Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 sept. 2019, n° 18/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03277 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 avril 2018, N° 2015F01922 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOIP TELECOM c/ SARL ECLIPSE DIFFUSION, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 56F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/03277 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SL5H
AFFAIRE :
SAS VOIP TELECOM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F01922
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Stéphanie ARENA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VOIP TELECOM N° SIRET : 504 189 366
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018167
Représentant : Me Yves REMOVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2546 -
APPELANTE
****************
[…]
Le Métropole
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Jessica CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0595
SARL ECLIPSE DIFFUSION
N° SIRET : 450 321 583
[…]
Parc Saint-Gilles
[…]
Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 – N° du dossier 2016109
Représentant : SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-LE BOUSSE et associés, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me POIGNY
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 24 juin 2014, la société BWS ' aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société VOIP
Telecom (ci-après société VOIP) – s’est engagée à fournir à la société Eclipse Diffusion (ci-après société
Eclipse) des prestations de service de téléphonie, moyennant paiement d’une somme mensuelle de 161 euros
HT.
Selon contrat du 27 juin 2014, la société BNP Paribas Lease Group a donné en location à la société Eclipse le
matériel de téléphonie nécessaire à l’installation réalisée par la société VOIP (matériel préalablement vendu
par la société VOIP à la société BNP Paribas selon contrat du 24 juin 2014), pour une durée de 63 mois,
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 154,33 euros HT.
En vue du déménagement de la société Eclipse, la société VOIP lui a fait souscrire, le 10 novembre 2014, un
avenant au contrat initial.
A compter de la fin du mois de décembre 2014, date du déménagement, la société Eclipse a déploré de
nombreux dysfonctionnements téléphoniques qui n’ont pu être résolus, de sorte qu’elle a fait le choix de
changer de prestataire de service.
Par courrier du 24 avril 2015, la société VOIP a informé la société Eclipse qu’elle constatait la résiliation du
contrat, au motif que cette dernière avait fait le choix d’un nouvel opérateur et rejeté un prélèvement. Elle
sollicitait donc paiement de l’indemnité de rupture anticipée.
Par courrier du 26 mai 2015, le conseil de la société Eclipse Diffusion a contesté l’imputabilité de la rupture,
estimant que la société VOIP en était seule responsable du fait de son impossibilité d’exécuter le contrat,
mettant en outre la société VOIP en demeure de lui régler une somme totale de 85.324,85 euros correspondant
à l’indemnité de résiliation du contrat de location financière, et au préjudice subi du fait des
dysfonctionnements.
Par acte du 2 octobre 2015, la société Eclipse a assigné la société VOIP devant le tribunal de commerce de
Nanterre, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts, et d’obtenir sa condamnation au
paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du 5 octobre 2016, le conseil de la société Eclipse a informé la société BNP Paribas de la
résiliation du contrat VOIP en avril 2015, entraînant la caducité du contrat de location à compter de janvier
2015. Elle sollicitait le remboursement des échéances réglées depuis janvier 2015, et informait la banque BNP
Paribas qu’elle stoppait le prélèvement des échéances à venir, offrant de restituer le matériel.
La banque a répondu le 15 novembre 2016 en sollicitant paiement de l’indemnité de résiliation à hauteur de
6.926,32 euros.
Par acte du 17 novembre 2016, la société Eclipse Diffusion a appelé la société BNP Paribas en intervention
forcée devant le tribunal de commerce déjà saisi, aux fins de résiliation du contrat de location, et en
remboursement des sommes versées à compter de janvier 2015.
Par jugement du 5 avril 2018, contenant jonction des deux instances, le tribunal de commerce de Nanterre a
:
— Dit le contrat conclu entre les sociétés Voip et Eclipse résilié aux torts de la société Voip à compter du 1er
janvier 2015 ;
— Condamné la société Voip au paiement de la somme de 697,98 euros en remboursement des factures de
janvier à mars 2015 ;
— Condamné la société Voip au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouté la société Voip de ses demandes ;
— Dit le contrat de location financière conclu entre les sociétés Eclipse et BNP Paribas caduc au 1er janvier
2015 ;
— Condamné la société BNP Paribas à restituer à la société Eclipse la somme de 4.325,64 euros, augmentée
des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
— Débouté les sociétés Voip et BNP Paribas de leurs demandes à l’encontre de la société Eclipse ;
— Condamné la société Voip à restituer à la société BNP Paribas la somme de 9.453,60 euros, augmentée des
intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
— Condamné la société Voip et la société BNP Paribas à payer à la société Eclipse la somme de 1.500 euros
chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société Voip et la société BNP Paribas à supporter conjointement les entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai 2018, la société Voip Telecom a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2019, la société Voip a demandé à la cour de:
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 avril 2018,
Et statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la société Eclipse de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Débouter la société BNP Paribas de ses demandes à l’encontre de la société Voip,
Et reconventionnellement,
— Condamner la société Eclipse au paiement de la somme de 12.344,72 euros,
— Condamner la société Eclipse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018, la société BNP Paribas a formé appel incident et a
demandé à la cour de:
— Infirmer le jugement du 5 avril 2018 en ce qu’il a :
• Dit le contrat de location financière caduc au 1er janvier 2015,
• Condamné la société BNP Paribas à restituer à la société Eclipse la somme de 4 325.64 euros augmentée des intérêts au taux légal,
• Débouté la société BNP Paribas de ses demandes à l’encontre de la société Eclipse,
• Condamné la société BNP Paribas à payer à la société Eclipse la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamné la société BNP Paribas à supporter conjointement les entiers dépens
Le réformer et statuant à nouveau,
— Débouter la société Eclipse de ses demandes, moyens et prétentions formulées à l’encontre de la société BNP
Paribas,
A titre reconventionnel,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location en raison de l’absence de règlement des loyers à
bonne date,
— Condamner la société Eclipse à payer à la société BNP Paribas la somme de 6.926,32 euros outre intérêts à
compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la caducité du contrat de location sans effet rétroactif,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Voip à payer à la société BNP Paribas la somme de
9.453,60 euros outre intérêts à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la société Eclipse ou toute partie succombante à payer à la société BNP Paribas la somme de
2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner (sic) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2018, la société Eclipse a demandé à la cour de:
— Débouter les sociétés Voip et BNP Paribas de l’ensemble de leurs demandes incidentes.
— Confirmer le jugement du 5 avril 2018 en ce qu’il a :
• Dit que le contrat entre les sociétés Voip et Eclipse est résilié aux torts de la société Voip Telecom à compter de janvier 2015.
• Condamné la société Voip au paiement de 697.98 euros en remboursement des factures de janvier à mars 2015.
• Débouté la société Voip de ses demandes.
— Réformer la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société Voip Telecom au paiement
de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Voip au paiement de 72.299 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du
préjudice commercial subi par la société Eclipse.
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions, à savoir :
— Dire que le contrat de location financière est caduc au 1er janvier 2015,
— Condamner la société BNP Paribas à restituer à la société Eclipse la somme de 4.325.64 euros, augmentée
des intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Débouter les sociétés Voip et BNP Paribas de leurs demandes
— Condamner la société Voip à restituer à BNP Paribas la somme de 9.453.60 euros augmentée des intérêts
aux taux légal à compter du jugement.
— Condamner les sociétés Voip et BNP Paribas à payer à la société Eclipse la somme de 1.500 euros chacune
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réformer la décision du tribunal en ce qu’elle condamne les sociétés Voip et BNP Paribas à supporter
conjointement les dépens, et statuant à nouveau,
— Dire que les sociétés Voip et BNP Paribas seront condamnées solidairement aux dépens.
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Voip à rembourser à la société Eclipse 4.325,64 euros correspondant aux sommes
indûment versées à la société BNP Paribas entre janvier 2015 et octobre 2016.
— Condamner la société Voip au paiement de la somme de 7.353,58 euros en réparation du préjudice subi par
la société Eclipse Diffusion au titre du paiement à la société BNP Paribas, de l’indemnité de résiliation
anticipée et de la clause pénale.
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Voip et BNP Paribas au paiement de la somme de 6.000 euros chacune au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de prestation de service conclu avec la société VOIP
La société Eclipse soutient que la société VOIP a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle n’a
pas été en mesure d’assurer un fonctionnement normal des lignes téléphoniques à compter de son
déménagement fin décembre 2014, les nombreux dysfonctionnements s’étant poursuivis jusqu’en mars 2015,
date à laquelle elle s’est trouvée contrainte de changer de prestataire de service. Elle ajoute que ces
dysfonctionnements ont entrainé de graves difficultés avec ses clients, et une perte importante de chiffre
d’affaires. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat aux
torts de la société VOIP.
La société VOIP soutient au contraire que c’est la société Eclipse qui a manqué à ses obligations
contractuelles, notamment en omettant de respecter le préavis de 3 mois pour l’informer de son
déménagement, de sorte que la société Eclipse a pris le risque ' ainsi que cela est rappelé dans le contrat – que
le déménagement ne soit pas opérationnel dans les délais choisis. Elle soutient également que la société
France Telecom a tardé à installer la ligne, et que la société Alticap, prestataire informatique de la société
Eclipse a désinstallé un routeur.
****
Il résulte de l’article 12 des conditions particulières du contrat, intitulé : « déménagement et raccordement d’un
nouveau site » que : « dans l’hypothèse d’un changement de site au cours d’une commande, le client est tenu
de prévenir le fournisseur, par lettre recommandée avec avis de réception, d’un tel changement en respectant
un préavis minimum de trois mois. A défaut, le client prend le risque que le déménagement ne soit pas
opérationnel dans les délais choisis (…) ».
Les éléments du dossier font apparaître que, dès les premières relations commerciales, la société Eclipse a
informé la société VOIP qu’elle envisageait un déménagement, ainsi que cela résulte notamment d’un courriel
de décembre 2013 (6 mois avant la conclusion du contrat) adressé par la société VOIP à la société Eclipse.
Cette éventualité du déménagement est reprise dans la proposition commerciale précédent immédiatement la
signature du contrat, les frais de déménagement étant même évalués à 300 euros HT.
S’il est exact que la société Eclipse n’a finalement informé la société VOIP que le 10 novembre 2014, de
l’adresse de son nouveau site, il apparaît toutefois que cet événement avait été annoncé à la société VOIP dès
le mois de juin 2014.
En tout état de cause, il n’est nullement établi que le délai réduit du préavis de déménagement (1 mois et demi
environ au lieu de 3 mois) soit à l’origine des dysfonctionnements constatés.
S’il est exact que la société France Telecom a tardé à installer la ligne téléphonique de la société Eclipse
(rendez-vous du 8 janvier 2015, soit 14 jours après la demande de la société VOIP), les dysfonctionnements
ultérieurs ne sont nullement imputables à la société France Telecom, ni au délai réduit de préavis, mais
uniquement à la société VOIP, ainsi que cela ressort des réclamations adressées par la société Eclipse à la
société VOIP qui sont pour l’essentiel restées sans réponse de cette dernière.
S’il est exact que la société Alticap – prestataire informatique de la société Eclipse – a procédé au
remplacement du routeur fourni par la société VOIP, cette opération s’est réalisée en concertation avec cette
dernière, ainsi qu’il ressort du courriel du 15 janvier 2015. Dans ce courriel, la société Alticap a en outre
indiqué que les perturbations avaient pour origine le débit insuffisant de la ligne ADSL, rappelant la nécessité
de mettre en place la seconde ligne ADSL prévue. La société VOIP n’a pas répondu à ce courriel et n’a jamais
contesté l’origine des dysfonctionnements, à savoir l’absence d’une seconde ligne ADSL, et donc le
sous-dimensionnement de l’installation.
Il ressort des éléments produits par la société Eclipse que les dysfonctionnements se sont poursuivis jusqu’en
mars 2015, date à laquelle cette dernière a fait le choix d’un nouvel opérateur. Il apparaît ainsi que 4 mois
après l’avis de déménagement, l’installation fournie n’était toujours pas opérationnelle, les clients de la société
Eclipse se plaignant régulièrement (pièces 10 à 14) des dysfonctionnements téléphoniques.
Ces éléments suffisent ainsi à démontrer que la société VOIP n’a pas été en mesure d’assurer les prestations
auxquelles elle s’était engagée, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du
contrat à ses torts, avec effet au 1° janvier 2015, ce dernier point n’étant pas discuté par les parties. Le
jugement sera confirmé de ce chef.
2 ' sur les conséquences de la résiliation du contrat conclu entre la société Eclipse et la société VOIP
La résiliation du contrat étant prononcée aux torts de la société VOIP, cette dernière n’est pas fondée en sa
demande d’indemnité de résiliation.
La société Eclipse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société VOIP à lui restituer
la somme de 697,98 euros en remboursement des factures de janvier à mars 2015, et sollicite paiement d’une
somme de 72.299 euros au titre d’une perte de chiffre d’affaires.
Compte tenu de la résiliation du contrat avec effet au 1° janvier 2015, c’est à bon droit que le premier juge a
condamné la société VOIP au remboursement des factures sur la période de janvier à mars 2015. Le jugement
sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires, la société VOIP invoque la clause limitative de
responsabilité prévue au contrat, et soutient que l’éventuel préjudice ne pourrait excéder le montant des
communications des 3 derniers mois. Elle soutient en outre que cette clause, conclue entre professionnels, est
parfaitement valable. Elle ajoute que la société Eclipse ne rapporte la preuve, ni de son préjudice, ni d’un lien
de causalité entre ce préjudice et la prétendue faute alléguée.
La société Eclipse soutient que la clause limitative de responsabilité ne peut lui être opposée dès lors
qu’aucune copie du contrat ne lui a été remise, et que la clause est quasiment illisible. Elle ajoute qu’en tout
état de cause, elle doit être réputée non écrite dès lors qu’elle contredit la portée de l’engagement pris par la
société VOIP, à savoir la fourniture d’une connexion effective.
La société Eclipse n’apporte aucun élément de preuve permettant d’affirmer qu’elle n’a pas été destinataire
d’une copie du contrat. En outre, et même si les caractères d’imprimerie des conditions générales sont
particulièrement petits, celles-ci restent toutefois lisibles.
Il résulte de l’article 8-2 de ces conditions générales que : « dans l’hypothèse où la responsabilité du
fournisseur serait établie au titre de l’exécution d’un contrat de service, cette responsabilité sera limitée aux
dommages matériels directs à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, et en particulier de toute
perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit, d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle,
préjudice commercial, économique et perte de revenus. Nonobstant toute autre stipulation du contrat de
service, la responsabilité totale cumulée du fournisseur n’excédera pas, pour la durée de chaque contrat, le
montant mensuel moyen des communications émises sur les 3 derniers mois avant le fait générateur (') ».
En limitant l’indemnisation des dommages directs au montant mensuel moyen des communications émises sur
les 3 derniers mois avant le fait générateur (et en excluant l’indemnisation de tout dommage indirect), la
société VOIP limite sa responsabilité à des sommes tout à fait dérisoires (en l’espèce environ 45 euros pour le
montant moyen des communications sur les 3 derniers mois), cette limitation aboutissant à vider son
engagement de toute substance. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a déclaré non écrite la clause
limitative de responsabilité.
Le premier juge a évalué le préjudice subi par la société Eclipse à la somme de 15.000 euros.
La société Eclipse sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la société VOIP au
paiement de la somme de 72.299 euros, qui correspond à la perte de marge brute sur son chiffre d’affaires pour
les 3 premiers mois de l’année 2015, affirmant que ce préjudice est la conséquence directe du manquement de
la société VOIP à ses obligations contractuelles.
Pour justifier de son préjudice, la société Eclipse se contente de produire aux débats son bilan 2015, ainsi
qu’une attestation de son expert- comptable certifiant qu’elle a connu une perte de chiffre d’affaires de 272.210
euros au 1° trimestre 2015 (- 29,44%), par rapport au 1° trimestre 2014, ce qui correspond à une perte de
marge brute de 72.299 euros.
Le bilan de l’année 2015 fait toutefois apparaître que le chiffre d’affaires annuel a subi une baisse (- 31,61%)
dans les mêmes proportions que celui du seul 1° trimestre, ce qui tend à démontrer que la baisse constatée sur
les trois premiers mois ' qui a perduré sur les trois autres trimestres ' n’avait pas pour cause le
dysfonctionnement de l’installation téléphonique.
S’il est certain que le dysfonctionnement de l’installation téléphonique a entraîné des désagréments, pertes de
temps et mécontentements de clients – ainsi que cela est justifié par la production de divers courriers ' il n’est
toutefois justifié d’aucune résiliation de contrat ou perte de clientèle subie par la société Eclipse, en lien de
causalité avec ces dysfonctionnements.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le préjudice subi par la société Eclipse est limité au seuls
désagréments, mécontentements de clients et atteinte à son image de marque. La cour estime pouvoir fixer ce
préjudice à la somme de 8.000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3 ' sur la caducité du contrat de location conclu entre la société Eclipse et la société BNP Paribas
* sur le principe de la caducité
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une
location financière, sont interdépendants. Sont en outre réputées non écrites les clauses des contrats
inconciliables avec cette interdépendance.
Le premier juge a constaté l’interdépendance des contrats de prestation de service et de location du matériel,
indiquant que la résiliation du premier entraînait la caducité du second.
La société BNP Paribas sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir, à titre principal,
l’existence d’une clause de divisibilité qui exclut l’interdépendance des contrats. Elle soutient qu’elle n’avait
pas connaissance du contrat qu’elle qualifie de contrat de « maintenance » (en réalité contrat de prestation de
services). Elle ajoute qu’en tout état de cause, le matériel loué peut fonctionner sans la prestation fournie par la
société VOIP, mais avec un autre opérateur, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu à caducité
du contrat. Elle sollicite dès lors l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à restituer à la société Eclipse la
somme de 4.325,64 euros sur la période de janvier 2015 à octobre 2016, et le prononcé de la résiliation du
contrat de location entraînant paiement de la somme de 6.926,32 euros correspondant au solde des loyers dûs
au titre du contrat.
La société Eclipse sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la caducité du contrat. Elle soutient
qu’il n’existe aucune clause de divisibilité, et qu’en tout état de cause une telle clause doit être réputée non
écrite dès lors qu’elle serait contraire à l’économie générale du contrat. Elle affirme avoir été dans
l’impossibilité d’utiliser le matériel avec son nouveau prestataire, les téléphones n’étant pas compatibles avec
l’installation nouvelle.
Les deux contrats, conclus à trois jours d’intervalle, sont des contrats concommittants, voire successifs
s’inscrivant dans une opération globale incluant une location financière, de sorte que c’est à bon droit que le
premier juge a constaté leur interdépendance. Les deux circonstances selon lesquelles, d’une part la banque
BNP n’aurait pas eu connaissance ou communication du contrat de prestation de service ( alors même qu’elle a
eu connaissance de l’intervention de la société VOIP qui lui a vendu le matériel), d’autre part que le matériel
loué pouvait éventuellement fonctionner avec un autre opérateur sont inopérantes en l’espèce et ne peuvent
faire obstacle à l’interdépendance des contrats.
De même, la clause selon laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance du
matériel loué est insuffisante pour faire obstacle à l’interdépendance des contrats.
Compte tenu de l’interdépendance des contrats, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la caducité du
contrat de location financière.
* Sur les conséquences de la caducité du contrat de location.
La BNP soutient, à titre subsidiaire, que la caducité du contrat n’a pas d’effet rétroactif, sollicitant dès lors
l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé cette caducité au 1° janvier 2015, et en ce qu’il l’a condamnée
à restituer à la société Eclipse la somme de 4.325,64 euros correspondant aux échéances sur la période de
janvier 2015 à octobre 2016.
La société Eclipse sollicite la confirmation du jugement.
La BNP ne peut à la fois solliciter, à l’encontre de la société VOIP, la restitution de la totalité du prix de vente
(ce qui implique la rétroactivité de la caducité de la vente, ainsi qu’il sera vu plus avant), et s’opposer, à l’égard
de la société Eclipse, à la restitution des loyers au motif que la caducité du contrat de location n’a pas d’effet
rétroactif. Il convient donc de considérer que chacune des caducités, tant du contrat de vente que du contrat de
location, a un effet rétroactif, le jugement étant dès lors confirmé en ce qu’il a retenu la caducité du contrat de
location au 1° janvier 2015, et en ce qu’il a condamné la BNP à restituer à la société Eclipse la somme de
4.325,64 euros.
4 ' sur la caducité du contrat de vente conclu entre la société VOIP Telecom et la BNP Paribas
La BNP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé « la résiliation » du contrat de vente
passé avec la société VOIP et sa condamnation à lui restituer la somme de 9.453,60 euros correspondant au
prix de vente du matériel.
La société VOIP conclut à l’infirmation du jugement sur ce point au seul motif que le contrat de location n’est
pas caduc.
Le contrat de vente conclu entre la société VOIP et la BNP (commande du 24 juin 2014) s’inscrit dans la
même opération incluant le contrat de prestation de service et la location financière. La résiliation du contrat
de prestation de service entraîne également la caducité du contrat de vente (et non pas sa résiliation,
contrairement à ce qu’a décidé le premier juge).
La caducité du contrat de vente étant ainsi prononcée, elle entraîne restitution totale du prix de vente ce qui
n’est pas discuté, soit la somme de 9.453,60 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société VOIP qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel,
Il sera alloué à la société Eclipse Diffusion une somme totale de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
cette somme étant à la charge de la seule société VOIP.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BNP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour
faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 avril 2018 en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat conclu entre les sociétés VOIP Telecom et Eclipse Diffusion aux torts de la
société VOIP Telecom , avec effet au 1° janvier 2015,
— condamné la société VOIP Telecom à restituer à la société Eclipse Diffusion la somme de 697,98 euros en
remboursement des factures de janvier à mars 2015,
— dit que le contrat de location financière conclu avec la banque BNP Paribas est caduc (et non pas résilié) au
1° janvier 2015,
— condamné la société BNP Paribas à restituer à la société Eclipse Diffusion la somme de 4.325,64 euros outre
intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société VOIP Telecom à restituer à la société BNP Paribas la somme de 9.453,60 euros, outre
intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne la société VOIP Telecom à payer à la société Eclipse Diffusion la somme de 8.000 euros à titre
de dommages et intérêts,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la société VOIP Telecom aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société VOIP Telecom à payer à la société Eclipse Diffusion la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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