Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 17 juin 2021, n° 19/12435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2019, N° 18/02407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12435 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/02407
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Kamal TABI – SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Celia BOUKHTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque A0095
INTIMÉE
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…], FRANCE
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1150.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE , Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Armand KAZA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et par Dorothée RABITA, Greffier présent lors du prononcé.
*****
A compter de l’année 2004, M. A X, artiste chanteur, auteur, compositeur au sein du groupe 'Boogie Balagan' et Mme C Y, alors hôtesse de l’air en formation, se sont rencontrés et ont entretenu une relation de concubinage.
M. X et Mme Y ont d’abord vécu au domicile de M. E F, associé de M. X, situé […], jusqu’à la fin de l’année 2010, puis dans le logement pris à bail par Mme Y, situé au […]) et pour la location duquel Mme G Z et M. H Z, respectivement mère et beau-père de M. X, se sont portés cautions solidaires du paiement du loyer.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2010, Mme Y a fait l’acquisition au prix de 53 000 euros d’un fonds de commerce de bijouterie-joaillerie, exploité sous l’enseigne 'Galerie 112", et situé 112, rue Saint-Dominique à Paris 7e arrondissement qui appartenait à la société Akhesa-Diffusion gérée par Mme Z.
Le couple s’est séparé au cours de l’année 2016.
Par acte en date du 15 janvier 2017, M. X a fait assigner Mme Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à l’effet d’obtenir le remboursement d’un prêt de 35 000 euros en vertu d’un acte en date du 10 août 2014 émanant de son ancienne compagne, ainsi que diverses sommes remises entre le 11 août 2014 et septembre 2016 pour un montant total de 9 150 euros.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2017, Le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit d’huissier du 20 février 2018, M. X a fait assigner au fond Mme Y devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement, à titre principal, de la somme de 44'150 euros.
Par jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. A X à verser à Mme C Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros ;
— l’a condamné aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juin 2019, M. X a relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2019, M. X demande, au visa des articles 1304-2, 1178 et 1892 du code civil, à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a :
— débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné à verser à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire qu’un contrat de prêt existe entre les parties pour la somme totale de 44 150 euros, soit la somme de 35 000 euros versée de 2013 au 6 mai 2014, et 9 150 euros du 11 août 2014 à septembre 2016,
— dire que la reconnaissance de dette signée par Mme Y le 10 août 2014 pour un montant de 35 000 euros est régulière et ne peut être interprétée comme étant un testament,
A titre principal :
— dire que la condition suspensive de l’obligation de remboursement contenue dans la reconnaissance de dette est incomplète, imprécise et donc inapplicable,
— condamner en conséquence Mme Y au paiement de la somme totale de 35 000 euros,
— condamner Mme Y à la somme de 9 150 euros correspondant aux sommes prêtées après la rédaction de la reconnaissance de dette,
A titre subsidiaire :
— dire que la réalisation de la condition suspensive dépend de la volonté unique de Mme Y et est donc purement potestative et nulle,
— prononcer en conséquence la nullité de l’obligation de remboursement et la nullité de l’entier contrat de prêt,
— condamner en conséquence Mme Y à lui restituer la somme de 44 150 euros,
Par ailleurs,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, Mme Y demande, au visa de l’article 1892 du code civil, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019,
Subsidiairement, en cas d’infirmation :
— constater que le document signé par elle le 10 août 2014 ne constitue pas une reconnaissance de dette, pour défaut d’intention de remboursement et défaut d’apposition des mentions requises,
— subsidiairement, constater que le document litigieux comporte une condition affectant le remboursement et non réalisée à la date des présentes,
— constater que M. A X lui a payé la somme totale de 29 150 euros entre le 16 juillet 2013 et le 5 septembre 2016,
— constater que la somme de 29 150 euros payée par M. A X à C Y entre le 16 juillet 2013 et le 5 septembre 2016 a été causée par une contribution aux charges du ménage non susceptible de restitution,
— en conséquence, débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, ajoutant à la décision déférée :
— condamner M. A X à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
La juridiction de première instance a considéré que M. X justifiait, par la production de chèques et de ses relevés de comptes bancaires ou de ceux de Mme Y, lui avoir versé un certain nombre de sommes d’argent, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, mais qu’il ne rapportait pas la preuve de l’engagement de cette dernière à les lui rembourser et, par conséquent, de l’existence de prêts.
M. X expose qu’il a versé à Mme Y les sommes de 20 500 euros par chèques et 14 500 euros en espèces, soit la somme totale de 35 000 euros entre les mois de juillet 2013 et mai 2014 et celle de 9 150 euros par chèques entre les mois d’août 2014 et septembre 2016. Il estime que la reconnaissance de dette du 10 août 2014, ses relevés de compte et ceux de Mme Y permettent de rapporter la preuve de la remise des fonds et de son intention de les récupérer. Il affirme qu’il démontre l’existence de prêts dès lors que Mme Y a établi pour une partie des sommes versées une reconnaissance de dette, dont les termes sont dépourvus d’ambiguïté, et non un testament, comme elle tente vainement de le soutenir. Il relève que les trois attestations qu’il verse aux débats confirment l’existence de prêts et son intention de se voir restituer les sommes remises. Il souligne qu’en l’absence des mentions requises par l’article 1376 du code civil, l’acte établi le 10 août 2014 vaut néanmoins comme commencement de preuve par écrit et qu’il est corroboré et complété par divers éléments extrinsèques que sont notamment ses relevés de compte et ceux de Mme Y. Il précise que la remise de ces fonds trouve sa cause dans les difficultés financières que rencontrait Mme Y dans l’exploitation de son commerce auquel était destiné l’intégralité des sommes prêtées, et non dans sa contribution aux charges du ménage. Il soutient que les attestations produites par Mme Y visent à discréditer son image et sont sans lien avec l’objet du litige qui porte sur le remboursement de la dette contractée par son ancienne compagne. Il affirme que, contrairement à ce que soutient Mme Y, il a pris à sa charge diverses dépenses du ménage et n’a jamais été en situation de difficulté financière. Il rappelle qu’aucune obligation de contribution aux charges du ménage ne pesait sur les parties qui n’étaient pas liées par le mariage. Il ajoute que la condition suspensive du remboursement des fonds insérée dans la reconnaissance de dette relative au prélèvement de la somme de 35 000 euros 'sur la vente du fonds de commerce' invoquée par Mme Y est imprécise et inapplicable. A titre subsidiaire, si la cour considérait que Mme Y avait conditionné son obligation de remboursement à la vente de son fonds de commerce, il estime que cette condition suspensive devra être déclarée potestative, de sorte qu’elle entraînera la nullité de l’obligation de remboursement et du contrat de prêt et la restitution des fonds prêtés.
Mme Y sollicite la confirmation du jugement déféré et soutient que le document établi le 10 août 2014 ne constitue pas une reconnaissance de dette. Elle explique qu’au mois d’août 2014, elle redoutait un voyage en avion et, dans l’éventualité de son décès, avait le souci de protéger son compagnon, de sorte qu’elle a maladroitement rédigé l’acte intitulé 'reconnaissance de dette’ qui constituait en réalité une disposition à cause de mort qu’elle entendait en tant que de besoin révoquer. Elle ajoute que ce document ne saurait valoir reconnaissance de dette, dès lors que la mention en toutes lettres requise par l’article 1376 du code civil ne figure pas dans l’acte. Elle reconnaît avoir encaissé la somme de 20 000 euros versée par chèques avant le 10 août 2014, puis la somme de 9 150 euros ensuite, mais conteste tout versement en espèces. Elle observe que l’acte litigieux conditionnait, à supposer qu’il soit dû, le remboursement de la somme de 35 000 euros à la vente de son fonds de commerce et en déduit, qu’en l’absence de toute vente de ce fonds, la demande de remboursement formée par M. X ne peut qu’être rejetée. Elle conteste son obligation de rembourser des sommes dont elle affirme qu’elles lui ont été versées par M. X au titre de sa contribution aux dépenses du ménage, dépenses qu’elle assumait pour l’essentiel.
L’appelant invoque la remise à Mme Y de la somme de 35'000 euros (14 500 euros en espèces et 20 500 euros par chèques), de septembre 2013 à mai 2014, et la somme de 9150 euros par chèques d’août 2014 à septembre 2016.
Ainsi qu’il est dit ci-dessus, Mme Y admet avoir encaissé les chèques susmentionnés mais conteste les remises d’espèces.
M. X justifie qu’il a remis à Mme Y les chèques suivants :
— un chèque n°5435487 d’un montant de 1000 euros, le 16 juillet 2013,
— un chèque n°5435490 d’un montant de 8000 euros, le 7 septembre 2013,
— un chèque n°5435496 d’un montant de 1 000 euros, le 12 octobre 2013,
— un chèque n° 5435499 d’un montant de 3 500 euros, le 30 octobre 2013,
— un chèque n°5435503 d’un montant de 1 500 euros, le 30 décembre 2013,
— un chèque n° 5435506 d’un montant de 3 000 euros, le 4 février 2014,
— un chèque d’un montant de 500 euros, le 19 mars 2014,
— un chèque n° 5435511 d’un montant de 1 500 euros, le 8 avril 2014,
— un chèque d’un montant de 500 euros, le 6 mai 2014,
— un chèque n°5435514 d’un montant de 500 euros, le 11 août 2014
— un chèque n°5435515 d’un montant de 4300 euros, le 8 septembre 2014,
— un chèque n°5435516 d’un montant de 1500 euros, le 24 septembre 2014,
— un chèque n°6223291 d’un montant de 1200 euros, le 27 février 2015,
— un chèque n°6623203 d’un montant de 400 euros, le 1er juin 2016,
— un chèque n°6623205 d’un montant de 400 euros, le 4 juillet 2016,
— un chèque n°6623206 d’un montant de 400 euros, le 3 août 2016,
— un chèque n°6623207 d’un montant de 450 euros, le 2 septembre 2016,
Ces chèques ont été émis à l’ordre de Mme Y à l’exception du chèque n° 5435496 émis à l’ordre de C Y – Galerie 112 (enseigne de son commerce) et ils ont été encaissés pour certains (chèques n°5435487 de 1000 euros, n°5435496 de 1000 euros, n° 5435506 de 3 000 euros, n° 5435511 de 1 500 euros, n° 5435514 de 500 euros) sur le compte professionnel de Mme Y.
En application de l’article 1315 (ancien) du code civil, M. X qui sollicite le remboursement des sommes sus-mentionnées au motif qu’il s’agit de prêts, doit rapporter la preuve de l’engagement de Mme Y de les restituer.
En application de l’article 1341 (ancien) du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 euros). L’article 1347 édicte une exception à l’obligation de recourir à un écrit et autorise la preuve par tout moyen, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit lequel s’entend de tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il convient, en premier lieu, de relever, s’agissant de la somme de 9 150 euros dont M. X prétend qu’il s’agit de multiples prêts qu’il aurait consenti à Mme Y entre le 11 août 2014 et septembre 2016, il n’est justifié que de la remise des fonds. Aucune pièce ne vient démontrer de l’engagement de Mme Y de les restituer et la discussion que les parties engagent sur les motifs de leur remise – dépenses du ménage ou affectation aux besoins de l’entreprise, seule source de revenus réguliers du couple ainsi qu’il ressort des relevés bancaires produits aux débats – est inopérante pour caractériser et établir l’obligation pour Mme Y de restituer ces sommes.
Les quelques courriels communiqués par l’appelant, rédigés en langue anglaise (pièces n° 45 et 46), concernent des échanges avec des partenaires et fournisseurs de Mme Y dans le cadre de son activité commerciale. Ils sont tout aussi inopérants à prouver l’obligation de Mme Y.
S’agissant de la somme de 35 000 euros, M. X produit un acte du 10 août 2014 intitulé 'Reconnaissance de dette', manuscrit, écrit, daté et signé par Mme Y, libellé comme suit :
'Je soussignée Mlle Y C, née le […], à Issy les Moulineaux, devoir la somme de 35 000 euros à Mr A X (sommes versées en chèques et en espèces sur mon compte pro 10911 000 200 46701 et 10911 075 1902) à prélever sur la vente du fonds de commerce estimé à 80 000 euros. Le restant sera versé à ma mère Mme I J vivant au Portugal.'
Cet acte contient la reconnaissance de Mme Y qu’elle est débitrice de la somme de 35 000 euros mais selon une forme qui ne répond pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, dans sa version
en vigueur antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en l’absence de mention manuscrite de la somme écrite en lettres et en chiffres.
Cet acte, irrégulier, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, et non l’écrit exigé par l’article 1341 (ancien) du code civil.
Il appartient donc à M. X de parfaire cette preuve par la production d’éléments extrinsèques établissant tant la remise des fonds, dès lors qu’est contestée que de l’obligation de Mme Y de les rembourser.
Or, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Mme Y conteste la remise d’espèces et M. X n’apporte aux débats aucun élément probant qui viendrait corroborer des remises de fonds en espèces à hauteur de 14 500 euros, pour des montants et à des dates qu’il ne prend pas la peine de préciser.
La remise de chèques pour un total de 20 500 euros, pour certains encaissés sur le compte professionnel de Mme Y (pour un total de 7 000 euros) n’est pas contestée et il est indifférent que, pour le surplus, les fonds aient été affectés par Mme Y à son activité professionnelle ou destinés comme elle le soutient aux besoins du ménage, dès lors que quelle que soit leur destination, M. X doit, pour en obtenir le remboursement, prouver son engagement de les restituer.
Les témoignages versés aux débats émanent de proches et amis de Mme Y ou de l’associé et des mère et beau-père de M. X qui s’expriment dans des termes dépourvus de bienveillance et d’objectivité sur l’autre partie et sur son comportement. Mme Y étant présentée comme étant sous l’emprise de sa belle-famille et son choix de vivre avec M. X comme une grave erreur.
L’appréciation des témoins de M. X de la personnalité de Mme Y est tout aussi emprunte de partialité. Aucune de leur attestation ne vient établir avec certitude, pour chacun des chèques remis durant plus d’une année, les accords de Mme Y et de M. X lors de chacune des remises de fonds. L’évidente modestie des revenus tirés par Mme Y et M. X de leur activité respective telle qu’elle ressort de leurs relevés de compte permet de conclure, qu’à tout le moins en partie, les sommes versées par M. X étaient destinées à couvrir les frais du ménage.
Mme Z dans son attestation du 29 novembre 2018, précise :
'En juin 2013, … j’ai eu une discussion avec mon fils et sa petite amie. En effet, j’avais décidé de faire une donation à mon fils et avons parlé d’un prêt à C Y… En septembre 2013, j’ai effectué cette donation de 100 000 euros à mon fils. D’emblée, je sais que mon fils a effectué un chèque de 8 000 euros pour régler une partie des dettes de RSI. De mémoire, les dettes urgentes s’élevaient à plus de 18 500 euros… En avril 2014, sur mon conseil, C Y a décidé de monter en gamme… N’ayant pas obtenu les résultats escomptés, mon fils a dû effectuer les règlements des factures aux fournisseurs… Je tiens aussi à préciser que mon fils a grandement participé aux frais du ménage… jusqu’au mois d’avril 2016 où elle me téléphone pour me dire qu’elle se sépare de mon fils et qu’elle se sent redevable de tout l’argent avait dépensé pour ses affaires professionnelles et que malgré tout il ne serait pas lésé et qu’elle rembourserait tous les montants avancés, ce qui représentait à ses yeux un investissement…'
Ce témoignage est insuffisamment précis pour établir, pour chacun des versements litigieux, l’accord des parties et surtout l’engagement de Mme Y de rembourser chacune des sommes versées.
Dans son attestation du 1er décembre 2018 témoigne que 'à partir de septembre 2013, M. X m’a informé vouloir prêter une forte somme d’argent et d’aider Mme Y à conserver son commerce qui battait de l’aile.' Il précise également que lui-même et M. X avaient donc dû mettre la production musicale de leur album 'en attente, Mlle Y s’étant engagée à le rembourser au plus vite'. Ainsi, l’associé de M. X relate uniquement des propos tenus par celui-ci et non des faits qu’il aurait personnellement constatés.
Enfin, M. Z précise dans son attestation établie le 25 juin 2019, après avoir donc eu connaissance du jugement de première instance, que 'nous savions parfaitement que M. X allait régler les factures au titre du prêt qu’il avait consenti à C Y. Nous avons demandé à C Y de déclarer ces sommes aux services fiscaux ; c’est dans ce contexte qu’elle a signé la reconnaissance de dette, nous assurant qu’en rentrant de vacances elle déclarerait les espèces et chèques de M. X au Trésor Public.' Les termes de cette attestation sont imprécis et n’établissent pas l’existence des prêts allégués.
M. X ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de prêts consentis à l’intimée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de l’ensemble de ses demandes de ce chef, présentée tant à titre principal que subsidiaire.
L’équité commande de confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner M. X à payer à Mme Y la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à Mme C Y la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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