A, qui se contentait d’engranger les bénéfices que lui rapportait le partenariat au Pakistan, en Guinée et ne voulait prendre aucun risque pour de nombreux projets à long terme.
Une attestation de M. D, qui expose que Mme B l’a contacté après une entrevue avec M. Y, et lui a fait part de sa désorientation, après avoir reçu des propos de M. Y émettant des doutes sur la réelle volonté de la société Tripartite et de son dirigeant de s’investir véritablement dans un projet de développement au Bénin, alors qu’elle souhaitait devenir la collaboratrice de la société Tripartite mais qu’il résultait des propos de M. Y qu’elle risquait de perdre son temps.
- Sur le deuxième grief, au titre duquel il est reproché à M. Y d’avoir émis des doutes auprès d’un client important, le Service de Soutien de la Flotte de Brest, sur la capacité de la société Tripartite à honorer les commandes en cours et poursuivre la collaboration avec ce client :
Un mail du 11 mai 2017 de Mme E, assistante technique et commerciale de la société Tripartite,
Un mail du 15 mai 2017 de M. F, responsable technique de la société Tripartite, faisant l’un et l’autre état de la visite sur le stand de l’entreprise, au salon Navexpo à Lorient se tenant du 10 au 12 mai, de M. G, du service du soutien de la flotte, faisant part de son inquiétude sur la capacité de Tripartite à honorer les commandes en cours et poursuivre la collaboration entre les deux établissements, après la fermeture, du fait du départ de M. Y, du département gérant les marchés SSF.
Le fait que la société de Mme B ait été placée ultérieurement en liquidation judiciaire n’est pas de nature à entacher la crédibilité de son attestation, particulièrement circonstanciée et détaillée.
Si le négoce de M. D en Afrique ne porte pas sur le même secteur que les activités développées par la société Tripartite, cela n’empêche pas qu’il ait pu faire, comme il l’explique, la connaissance de M. Y par l’intermédiaire d’une relation commerciale en Afrique, M. H, avec qui il avait engagé des contacts commerciaux et dont il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’un interlocuteur fiable, ce dont il a informé M. A, s’étant rendu compte que le salarié de celui-ci nouait des relations avec ce même individu. Une telle démarche n’apparaît pas anormale s’agissant de deux français développant des intérêts commerciaux en Afrique, pouvant à ce titre s’épauler dans leurs entreprises, dans leur intérêt réciproque. La réalité de contacts entre M. H et la société Tripartite, dont le développement en Afrique éait confié à M. Y, est établie par les mails produits par la société en pièce 4 et cela confirme l’attestation de M. D.
M. Y produit aux débats, sans produire l’intégralité des échanges, un mail de M. G, intitulé « étonnement »dont la rédaction prudente ne dément pas réellement la teneur des mails de Mme E et de M. F, et n’est pas confirmée par une attestation qui présenterait les garanties de l’article 202 du code de procédure civile.
M. Y ne critique donc pas utilement les pièces produites par l’employeur. Ses allégations selon lesquelles il a développé les affaires avec le groupe Total et assuré le développement du pôle Pakistan sont infirmées par l’attestation de M. I, responsable technico commercial de Total, qui atteste que le développement de ces relations ne repose que sur la seule initiative de M. A, et celle de M. J, directeur commercial export, qui précise que M. Y n’était chargé que du chiffrage des références demandées par le client et de la saisie des devis.
Ce démenti sur la présentation par M. Y du déroulement de la relation salariale conforte les allégations concordantes, circonstanciées, précises et provenant de sources internes et externes à la société produites par la société Triparite, qui apporte la preuve qui lui incombe des griefs reprochés au salarié, au titre d’une faute grave qui est constituée en l’espèce, le comportement déloyal de M. Y, susceptible de nuire aux intérêts de la société, ne permettant pas son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la période de préavis.
M. Y ne caractérise pas, eu égard aux circonstances d’espèce, de caractère brutal ou vexatoire de la rupture.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
La situation respective des parties et l’équité ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
Le jugement déféré sera tout autant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE M. K Y aux dépens d’appel.
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