Infirmation partielle 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 1er févr. 2018, n° 16/16888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/16888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 mars 2016, N° 14/03764 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2018
N° 2018/ 046
Rôle N° 16/16888
SA ALLIANZ IARD
C/
J O Y K
C Y
G Y
B Y épouse X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PLANTARD
Me Q-pierre NYST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03764.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD,
dont le siège social est […] […]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame J O K veuve Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Q-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Q-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle G Y
née le […] à […],
[…]
représentée par Me Q-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est 29 rue Q Baptiste Reboul Le Patio – 13010 MARSEILLE
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Madame B Y épouse X en son nom et és-qualités de représentante légale de D et E X-Y ses deux enfants mineurs
demeurant 170 Route de Pertuis BP 956 84240 LA-BASTIDE-DES-JOURDANS
représentée par Me Q-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mars 2012 vers 11h50, Q-R Y qui circulait sur sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de pompiers, assuré par la société Allianz Iard à la suite duquel il est décédé le même jour à 20h45.
Par actes des 17 avril et 2 mai 2014, Mme J K, veuve Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G Y, née le […] et M. C Y ont fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, pour la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 31 mars 2016, assorti de l’exécution provisoire à concurrence de la moitié, cette juridiction a :
— dit que Q-R Y n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation et en conséquence dit que le droit à indemnisation de celui-ci et de ses ayants droit est entier ;
— condamné la société Allianz à payer à Mme J K, veuve Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G Y, et à M. C Y en leur qualité d’héritier de Q-R Y, la somme de 2610€ en réparation du préjudice matériel subi par Q-R Y ;
— condamné la société Allianz à payer à Mme J K, veuve Y, en son nom personnel la somme de 1653€ au titre des frais d’obsèques ;
— condamné la société Allianz à payer à Mme J K, veuve Y en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G Y la somme de 22'000€ au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la société Allianz à payer à C Y la somme de 12'000€ au titre de son préjudice d’affection ;
— débouté Mme J K, veuve Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G Y et M. C Y de leur demande au titre des souffrances endurées par Q-R Y ;
— sursis à statuer sur les demandes de Mme J K, veuve Y, en son nom personnel
et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G Y au titre des préjudices économiques de sa fille, d’elle-même et du préjudice moral la concernant ;
— réservé les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état ;
— dit que Mme J K, veuve Y devra produire la copie de l’ordonnance de non-conciliation, le montant de la pension de réversion qu’elle perçoit, le montant du capital décès qu’elle a pu percevoir de l’organisme social et/ou de la mutuelle de son mari et le montant du capital versé à sa fille ou bien une attestation de ces organismes certifiant qu’elles n’ont pas perçu de capital décès.
Le tribunal a considéré que contrairement à ce que soutient la société Allianz il n’apparaît pas que Q-R Y a franchi la ligne médiane, observation faite que le camion citerne des pompiers d’une largeur de 2,50m occupait nécessairement plus que la moitié de la chaussée puisque la route n’a que 4 m de large et comporte sur la droite un ravin et que rien ne vient démontrer que la victime roulait à une vitesse excessive. Il a constaté que l’expertise en accidentologie n’était pas versée à la procédure, et que seules étaient reproduites dans la procédure policière les conclusions de ce rapport et en résumé que 'seul le dysfonctionnement de la poignée d’accélérateur de la motocyclette, maintenue en accélération à l’approche et dans la courbe a pu être à l’origine de l’accident, cette action est mise à jour lors de l’expertise sur un bricolage de la poignée des gaz défectueuse.' Or le tribunal a estimé que la certitude que la poignée serait à l’origine de l’accident n’est pas rapportée, et que le seul fait qu’B Y, fille de la victime ait rapporté aux policiers que son père avait eu un problème avec l’accélérateur de la moto et qu’il avait débloqué le câble de l’accélérateur, ne suffit pas à démontrer que l’origine de l’accident serait uniquement imputable à la défectuosité de cette poignée. Il a jugé que le fait que la victime ait écouté de la musique à un volume très élevé ne pouvait constituer une faute de nature à exclure le droit à indemnisation. De l’ensemble de ces éléments, il a conclu que le droit à indemnisation de la victime et de ses ayants droit est entier.
Il a évalué les postes de préjudice de la façon suivante :
— préjudice matériel : 2610€, déduction faite d’une somme de 390€ correspondant à la valeur du véhicule après l’accident,
— souffrances endurées par Q-R Y : rejet au motif qu’il n’est pas établi qu’il a repris connaissance entre l’accident et son décès,
— frais d’obsèques : 2618€ après déduction de la somme de 965€ prise en charge par le CNAS de Rousset,
— préjudice économique et préjudice moral de Mme J K, veuve Y : sursis à statuer dans l’attente de la production de la copie de l’ordonnance de non-conciliation, du montant de la pension de réversion qu’elle perçoit et du montant du capital décès qu’elle a pu percevoir de l’organisme social ou de la mutuelle de Q-R Y, agent municipal auprès de la ville de Rousset,
— préjudice économique de G Y : sursis à statuer dans l’attente de savoir si un capital a été versé par l’employeur de son père et/ou par sa mutuelle et si sa mère percevait une pension alimentaire de Q-R Y à la suite de la séparation des parents,
— préjudice d’affection de G : 22'000€
— préjudice d’affection de C Y : 12'000€
Par acte du 15 septembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Allianz a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 29 novembre 2016, la société Allianz demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que Q-R Y a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet ;
' en conséquence, débouter Mme J K, veuve Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G Y et M. C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil.
Elle expose qu’elle a pu obtenir de l’expert en accidentologie M. A, le rapport qu’il a établi. Sa lecture démontre que la poignée d’accélérateur était bloquée en accélération en raison d’un bricolage récent du système et un remontage de l’ensemble avec un câble positionné hors de son guide qui, avec la configuration des demi-coquilles de la poignée d’accélérateur interdisant la sortie des câbles de leur logement, a pu être à l’origine de tels dysfonctionnements. L’expert ajoute que seul le dysfonctionnement de la poignée d’accélérateur de la motocyclette, maintenu en accélération à l’approche et dans la courbe a pu être à l’origine de l’accident. Ce dysfonctionnement ressort d’ailleurs de l’audition d’B Y par les services de police le 2 janvier 2013. Par ailleurs les pneumatiques de la moto étaient sous gonflés, et le pneumatique avant présentait une usure importante rendant le véhicule non conforme à la circulation. Ces éléments constituent des fautes répétées de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Le médecin urgentiste ayant pratiqué les premiers soins, a indiqué aux enquêteurs que Q-R Y écoutait de la musique à un volume relativement fort au moment de l’accident. Cela l’a empêché d’entendre les véhicules venant en sens inverse et d’appréhender complètement son environnement ce qui constitue une faute de nature à exclure le droit à indemnisation.
Elle soutient que c’est la moto qui a heurté le camion de pompiers et non l’inverse ; le point de contact se trouvant sur le côté gauche du camion et non sur son avant. L’accident résulte d’un défaut de maîtrise par le conducteur de la moto sans doute en raison du blocage intempestif de la poignée d’accélérateur qui lui a fait perdre le contrôle du véhicule.
Q-R Y a franchi la ligne médiane ce qui résulte des témoignages recueillis en procédure et alors que le camion se trouvait dans sa voie normale de circulation.
Enfin la vitesse excessive de Q-R Y, sans doute directement en lien avec le dysfonctionnement de la poignée d’accélération est établie ; la vitesse de la moto au moment de l’accident étant d’environ 80 km/h pour 40 km pour le camion, ce qui constitue une vitesse inadaptée dans le tronçon de voie où a eu lieu l’accident.
Le cumul de ces fautes exclut tout droit à indemnisation.
Dans leurs conclusions du 6 décembre 2017, Mme J K, veuve Y, Melle G Y devenue majeure, M. C Y et Mme B X née Y, intervenante
volontaire, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, D né le […] et E né le […], fille et petits-enfants du défunt, demandent à la cour de :
' juger que le droit à indemnisation de Q-R Y, en lien avec l’accident du 4 mars 2012 et qui a causé son décès, est entier et incontestable et confirmer en cela le jugement ;
très subsidiairement, si la cour devait retenir une part de responsabilité à l’encontre de la victime, elle devra être fixée au minimum compte tenu des circonstances relatées dans le corps des conclusions ;
' condamner la société Allianz à payer à l’ensemble des héritiers :
— 3000€ correspondant à la valeur avant l’accident du véhicule détruit dans l’accident
— 30'000€ au titre des souffrances endurées par Q-R Y avant son décès ;
' juger que chacun des requérants est une victime par ricochet de l’accident subi par Q-R Y et que leurs demandes sont recevables, bien fondées et condamner en conséquence la société Allianz à payer à chacun d’entre eux les sommes suivantes :
— à Mme J K, veuve Y, en son nom personnel :
' 2.618€ en remboursement des frais d’obsèques,
' 201.165,69€ en capital au titre du préjudice économique,
— à G Y : 14'249,21€ au titre de son préjudice économique,
— à C Y : 14'249,21€ au titre de son préjudice économique,
' juger que le décès de Q-R Y a incontestablement causé un préjudice moral et d’affection au requérant et condamner la société Allianz à verser les sommes suivantes :
— 30'000€ pour Mme J K, veuve Y
— 30'000€ pour G Y
— 30'000€ pour B Y,
— 15'000€ pour E
— 15'000€ pour D
— 20'000€ pour C Y
' condamner la société Allianz a payer à chacun des requérants une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soulignent que dans son rapport M. A a uniquement recherché du côté de la victime ce qui pourrait être à l’origine de l’accident, mais à aucun moment il n’analyse la largeur de la route, celle du camion et la possibilité pour ce dernier d’avoir dépassé l’axe médian, compte tenu de l’étroitesse de la route, interdite aux véhicules de plus de 3 t 5 et alors que le camion qui se rendait sur un incendie devait aller très vite. Ce rapport doit être écarté et à tout le moins il convient de constater qu’il n’émet en conclusion qu’une simple hypothèse puisque le dysfonctionnement de la poignée, dit l’expert, 'a pu être à l’origine de l’accident'. Or cette hypothèse n’est nullement corroborée et ce dysfonctionnement peut être simplement dû au choc violent de la moto contre le camion. Ce même rapport précise que les freins fonctionnaient parfaitement. L’expert ne relie par l’état des pneumatiques à l’accident qui a eu lieu dans une courbe privant les deux véhicules de visibilité.
Les fautes reprochées par l’assureur ne sont manifestement pas à l’origine de l’accident et ne peuvent être retenues pour exclure ou limiter leur droit à indemnisation. Ce droit est entier et si la cour devait apprécier différemment les éléments du dossier, elle devra considérer que la part de responsabilité mise à la charge de la victime ne peut être que minime.
Les consorts Y demandent à la cour d’évoquer l’ensemble des préjudices d’autant qu’ils fournissent toutes les pièces qui avaient été réclamées par le magistrat de première instance.
Sur la liquidation, ils constatent que Q-R Y n’est pas mort immédiatement après l’accident et que l’on peut raisonnablement retenir des souffrances endurées à hauteur de 5/7, ce qui justifie le paiement d’une somme de 30'000€.
Madame J Y expose que si elle est commerçante, elle n’a jamais réellement bien gagné sa vie dans le cadre de son activité et il convient de considérer qu’elle n’avait pas de ressources professionnelles et que c’est encore sa situation à ce jour. Elle demande à la cour de retenir le revenu annuel du défunt à hauteur de 17'110€ soit la somme mensuelle de 1425,88€. Elle indique qu’au moment du décès, B sa fille aînée n’était plus à la charge de ses parents et C était entré dans l’armée. Après déduction d’une part d’auto consommation de M. Y de 20%, elle estime que sa part est de 65 % soit une perte de 11'121,50€ par an dont le montant sera capitalisé en fonction d’un euro de rente viagère issu du barème de la Gazette du palais 2004, et c’est donc une somme de 201.165,69€ qui lui revient.
Il revient à G une part équivalente à 15 % du revenu de son père soit la somme annuelle de 2566,50€ et donc en fonction d’un euro de rente temporaire limitée à 18 ans, la somme de 14'249,21€.
Les consorts Y sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par les consorts Y, par acte d’huissier du 8 décembre 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat et elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur l’étendue du droit à indemnisation de feu Q-R Y et sur l’indemnisation des préjudices des consorts Y.
Sur la procédure
Par conclusions du 6 décembre 2017, Melle G Y, devenue majeure depuis le 27 septembre 2017, est intervenue à la procédure en son nom personnel. Les parties s’accordent pour admettre ces conclusions, l’ordonnance de clôture étant rabattue et fixée le jour de l’audience le 6 décembre 2017.
Sur l’intervention volontaire de Mme B X née Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, D et E
Mme B X née Y, fille du défunt est intervenue volontairement devant la cour, tant en son nom personnel pour solliciter l’indemnisation de son préjudice d’affection, qu’au nom de ses deux fils mineurs, D, né le […] et E, né le […], petits-fils du défunt, pour demander l’indemnisation de leur préjudice d’affection. Son intérêt à agir tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants n’est ni contestable ni contesté et ses demandes se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales des consorts Y. Il convient en conséquence de déclarer son intervention recevable.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Sur les circonstances de l’accident et dans leur procès-verbal de transport et de constatations, les services de police relatent avoir pris contact avec M. M N, conducteur du camion citerne des pompiers qui les a informés 'que le camion est assez large et que la voie de circulation est assez étroite et était bordée à sa droite d’un fossé. Il prenait par conséquent toute la larguer de la voie, voire, il mordait légèrement la ligne blanche discontinue sans se trouver sur la voie de gauche. Il a vu arriver en sens inverse… une moto Kawasaki… il a vu le motard guidonner et heurter le pare-buffle en fer blanc au niveau de l’avant-gauche du camion citerne.' Sur le croquis réalisé par les services de police, le point de choc présumé est situé proche de l’axe médian mais dans la voie de circulation de M. Y et le camion citerne est matérialisé quelques mètres plus loin, empiétant en partie sur l’axe médian.
Il n’est pas discuté que la circulation sur la voie de l’accident est interdite aux véhicules de plus de 3,5t alors que le camion citerne présente un poids bien supérieur et une largeur importante et que la voie étant étroite et bordée d’un ravin dans le sens de circulation du camion citerne, il s’en est légèrement éloigné.
L’expert A, mandaté sur réquisitions du procureur de la République, indique dans le corps de son rapport que 'la poignée d’accélérateur était bloquée en accélération, elle ne présentait pas de trace de choc, une des deux vis de fixation des demi-coquilles n’était pas d’origine, les deux demi-coquilles apparaissent désunies, ce dysfonctionnement était lié à la présence d’une vis de serrage non conforme… le câble de l’accélérateur était sorti de son logement fonctionnel approprié, il venait ainsi se coincer entre le guidon et les demi-coquilles… seul un bricolage récent du système et d’un remontage de l’ensemble avec un câble positionné hors de son guide a pu être à l’origine d’un tel dysfonctionnement… la motocyclette est venue percuter avec son latéral gauche, l’avant gauche du véhicule de secours.' L’expert dit 'en l’absence d’une vitesse excessive, de conditions climatiques inadéquates d’une chaussée surprenante et de choc préliminaire, seul le dysfonctionnement de la poignée d’accélérateur de la motocyclette, maintenu en accélération à l’approche et dans la courbe a pu être à l’origine de l’accident.'
De ces éléments, l’argumentation développée par la société Allianz, selon laquelle M Y aurait franchi la ligne médiane de la chaussée et empiété sur la voie de circulation inverse est en tous points contredite par les éléments de la procédure pénale et par l’expertise de M. A. Pas plus l’expert, qui rappelle les conditions climatiques adéquates et l’état normal de la chaussée, n’a retenu l’implication de l’état d’usure des pneus comme élément ayant contribué à la survenance de l’accident.
Au terme de son expertise, M. A a conclu que 'seul le dysfonctionnement de la poignée d’accélérateur de la motocyclette, maintenu en accélération à l’approche et dans la courbe a pu être à l’origine de l’accident.' Il apparaît, ce qui est corroboré par les déclarations d’B Y, que son père avait constaté une défaillance du démarreur et de l’accélérateur avant de débloquer lui-même le câble de l’accélérateur et que même si la moto expertisée a subi un choc, ce choc a été essentiellement latéral à gauche et n’a pas eu d’incidence sur le 'bricolage’ décrit par l’expert sur la poignée d’accélération, bricolage qui est bien réel. Toutefois l’emploi par l’expert de la portion de phrase 'a pu être' ne permet pas d’imputer de manière certaine l’accident aux travaux inadéquats effectués sur le câble de l’accélérateur. En effet M. Y qui ne réside pas à proximité du lieu où
s’est produit l’accident a pu rouler, ce jour là, normalement sur une voie relativement étroite et présentant plusieurs courbes, sans dommages jusque là, avant de croiser la route du camion citerne.
En revanche, des circonstances de l’accident rappelées par les passagers du camion, notamment de la déclaration de M. F, il ressort que la moto circulait dans sa voie non loin de l’axe médian de la chaussée et il dit: 'j’ai remarqué la présence d’un motard face à nous, il circulait seul sur sa moto, je constate que le motard continue sa progression toujours sur le même axe… j’ai eu le sentiment qu’il ne nous avait pas vu, ensuite tout s’est passé très vite… les avertisseurs lumineux étaient allumés.' De plus il est acté en procédure que M. Y écoutait dans son casque de la musique à un volume élevé qui ne lui permettait pas d’entendre le signal sonore du camion des pompiers. Même si le camion citerne a effectivement actionné son gyrophare lumineux, il n’est pas dit que M. Y qui abordait la courbe à droite alors que le camion l’abordait à gauche, ait eu le temps d’apercevoir ce signal et donc l’arrivée en sens inverse d’un véhicule imposant.
Ces données établissent, d’une part que M. Y a pris un risque en se privant par l’écoute d’une musique à forte puissance, de la possibilité de repérer à l’oreille les véhicules venant en sens inverse, ce fait ayant nécessairement altéré sa vigilance, mais aussi qu’il n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu’il circulait sur une voie étroite et sinueuse, sans se tenir au plus près du bord droit de la chaussée dans son sens de circulation, ce qui devait l’amener à faire preuve de grande prudence. Or son positionnement non loin de la ligne axiale ne lui permettait pas d’adapter sa progression à la présence en sens inverse d’un véhicule lui-même très proche de la ligne axiale, situation qui n’est pas imprévisible. Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. Y au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et des obstacles prévisibles. Le manquement à cette obligation a contribué à la collision et à la réalisation de son dommage. Sa nature et sa gravité conduisent à réduire le droit à réparation de cette victime et de ses ayants droit qui seront indemnisés à concurrence de 75%.
Sur le préjudice matériel
Comme l’a justement relevé le premier juge, la somme de 3.000€ correspond à la valeur de la moto sur laquelle se trouvait M. Y, avant l’accident. L’expert a estimé la valeur résiduelle à 390€ après celui-ci, en indiquant que le véhicule n’était pas techniquement réparable. Les consorts Y ne justifient pas qu’ils auraient cédé le véhicule pour la valeur résiduelle soit à l’assureur soit à un tiers, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement qui a alloué aux consorts Y la somme de 2610€ (3.000€ – 390€), somme indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 75% soit 1957,50€.
Sur les souffrances endurées
Dans le cadre de l’évaluation des conséquences dommageables d’un accident mortel de la circulation, les ayants droit sont fondés à solliciter au titre de leur action successorale une indemnité à raison des souffrances physiques et morales que la victime a subies du fait de ses blessures entre le moment de l’accident et son décès. En l’espèce les consorts Y demandent à la cour d’évaluer ce poste en retenant un taux de 5/7 et donc une somme de 30.000€.
Le préjudice de souffrances endurées ne se confond pas avec le préjudice d’angoisse de mort imminente, dont il est une des composantes et qui se définit comme la souffrance morale et psychologique liée à la conscience d’une mort imminente et qui suppose un état de conscience et pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation formulée par les ayants droit au titre des souffrances endurées, en retenant qu’il n’est pas établi que M. Y a repris connaissance entre l’accident et son décès.
En effet même si M. Y a été plongé dans le coma, entre son accident et son décès, en l’état des
connaissances actuelles la science médicale, il ne peut être réfuté avec certitude que la victime n’a pas ressenti des souffrances physiques et morales qu’il convient en conséquence d’indemniser et d’évaluer à 8.000€, soit la somme de 6.000€ indemnisable par le tiers responsable.
Sur les frais d’obsèques
Selon facture émise par les pompes funèbres Roc Eclerc le 10 mars 2012, les frais d’obsèques se sont élevés à 2618€. Sur cette somme il est indiqué, ce que les consorts Y ne conteste pas, que le CNAS (Comité national d’action social) de la commune de Rousset a pris en charge une somme de 965€, soit un solde de 1653€ restée à la charge de la famille et donc celle de 1239,75€, indemnisable par l’assureur.
Sur le préjudice économique de Mme J Y
Le premier juge a sursis à statuer sur le préjudice économique et sur le préjudice d’affection de Mme Y, en considérant que le couple était en instance de divorce et que chacun des conjoints avait une résidence séparée. Il a donc enjoint à Mme Y de produire la copie de l’ordonnance de non-conciliation, le montant de la pension de réversion qui lui est servie, outre les sommes qu’elle a pu percevoir au titre d’un capital décès versé soit par l’organisme social, soit par la mutuelle de M. Y.
Il a également sursis à statuer sur le préjudice économique de G Y, dans l’attente de connaître le montant éventuelle de la pension alimentaire acquittée par M. Y ainsi que celui d’un éventuel capital décès servi au bénéfice de l’enfant mineure.
Mme Y, en son nom personnel et G Y devenue majeure demandent à la cour d’évoquer ces postes de préjudices. Cependant la société Allianz n’a conclu que sur l’étendue du droit à indemnisation, se réservant de ce fait le double degré de juridiction pour développer son argumentation sur les préjudices économiques et sur le préjudice d’affection de Mme Y. C’est pourquoi, les parties sont renvoyées de ce chef devant le premier juge, à qui il revient de vider sa saisine.
Sur le préjudice économique de C Y
La lecture de l’ordonnance de non-conciliation démontre qu’à la date où elle a été rendue, le 30 mars 2010, C Y qui était toujours mineur pour être né le […] vivait au domicile de son père. A la suite de son décès, Mme Y nous dit que C est revenu vivre chez elle, ce qui ressort du courrier du 5 octobre 2012 de Pôle emploi, adressé au jeune homme à la même adresse que celle de sa mère et qui figure sur les dernières conclusions des consorts Y.
Pour la première fois et devant la cour, C Y demande la liquidation de son préjudice économique. Toutefois, l’évaluation de ce poste est directement liée à l’évaluation des revenus du foyer et à la part d’auto-consommation qui sera retenue pour chacun des membres de la famille. Ce préjudice ne peut donc être évalué, indépendamment de celui de Mme Y et de G Y. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur le préjudice économique de C.
Sur le préjudice d’affection
La réalité d’un préjudice d’affection des trois enfants de M. Y, C Y, G Y et B Y n’est pas contestable. Il convient de l’évaluer pour G Y, qui avait 11 ans et demi au moment du décès de son père, à la somme de 22.000€, pour C Y qui vivait avec son père à la somme de 20.000€ et pour B Y qui avait quitté le foyer familial à la somme de 15.000€, soit les sommes indemnisables par le tiers responsable à hauteur de 75%, soit pour G Y 16.500€, pour C Y 15.000€ et pour B Y 11.250€.
D X-Y, le fils de Mme B Y, était âgé de 10 mois au moment du décès et une somme de 2.000€ lui est donc allouée de ce chef, soit à raison de la limitation du droit à indemnisation la somme de 1500€. En revanche E X-Y le second fils de Mme B Y, n’était pas né au moment du décès de son grand-père et aucune somme ne lui est allouée à ce titre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dont les demandes ont été réservées sont confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme J K, veuve Y, Melle G Y, M. C Y et Mme B X née Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de D X Y et ensemble, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Révoque l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2017 ;
— Fixe la nouvelle clôture au 6 novembre 2017 ;
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 6 décembre 2017 aux intérêts de Mme J K, veuve Y, Melle G Y, devenue majeure, M. C Y et Mme B X née Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de D et E X Y ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme B X née Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de D et E X Y ;
— Confirme le jugement,
hormis sur l’étendue du droit à indemnisation, le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes revenant à ses ayants droit ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que le droit à indemnisation de M. Y et de ses ayants droit est réduit de 25% et limité à 75% ;
— Condamne la société Allianz à payer au titre des souffrances endurées par M. Y à Mme J K, veuve Y, Melle G Y, M. C Y et Mme B X née Y, en son nom personnel la sommme de 6.000€, après réduction du droit indemnisation et avant déduction des provisions éventuellement versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du 03 mars 2016 ;
— Condamne la société Allianz à payer au titre du préjudice matériel à Mme J K, veuve Y, Melle G Y, M. C Y et Mme B X née Y, en son
nom personnel la somme de 1957,50€, après réduction du droit indemnisation et avant déduction des provisions éventuellement versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du 03 mars 2016 ;
— Condamne la société Allianz à payer à Mme J K, veuve Y la somme de 1239,75€, après réduction du droit indemnisation et avant déduction des provisions éventuellement versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du 03 mars 2016 au titre des frais d’obsèques ;
— Condamne la société Allianz à payer au titre du préjudice d’affection, après réduction du droit indemnisation et avant déduction des provisions éventuellement versées, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2016, les sommes suivantes à :
— Melle G Y : 16.500€
— M. C Y : 15.000€
— Mme B X née Y, en son nom personnel : 11.250€
— Mme B X née Y, en sa qualité de représentante légale de D X Y : 1500€ ;
— Déboute Mme B X née Y, en sa qualité de représentante légale de E X Y au titre du préjudice d’affection ;
— Condamne la société Allianz à payer à Mme J K, veuve Y, Melle G Y, M. C Y et Mme B X née Y, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de D X Y, ensemble, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Dit que la décision de sursis à statuer décidée par le premier juge s’étend également à l’évaluation du préjudice économique de C Y et invite ce dernier à chiffrer sa demande devant le premier juge ;
— Déboute la société Allianz de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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