Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 17/09059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI G OCEANE c/ SA MMA IARD, SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (BPCE), SAS PROMOCEAN, SARL CABINET ORPITEC, SCI MANOIR DE L'ERMITAGE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°220
N° RG 17/09059 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OPZ7
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 30 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Mademoiselle Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de
SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI G OCEANE prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SCI MANOIR DE L’ERMITAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS PROMOCEAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
SA BPCE IARD anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Chaban
[…]
Assignée en appel provoqué le 12/06/18 à domicile
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL ORPITEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Assignée en appel provoqué le 15 juin 2018 à l’étude
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée en appel provoqué le 12 juin 2018 à personne habilitée
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI G. Océane, gérée par M. X était propriétaire d’un ensemble immobilier, composé de deux lots, situé à Saint Brévin les Pins. Le lot n°2 était constitué des bâtiments A, B, C et E et d’une partie du bâtiment D non comprise dans le lot n°1.
Elle a entrepris des travaux sous la maîtrise d’oeuvre de la société d’architecture Christophe Mesre et de la société Orpitec suivant contrat de co-traitance du 29 juin 2004.
Par avenant à ce contrat en date du 2 juin 2006, la SCI Manoir de l’Ermitage s’est substituée à la SCI G. Océane et a acquis la qualité de maître de l’ouvrage.
Les travaux ont été réalisés par la société Promocéan.
Le lot menuiserie extérieures a été confié à la société Kopal, pour la partie habitation suivant marché
du 4 octobre 2007, cette société étant assurée auprès de la Banque Populaire Iard.
La société Atlantique Alu, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour réaliser des menuiseries extérieures pour la piscine et la verrière.
Par acte notarié du 11 avril 2007, la SCI G. Océane a vendu à la SCI Manoir de l’Ermitage gérée par la société Promocéan le lot n°2 moyennant le prix de 1 520 000 euros TTC. La somme de 1 000 000 d’euros a été payée comptant. Le solde de 520 000 euros a été converti en obligation pour l’acquéreur de réaliser dans la partie du bâtiment D appartenant au lot n°1, propriété de la SCI G. Océane, des travaux d’aménagement en locaux à usage privatif pour son gérant d’une surface de 350m² (futur lot 79) et à usage locatif d’une superficie de 150m².
La SCI G. Océane a vendu à M. X le lot n° 79 le 25 avril 2009.
La SCI Manoir de l’Ermitage a réceptionné le 24 mai 2010 les travaux sans réserve puis livré les locaux à la SCI G. Océane le 16 juin 2010 avec des réserves.
Le 8 novembre 2010, la SCI G. Océane a vendu les lots 45, 46, 82 et un tiers du lot 83, issus du lot n°1, à M. X.
Se plaignant de désordres, M. X a fait assigner la SCI Manoir de l’Ermitage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire aux fins d’expertise par acte d’huissier du 9 juin 2011. M. Y a été désigné par une ordonnance en date du 5 juillet 2011.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2012.
Par une ordonnance du 16 avril 2013, M. Y a été désigné par le juge des référés pour réaliser un complément d’expertise relatif aux menuiseries et vérifier l’exécution des travaux de reprise. La SCI Manoir de l’Ermitage a été condamnée à verser à M. X une provision de 5 000 euros.
Le rapport a été déposé le 17 décembre 2014 après extension des opérations d’expertise aux intervenants à la construction et leurs assureurs.
Parallèlement par acte du 5 mars 2013, M. X, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Z, a fait assigner la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792, 1792-6 et 1147 ancien du code civil.
Par actes des 29 et 30 septembre 2014 et 7 janvier 2015, la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan ont appelé à la cause le maître d’oeuvre, la société Orpitec et son assureur les Mutuelles du Mans et les Assurances de la Banque Populaire Iard, assureur de la société Kopal en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Le 22 octobre 2015 M. X a revendu les lots 45, 46, 79, 82 et 1/3 du 83 à la SCI G. Océane.
Par un jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. X au titre de la reprise des divers désordres,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. X au nom de sa fille Z,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI G. Océane relatives aux parties communes,
— déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de la SCI G. Océane soulevée par la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan,
— condamné in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan à verser à la SCI G. Océane 1 370,00 euros outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures avec indexation l’indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012 et jusqu 'à parfait paiement,
— condamné la Société Orpitec à garantir la SCI Manoir de l 'Ermitage et la société Promocéan à hauteur de 126,00 euros HT,
— condamné in solidum la SCI Manoir de l 'Ermitage et la Société Promocéan à verser à la SCI G. Océane la somme de 165,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre des désordres affectant la porte d 'entrée, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012, et jusqu 'à parfait paiement
— condamné in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan à verser à la SCI G. Océane la somme de 3 895,00 euros outre TVA en vigueur au moment du paiement et avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 28 octobre 2014, au titre du remplacement de la porte fenêtre du séjour,
— condamné la société Assurance Banque Populaire Iard à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan de cette condamnation,
— condamné in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à verser à la SCI G. Océane la somme de 3 340,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement et avec indexation sur l 'indice BT 01 à compter du 28 octobre 2014, au titre du remplacement de la porte fenêtre du bureau et de la reprise des embellissements,
— condamné la société Assurance Banque Populaire Iard à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan de cette condamnation,
— condamné in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan à verser à la SCI G. Océane :
— 500,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre des désordres affectant la porte d 'entrée, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012, et jusqu 'à parfait paiement,
— 120,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de la reprise de la peinture dans la chambre de Z, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012, et jusqu 'à parfait paiement,
— 250,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de l’ajustement des portes, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012, et jusqu’à parfait paiement,
— 280,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de l’intervention sur les baies coulissantes de la piscine, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 28 octobre 2014, et jusqu 'à parfait paiement,
— 600,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de la fissure au plafond de la salle de bain, avec indexation sur l 'indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012, et jusqu 'à
parfait paiement,
— 1 250,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de la pose d 'un dispositif d 'extraction dans la buanderie, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012, et jusqu 'à parfait paiement,
— décerné acte à la SCI Manoir de l 'Ermitage de son engagement de replanter 14 chênes verts d’une hauteur de 2,5 mètres à 3 mètres,
— condamné in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Manoir de l’Ermitage :
— 1 200,00 euros outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de la fourniture et la pose de couvertines absentes,
— 250,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de la reprise de la peinture,
— 1 500,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre du remplacement de la rambarde,
— 600,00 euros HT outre TVA en vigueur au moment du paiement, au titre de la reprise de l’enduit en façade,
— dit que ces condamnations seront indexées sur l 'indice BT 01 à compter du 15 septembre 2012, et jusqu 'à parfait paiement,
— condamné la Société Orpitec à garantir SCI Manoir de l 'Ermitage et la Société Promocéan à hauteur de 360,00 euros HT,
— débouté la SCI G. Océane de sa demande au titre des pénalités de retard,
— débouté la SCI G. Océane de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par déclaration en date du 22 décembre 2017 la SCI G Océane, Z X et M. X ont formé appel en intimant la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan.
La SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan ont formé un appel provoqué contre la société Orpitec, la société BPCE Iard et la société MMA Iard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 août 2018, la SCI G. Océane, Z X et M. C X, sur le fondement des articles 1792-6, 1792 du code civil, 1147 du code civil et 1382 ancien du code civil demandent à la cour de :
— réformer le jugement du TGI de Saint-Nazaire en date du16 novembre 2017 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Melle X au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. X de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral et de préjudice de jouissance,
— débouté la SCI G. Océane de ses demandes au titre des pénalités de retard et de son préjudice financier,
— limité l’indemnisation de la SCI G. Océane à la somme de 3 340 euros au titre du désordre affectant la porte fenêtre du bureau et de la reprise des embellissements,
En conséquence
— condamner la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à verser à la SCI G. Océane la somme de 52 000 euros au titre du retard de livraison, 6 062,68 euros au titre des loyers payés,
— condamner la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à verser à M. X la somme de 23 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à verser à Z X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à verser à la SCI G. Océane et à M. X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux dépens,
— condamner la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan à verser à la SCI G. Océane la somme de 7 900,46 euros HT outre la TVA applicable au jour du paiement au titre du désordre B13, porte extérieure local D 13 et infiltration au niveau de la baie du bureau local D13,
— débouter la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait rejeter les demandes de la SCI G. Océane au titre du préjudice pour retard de livraison,
— condamner la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan à verser à M. X la somme de 75 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan à verser la SCI G. Océane, à M. X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux dépens,
— débouter la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2018, la société Promocéan et la société Manoir de l’Ermitage, sur le fondement des articles1134 et 1147 du code civil demandent à la cour de :
ln limine litis,
— déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles en cause d’appel, les demandes formées par M. X et visant à obtenir réparation du préjudice du retard de livraison et le paiement de loyers pour la période du 7 mai 2009 au 12 juillet 2010,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été déclaré irrecevable les demande formulées par Z X,
— dire et juger prescrites les demandes formées par Z X en cause d’appel sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— déclarer irrecevable et en tout cas prescrites les demandes de la SCI G. Océane au titre du retard de livraison,
Sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BPCE à garantir intégralement la société Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan au titre du désordre affectant la baie du séjour (désordre B1),
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité I’indemnisation du désordre B13 à la somme de 3 340 euros HT et débouté la SCI G. Océane de ses demandes complémentaires,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de la SCI G. Océane, condamner la société Banque Populaire Assurances à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation présentée à l’encontre du cabinet Orpitec et des MMA au titre du désordre B16 'condensation en plafond de la buanderie’et dire et juger que les sociétés Orpitec et les MMA devront garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan des condamnations prononcées en réparation de ce désordre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI G. Océane de ses demandes présentées au titre de I’indemnisation des conséquences du retard dans l’achèvement des travaux,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et moral,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X ès qualité de représentant légal de sa fille Z des demandes présentées au titre de l’indemnisation du prejudice moral, et débouter Z X.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Orpitec à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan des condamnations prononcées au titre du préjudice résultant du retard de livraison sollicité par G. Océane,
— condamner les sociétés G. Océane et Orpitec à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan des condamnations prononcées au titre du préjudice résultant du retard de livraison sollicité par M. X,
— condamner in solidum les sociétés Orpitec, MMA et Assurances Banque Populaire à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance invoqué par M. X,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de garantie présentée au titre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens comprenant les frais d’expertise et
condamner in solidum les sociétés Orpitec, MMA et Assurances Banque Populaire à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan,
— condamner la SCI G. Océane et M. X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner les sociétés Orpitec, MMA et Assurances Banque Populaire in solidum à garantir intégralement la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des frais irrépétibles
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2020, la société BPCE Iard, la société Orpitec et la société MMA Iard, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, demandent à la cour de :
A titre principal
— débouter la SCI Manoir de l’Ermitage et la Société Promocéan de leurs fins, moyens et prétentions dirigés à l’encontre de la société BPCE Iard (Assurances Banque Populaire Iard), la société Orpitec et de la MMA Iard ,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 16 novembre 2017 en ce qu’il a condamné la société BPCE Iard (Assurances Banque Populaire Iard) à garantir la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan au titre des désordres B1 et B13,
— dire et juger que les garanties de la société BPCE (Assurances Banque Populaire Iard) ne sont pas acquises au titre des désordres B1 et B13,
En conséquence, mettre hors de cause la société BPCE (Assurances Banque Populaire Iard) ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 16 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation présentées à l’encontre de la Société Orpitec et de son assureur MMA Iard au titre du désordre B16 relatif à la condensation en plafond de la buanderie,
— débouter la SCI Manoir de l’Ermitage et Société Promocéan de leur demande de condamnation de la Société Orpitec et de son assureur MMA Iard à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du désordre B16 relatif à la condensation en plafond de la buanderie,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 16 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la SCI G. Océane de sa demande au titre des pénalités et indemnités de retard ainsi qu’au titre du préjudice financier,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 16 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— débouter Z X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 16 novembre 2017 en ce qu’il a limité à la somme de 3 340,00 euros HT les travaux de reprise au titre du désordre
B13 relatif au remplacement de la porte fenêtre du bureau et de la reprise des embellissements,
— réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires de la SCI G. Océane en tenant compte de l’implication des sociétés Kopal et Orpitec dans les désordres allégués et de leur quote-part de responsabilité sur l’ensemble des désordres,
— réduire dans de notables proportions les réclamations au titre du préjudice de retard et de jouissance de M. X en tenant compte de l’implication des sociétés Kopal et Orpitec dans leur survenance et de leur quote-part de responsabilité sur l’ensemble des désordres,
— dire et juger que, sous réserve de la responsabilité décennale de la société Kopal, la garantie
de la SA BPCE Iard (Assurances Banque Populaire Iard) est due dans les limites et conditions du contrat sous déduction de la franchise opposable,
— dire et juger que la garantie de la société MMA Iard est due dans les limites et conditions du contrat par la société Orpitec sous déduction de la franchise opposable,
En tout état de cause
— condamner in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à verser à la société BPCE Iard (Assurances Banque Populaire Iard), la société Orpitec et à la société MMA Iard, la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de l’action de Z X :
Le tribunal a dénié à M. X le droit d’agir pour sa fille Z, alors mineure, en indemnisation de son préjudice de jouissance du fait des désordres affectant l’immeuble, sur le fondement des articles 1792-6, 1792 et 1147 ancien du code civil.
Devant la cour, Z X revendique un préjudice de jouissance au visa de l’article 1240 du code civil.
La société Promocéan et la SCI Manoir de l’Ermitage excipent de la prescription de l’action présentée pour la première fois en appel. A titre subsidiaire, elles demandent de voir constater l’irrecevabilité de la demande qui ne respecte pas le principe de la concentration des moyens et ne permet pas d’assurer le double degré de juridiction.
Une telle argumentation est inopérante. En effet, aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions soumises au premier juge.
La demande de Z X est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. X
M. X sollicite au titre de son préjudice de jouissance la somme de 75 900 euros qu’il décompose de la manière suivante :
— une indemnité de 52 000 euros du fait du retard de la livraison du bien immobilier promise par la SCI Manoir de l’Ermitage à la SCI G. Océane le 30 juin 2008 et intervenue le 16 juin 2010,
— la somme de 18 900 euros au titre des loyers réglés pour n’avoir pu intégrer son nouvel appartement,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la gêne liée aux désordres depuis la réception.
En première instance il avait sollicité 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait des désordres et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan sont bien fondées à observer que M. X forme une demande nouvelle en cause d’appel sous couvert d’actualisation de son préjudice. Le retard de livraison et le préjudice financier résultant des loyers qu’il a dû acquitter pendant cette période constituent des chefs de préjudice distincts dont il n’avait pas sollicité l’indemnisation en première instance en ce qu’elle porte sur les sommes de 5 200 euros et 18 900 euros.
Sa demande est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI G.Océane
L’acte de vente du 11 avril 2007 entre la société G. Océane et la SCI Manoir de l’Ermitage prévoit que l’achèvement des travaux aura lieu au plus tard le 30 juin 2008 sauf cas de prorogation contractuellement convenu ultérieurement ou cas de force majeure.
Les travaux ont été livrés le 16 juin 2010.
Par conclusions du 12 avril 2016, la société G. Océane a formulé une demande d’indemnisation à hauteur de 6 062, 68 euros au titre des loyers réglés par M. X entre le 1er juillet 2008 et le 7 mai 2009 et de 52 000 euros pour la période allant de mai 2009 à la livraison sur la base de 4 000 euros par mois pendant 13 mois.
La SCI Le Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan excipent de la prescription de l’action. Elles soutiennent que si les actions attachées au bien vendu sont transmises avec la chose, ce n’est pas le cas pour les actions personnelles par application de l’effet relatif des contrats. Elles observent que la SCI G. Océane ne peut avoir plus de droits que M. X qui est irrecevable comme tiers à la convention de dation en paiement à agir contre la SCI Manoir de l’Ermitage.
Le tribunal a jugé que la SCI G. Océane, par le rachat des lots à M. X, s’est retrouvée investie des droits et actions de ce dernier, conformément aux stipulations de l’acte de vente du 22 octobre 2015, du fait de la cession des droits immobiliers, qu’en conséquence et alors que le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle à l’égard de M. X avait recommencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 15 septembre 2012, la prescription quinquennale n’était pas éteinte lors de l’intervention de la SCI G. Océane par conclusions du 12 avril 2016.
Il résulte toutefois de l’assignation en référé expertise du 9 juin 2011 que la mission d’expertise proposée par M. X n’inclut pas la problématique du retard de livraison. La mission confiée à M. Y ne porte pas davantage sur les causes et conséquences du retard allégué.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en indemnisation du retard de livraison n’a été ni interrompu, ni suspendu.
La société G. Océane avait donc jusqu’au 24 avril 2014 pour le lot 79 et jusqu’au 7 novembre 2015 pour les autres lots pour agir.
Ses demandes contenues dans ses conclusions du 12 avril 2016 sont dès lors tardives.
L’action indemnitaire de la SCI G. Océane, fondée sur l’article 1147 ancien du code civil, est une action personnelle qui n’est pas attachée au bien immobilier et ne pouvait pas être transmise avec la vente de celui-ci sans mention expresse dans l’acte de vente. Or aucune disposition particulière ne figurait dans les actes des 25 avril 2009 et 8 novembre 2010.
L’action de la SCI G.Océane est prescrite. Le jugement est infirmé.
Au fond
Sur les désordres au niveau des baies (B1 et B13)
Sur l’appel incident de la société BPCE Iard
L’expert a constaté :
— sur les infiltrations au niveau de la baie du séjour (désordre B1), un débordement d’eau de la traverse inférieure de la baie. Il a imputé ce désordre à l’inefficacité des exutoires notamment en présence de forts vents et au défaut d’étanchéité entre la traverse inférieure et le gros-oeuvre. Il a chiffré à 3895 euros HT les travaux de reprise.
— sur les infiltrations au niveau de la baie du bureau (désordre B13), des infiltrations de même nature que pour le désordre B1. Il a indiqué que le carrelage au droit de la baie se décollait et que la chape du carrelage présentait une forte humidité. Il a conclu que la pose de la menuiserie n’avait pas été exécutée dans les règles de l’art. Il a chiffré les travaux de reprise à 2 540 euros HT, 400 euros pour les embellissements et 400 euros pour le carrelage.
M. Y a imputé la responsabilité des défauts d’exécution dans la pose des baies à la société Kopal au titre des deux désordres.
La SCI Océane et la société Promocéan ont été condamnées in solidum au paiement des travaux de reprise, dispositions non critiquées. La société BPCE Iard fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à les garantir en qualité d’assureur décennal de la société Kopal.
Elle soutient, d’une part, qu’il n’est pas démontré que la société Kopal a exécuté les travaux au niveau des baies, d’autre part, qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de son assurée pouvait être recherchée.
Sur le premier point, il n’est pas discuté que la société Kopal a été réglée des neufs factures qu’elle a émises. La dernière, en date du 29 avril 2009, est postérieure au procès-verbal de constat du 4 mars 2009, de Me D-E, huissier de justice qui a constaté, à la demande de la SCI Manoir de l’Ermitage, l’absence de pose de quinze menuiseries extérieures par la société Kopal.
Il est ainsi établi que la société Kopal a poursuivi ses travaux postérieurement à ce constat.
Si la société B’Plast est intervenue pour terminer certains travaux inachevés de la société Kopal, il se déduit du devis 11 décembre 2009 qu’elle n’a fourni et posé que trois menuiseries extérieures en PVC dont les dimensions ne correspondent pas aux baies fuyardes du séjour et du bureau.
L’expert judiciaire a ainsi pu, à raison, imputer la réalisation des baies litigieuses à la société Kopal.
Son assureur n’a d’ailleurs jamais contesté ces conclusions pendant les opérations d’expertise.
Sur le second point, la société Kopal a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 25 novembre 2009. Lors des opérations de réception du 24 mai 2010, le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner les travaux réalisés par la société Kopal puisque son nom figure sur le procès-verbal de réception. Il y a donc bien eu réception et l’assurance décennale est mobilisable.
C’est à bon droit que le tribunal a condamné la BPCE Iard à garantir les sociétés Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan au titre des désordres B1 et B13. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de M. X
S’agissant du montant de l’indemnisation des travaux de reprise du désordre B13, M. X demande qu’elle soit portée à la somme de 4 960,46 euros, montant du devis de la société Carpentier, aucun artisan n’acceptant de réaliser les travaux pour le montant de l’estimation de M. Y.
C’est par de justes motifs que le tribunal a rejeté cette demande, l’expert ayant écarté la nécessité d’une reprise intégrale du carrelage.
S’agissant de désordres de nature décennale, la franchise prévu au contrat n’est pas opposable.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande des sociétés Manoir de l’Ermitage et de la société Promocéan au titre du phénomène de condensation (désordre B16)
L’expert a constaté des auréoles d’humidité avec développement de moisissures sur le plafond de la buanderie, localisées au droit de l’entrée. Il a conclu que l’absence d’orifice de ventilation dans le local générait un phénomène de condensation. Il en a imputé la responsabilité au maître d’oeuvre et au constructeur et a chiffré le coût du dispositif d’extraction à mettre en oeuvre entre 1 000 à 1 500 euros.
Le tribunal a condamné le constructeur. La SCI Manoir de l’Ermitage ne conteste pas sa responsabilité mais reproche au premier juge de n’avoir pas fait droit à sa demande de garantie contre la société Orpitec et son assureur, la société MMA Iard.
La société Orpitec réfute toute responsabilité dans la conception du projet.
Il résulte du contrat de co-traitance de maîtrise d’oeuvre que la société Orpitec n’est pas intervenue en phase de conception (APS et APD), l’expert indiquant que M. A avait été le concepteur du projet.
Les sociétés Manoir de l’Ermitage et Promocéan ne démontrent pas la faute de la société Orpitec. Elles seront ainsi déboutées de leur demande de garantie. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes de M. X et de Z X au titre de leur préjudice de jouissance
Sur le préjudice de jouissance de Z X
Elle demande à la SCI Manoir de l’Ermitage et à la société Promocéan le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle expose qu’elle souffre d’un handicap lourd d’algoneurodystrophie et fait valoir que son stress a augmenté de manière importante avec les nombreux désordres de la maison et aggravé ses problèmes de santé.
Z X peut se prévaloir du retard de livraison de l’immeuble et des désordres l’affectant à l’origine de ses préjudices.
Cependant, les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent pas de caractériser les préjudices allégués, ses propres déclarations ne faisant état que de conséquences sur ses résultats scolaires.
La demande d’indemnisation de Z X est rejetée.
Sur le préjudice de jouissance de M. X
S’agissant de la gêne occasionnée par les désordres, M. X fait état de sa crainte de vols du fait de l’absence de verrouillage des baies vitrées dans le local piscine, de l’absence de verrouillage de la baie vitrée d’une chambre et de l’absence d’étanchéité de deux baies (désordres B1 et B13).
Il sera rappelé que M. X a bénéficié d’une provision de 5 000 euros qui lui a permis de faire procéder à des réparations.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de M. X.
La demande de garantie de la SCI Manoir de l’Ermitage et de la société Promocéan par la société BPCE Iard est sans objet.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées.
La cour confirme le rejet des demandes de garanties au titre des frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. X, Z X, la société G. Océane, la SCI Manoir de l’Ermitage, la société Promocéan et la société BPCE Iard, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. La SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan seront condamnées in solidum à verser à la société Orpitec et la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel :
DECLARE recevable la demande de Z X sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DECLARE irrecevables les demandes de M. X au titre du retard de livraison et du préjudice financier,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de la SCI G. Océane soulevé par la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de la société G. Océane en indemnisation de son préjudice pour retard de livraison et paiement de loyers,
DEBOUTE Z X de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage et la société Promocéan à payer à la société Orpitec et la MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SCI Manoir de l’Ermitage, la société Promocéan, la société G.Océane, M. X, Z X et la BPCE Iard, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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