Confirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 mai 2017, n° 16/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00419 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 30 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 16/00419 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 30 Novembre 2015
APPELANTE :
SOCIETE LIDL
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame C X
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
XXX
XXX
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mars 2017 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame POITOU, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Mme C X a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2010 par la société Lidl (la société) en qualité d’hôtesse de caisse E.L.S.
Le 11 février 2013, vers 6 heures 20, alors qu’elle pénétrait dans les locaux de l’entreprise, elle a subi une violente agression par trois hommes, qui l’ont ensuite séquestrée dans la salle du coffre avec sa collègue, Mme E Z, les deux femmes ayant été libérées une heure trente plus tard à l’arrivée des autres salariés qui ont prévenu les secours.
Une déclaration d’accident du travail mentionnant un choc psychologique et des égratignures au genou gauche a été adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen le 11 février 2013, le certificat médical initial établi le 11 février 2013 par le médecin des urgences de l’hôpital de Lillebonne faisant état d’un traumatisme du genou gauche et d’une plaie au genou gauche.
Le 21 février 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et, le 16 avril 2013, a notifié à Mme X qu’elle acceptait la prise en charge de lésion(s) non décrite(s) dans le certificat initial.
La CPAM a fixé au 1er avril 2014 la consolidation de l’état de santé de la victime, lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et lui a alloué une rente annuelle de 1 961,69 euros à compter du 2 avril 2014.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juin 2014.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 9 août 2013 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : – dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme X a été victime,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Mme X,
— dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente,
— dit qu’en cas de décès de Mme X résultant des conséquences de l’accident, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices subis par M. X, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur Y avec pour mission d’examiner Mme X, prendre connaissance de son entier dossier médical et :
' indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée et son importance,
' décrire les souffrances physiques et morales endurées, les évaluer sur l’échelle de 7 termes,
' donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (à savoir, l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir),
' donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel,
' décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur l’échelle de 7 termes,
' donner, dans la mesure du possible, un avis sur la perte ou diminution de capacité professionnelle après consolidation,
' évaluer les besoins en tierce personne avant la consolidation de Mme X,
— dit que l’expert devrait faire connaître au Président du tribunal le montant prévisible de ses honoraires,
— dit qu’il déposerait son rapport dans les 3 mois de l’accord qui lui aurait été donné par le Président sur le montant de ses honoraires,
— rappelé que l’expert doit convoquer et entendre les parties et répondre à leurs dires,
fixé à 5 000 euros la provision à revenir à Mme X à valoir sur l’évaluation de ses préjudices,
— dit que la CPAM ferait l’avance de cette provision, et qu’elle en récupérerait le montant auprès de la société Lidl,
— condamné la société à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties le 11 janvier 2016.
La société en a interjeté appel, par une lettre recommandée du 22 janvier 2016.
Le docteur Y a déposé son rapport d’expertise le 6 septembre 2016. Aux termes de conclusions remises le 24 février 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que l’accident résulte du fait de tierces personnes étrangères,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 11 février 2013,
— débouter Mme X et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— renvoyer la liquidation des préjudices de Mme X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen,
— débouter toutes parties du surplus de leurs demandes en ce qu’elle sont dirigées contre elle.
Aux termes d’ultimes conclusions remises le 1er mars 2017, soutenues oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4131-4 du code du travail, de :
— confirmer le jugement,
— la juger bien fondée à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable sur le fondement de l’article L.4131-4 du code du travail,
— en tout état de cause, juger que l’accident du travail du 11 février 2013 dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de la société,
— juger que la société devra la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable,
— fixer à son maximum la majoration de la rente,
— confirmer l’expertise médicale,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour son entier dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de conclusions déposées le 6 mars 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, la caisse d’assurance maladie s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable de l’employeur de la société Lidl et, en cas de confirmation du jugement sur la faute inexcusable, condamner celle-ci à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à Mme X conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
CECI EXPOSE, Sur la faute inexcusable :
Au soutien de son appel, la société fait valoir pour l’essentiel, que :
— l’accident est imputable exclusivement au fait de tiers, contre lesquels Mme X dispose d’une action en réparation de son préjudice comme le prévoit l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle a d’ailleurs sollicité la réparation de ses préjudices devant la cour d’assises des mineurs de Seine-Maritime et a obtenu une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs à hauteur de 8 000 euros par un arrêt de cette juridiction du 9 mai 2016 statuant sur les intérêts civils ;
— la société qui s’est elle-même constituée devant la cour d’assises et a fait défense commune avec ses salariées, a obtenu la reconnaissance du statut de victime dans le cadre de ce procès, de sorte qu’elle ne peut être considérée à la fois comme victime des actes violents commis par les différents protagonistes qui ont été condamnés et responsable de l’accident à l’égard de ses salariées ;
— l’enquête n’a mis en évidence aucun manquement de la société ;
— la présomption de faute inexcusable ne peut recevoir application s’agissant d’un événement imprévisible, résultant de causes extérieures dont elle n’avait pas la maîtrise, et, à aucun moment, la salariée ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne l’ont prévenue du risque auquel les salariés pouvaient se trouver exposés ;
— elle n’a commis aucune faute, un braquage étant un événement extérieur et irrésistible et aucune mesure de prévention n’étant de nature à empêcher sa commission, les auteurs ayant soigneusement préparé leur attaque et procédé à un repérage des lieux ;
— elle a bien pris les mesures de nature à préserver ses salariés des risques dont elle pouvait avoir conscience, en les sensibilisant sur la conduite à tenir en cas de braquage pour assurer leur sécurité, et en implantant un système de vidéo-surveillance à l’intérieur du magasin.
Elle produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal d’audition du 11 février 2013, consignant les déclarations de Mme X sur les circonstances précises du braquage ;
— les arrêts rendus par la cour d’assises de la Seine Maritime les 31 mars et 9 mai 2016 ;
— la note de service adressée aux chefs de magasins le 1er octobre 2012 sous la double signature du directeur régional et du président du CHSCT rappelant les consignes de sécurité à transmettre au personnel et à afficher en « salle de pause ou couloir ou vestiaire » précisant qu’il convenait de « vérifier que le parking était éclairé le matin et le soir et qu’avant l’ouverture du magasin », il convenait de « vérifier les abords immédiats du magasin (accès, parking, quai de livraison), ne jamais entrer seul, refermer les portes derrière soi, choisir une heure adaptée pour le nettoyage du parking, limiter les entrées et les sorties, utiliser le rideau débrayable de l’intérieur » et rappelant qu’en cas d’agression, vol ou braquage, « il ne faut jamais résister ni s’y opposer »;
— l’arrêté préfectoral du 23 avril 2010 autorisant l’exploitation d’un système de vidéo-surveillance sur le site de l’établissement Lidl de Saint Wandrille,
— l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2010 précisant que le système mis en place par la société Lidl avait pour finalité de « garantir la sécurité de ses clients et de son personnel » et de prévenir les agressions, vols et cambriolages, de ne pas disperser l’intervention des forces de l’ordre et de fournir aux forces de l’ordre des éléments d’enquête » ;
— la liste des lieux d’implantation du système de vidéo-surveillance, qui fait ressortir que treize caméras étaient installées à l’intérieur du magasin et une au niveau du quai de déchargement.
En réponse, Mme X, qui poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, fait valoir que :
— la société a commis des manquements patents à son obligation de sécurité de résultat ;
— la direction avait été avertie à plusieurs reprises des craintes des salariés quant au risque d’attaque à main armée, y compris par elle-même et Mme Z, victime du même braquage, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4131-4 du code du travail ;
— le braquage du magasin de Saint Wandrille fait suite à une longue série de braquages visant les magasins Lidl dans la région normande et en France, ainsi un braquage avait eu lieu le 31 janvier 2013 au magasin de XXX, de sorte que cet événement n’était pas imprévisible et l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvaient exposés les salariés ;
— malgré la conscience du danger, la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés, les mesures prises s’étant révélées inefficaces ;
— les consignes de sécurité, qui reposaient sur le personnel lui-même, étaient nettement insuffisantes au regard de la configuration des lieux qui rendaient le magasin facilement repérable : magasin situé à l’écart des habitations, en zone rurale, horaires fixes d’arrivée et de départ des salariés ;
— la société n’avait prévu ni caméras de surveillance placées à l’extérieur, ni détecteur de présence, ni téléphone d’urgence ;
— la société n’avait établi aucun document unique d’évaluation des risques conformément aux dispositions des articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail ;
— les salariés n’avaient pas reçu de formation aux conduites à suivre en cas d’agression.
Elle produit les pièces suivantes :
— les attestations de Mmes Vanina A et F G, collègues de travail, qui rapportent avoir personnellement alerté la direction du magasin et le représentant du syndicat CFDT sur les risques de braquage du magasin, avant l’agression du 11 février 2013, notamment à la suite du magasin Lidl situé à XXX ;
— l’attestation de Mme H I précisant qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la sécurité du personnel à la suite de la réclamation de Mme A, dont elle a été témoin, notamment la mise en place d’un détecteur de présence et de caméras à l’extérieur du magasin, d’une trousse de secours et un téléphone en mode silencieux dans la salle des coffres, d’une ouverture de la salle des coffres de l’intérieur et l’organisation de réunions avec le personnel et de formations au sujet de la sécurité ;
— l’attestation de Mme E Z qui rapporte avoir réclamé auprès de leur chef de magasin, Mme B, de prendre des mesures pour assurer la sécurité des salariés, notamment la présence d’un vigile ; – des extraits d’articles de presse relatant des braquages commis dans les magasins Lidl de Villeneuve Saint Georges (5/10/2012), Créteil (23/10/2012), Rosny-sous-bois (6/11/2012), Pierrefitte (6/11/2012), Auch (8/01/2013), et XXX (31/01/2013), ce dernier braquage ayant été commis dans des circonstances similaires à celles du braquage du magasin Lidl de Saint Wandrille : salariées agressées à leur arrivée au magasin à 6 heures 30 par trois individus qui les poussent violemment vers le bureau, obtiennent l’ouverture de la salle des coffres sous la menace d’une bombe lacrymogène, puis s’enfuient après avoir enfermé les victimes dans un bureau.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Au cas d’espèce, l’employeur ne peut utilement se prévaloir du caractère imprévisible de l’agression dont Mme X a été victime le 11 février 2013, dès lors qu’elle faisait suite à une série
de braquages commis au préjudice d’établissements de la même enseigne, dont le magasin de XXX, très proche géographiquement, et qu’il avait été informé par les salariés du risque qui s’est matérialisé.
Les moyens mis en 'uvre pour prévenir ce risque étaient insuffisants en ce que :
— il n’était prévu aucun mode de surveillance extérieur du magasin ;
— l’employeur n’établit pas avoir organisé de réunion d’information du personnel, ni de formation sur la sécurité ;
— il n’établit pas davantage avoir établi un document unique d’évaluation des risques ;
— la note interne de service « sécurité -braquage » a été diffusée après les braquages de XXX et Saint Wandrille, donc postérieurement aux faits du 11 février 2013, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une mesure de prévention du risque ;
— la note de service du 1er octobre 2012 fait reposer la sécurité sur les salariés eux-mêmes et préconise des consignes qui ont été strictement appliquées par Mme X, comme celle-ci l’a précisé lors de l’enquête pénale, mais n’ont pas empêché la commission des faits.
C’est donc par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la société Lidl avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme X a été victime le 11 février 2013.
La loi réservant aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale le contentieux de la faute inexcusable et de son indemnisation, la société Lidl n’est pas fondée à s’opposer aux demandes d’indemnisation formées par sa salariée au motif qu’elle a saisi la juridiction pénale statuant en matière civile d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X n’ayant pas demandé l’évocation par la cour du litige après le dépôt du rapport d’expertise, il convient de la renvoyer à saisir à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale pour la liquidation de ses préjudices.
Il convient en outre de faire droit à la demande de la caisse tendant à voir condamner la société Lidl à lui rembourser le montant des réparations qui pourront être allouées à Mme X conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la société Lidl à payer à Mme X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Y ajoutant,
Renvoie Mme C X à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen pour la liquidation de ses préjudices après expertise ;
Condamne la société Lidl à rembourser à la CPAM de Rouen le montant des réparations qui pourront être allouées à Mme C X ;
Condamne la société Lidl à payer à Mme C X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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