Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 30 nov. 2017, n° 14/09236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2014, N° F12/10893 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 Novembre 2017
(n° 775 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09236
Jonction avec le dossier RG : 14/09497
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 12/10893
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Roger MBONGO MOUNOUMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0730
INTIMEE
SAS ZV FRANCE ZADDIG ET VOLTAIRE
217 rue Saint-Honoré
[…]
[…]
représentée par Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme C D, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— s i g n é p a r M a d a m e C a t h e r i n e B E Z I O , P r é s i d e n t e t p a r M a d a m e V é r o n i q u e BESSERMAN-FRADIN, greffière, à laquelle la minute a été remise.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2012, la SAS ZV France a embauché Madame B X en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.499,50 € pour 151,67 heures mensuelles de travail, outre des commissions sur les ventes.
La SAS ZV France exploite des boutiques de vêtements sous l’enseigne Zadig & Voltaire en France et à l’étranger, évolue dans le domaine du luxe et son image de marque tient notamment à la qualité du service offert dans ses boutiques. Elle compte plus de 10 salariés et la relation de travail avec Madame X, affectée covendeuse dans la boutique située au coin de la […] à Paris, était régie par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par courrier en date du 13 mars 2012, La SAS ZV France a convoqué Madame X à un entretien préalable fixé au 23 mars puis le 26 mars 2012, a reconvoqué l’appelante pour un entretien préalable fixé au 2 avril.
Le 26 mars 2012, à l’issue de l’entretien préalable, Madame X a repris son activité et a été mise à pied à titre conservatoire le même jour.
Par courrier notifié le 6 avril 2012, la SAS ZV France a licencié Madame X pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 octobre 2012 d’une demande tendant en son dernier état à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 avril 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Le 9 août 2014, Madame X a fait appel de la décision. L’appel a été enregistré sous le n°14/09236. Puis, le 18 août, elle a de nouveau fait appel de la décision, appel enregistré sous le n° 14/09497.
Elle demande à la Cour :
— de requalifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ZV France à lui payer les sommes suivantes :
** 766 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
** 76 € au titre des congés payés afférents,
** 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de jour du licenciement,
— d’ordonner à la SAS ZV France de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— de condamner la SAS ZV France aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ZV France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que l’indemnité légale de licenciement et la période de mise à pied conservatoire ont été réglées à la salariée,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame X ne justifie aucunement de son préjudice et que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à la somme de 8.125 €,
En tout état de cause,
— condamner Madame X à lui payer une indemnité de 1.500 € en raison de l’inexécution fautive du préavis,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 19 septembre 2017, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n°14/09236 et n° 14/09497 sous le n° 14/09236.
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Toutefois, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
La sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Selon la lettre de licenciement du 6 avril 2012, la SAS ZV France reproche à Madame X les faits suivants :
' « Depuis plusieurs mois, votre supérieure hiérarchique a eu à déplorer de votre part un comportement inapproprié et non professionnel : retards fréquents, nonchalance et manque de motivation sur le point de vente et ton inapproprié envers elle-même.
A plusieurs reprises, elle a fait des mises au point avec vous, en espérant que vous vous reprendriez mais elle a dû se rendre à l’évidence que rien ne changeait puisqu’il s’avère que vous avez continué durant tout le mois de mars :
- à arriver en retard :
** le 3 mars : 8 mn de retard,
** le 6 mars : 5 mn de retard,
** le 15 mars : 15 mn de retard.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que l’ordinateur de la boutique sur lequel vous enregistrez vos heures d’arrivée serait en avance de quelques minutes par rapport à l’heure réelle. Outre le fait que vous êtes la seule à arriver en retard, cette affirmation ne justifie pas, en tout état de cause, un retard de 15 mn.
- à adopter un comportement inacceptable : les salariés de la boutique ont confirmé que vous persistez à lever les yeux au ciel ou à souffler lorsque votre responsable vous demande quelque chose, voire même à répondre de façon insolente. D’une manière générale, vous affichez une attitude négative, un manque d’implication, vous comportant de façon nonchalante et vous plaignant régulièrement. Ce comportement est même imposé aux clients avec lesquels vous n’êtes pas toujours agréable. Il en résulte une ambiance extrêmement désagréable au sein de la boutique qui pèse sur vos collègues et que ressent la clientèle.
Le 26 mars 2012, après avoir reçu votre convocation à entretien préalable, vous vous êtes comportée d’une façon intolérable :
- lors de la réunion de début de journée, vous avez affiché une indifférence totale, regardant par la fenêtre et n’écoutant pas votre responsable. Lorsque cette dernière a sollicité votre attention, vous lui avez répondu avec agressivité,
- puis vous êtes restée sur la surface de vente les bras croisés dans une attitude affichée d’opposition et de provocation, alors que des clients se trouvaient dans la boutique.
La Société n’a alors eu d’autres choix que de vous mettre à pied à titre conservatoire afin de ne pas mettre en péril la boutique d’un point de vue commercial, puisqu’il n’est pas possible d’imposer aux clients une telle tension et ambiance désagréable.
Compte-tenu de ces faits, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous demandons d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois en vous rappelant que vous êtes tenue au respect de votre supérieure hiérarchique dont vous devez suivre les instructions. Nous vous demandons également d’adopter un comportement agréable et serviable envers vos collègues et les clients.
Votre période de mise à pied vous sera réglée ».
Madame X conteste les faits reprochés et expose que quelques mois avant son licenciement, elle a connu quelques problèmes de santé et subi une opération médicale qui l’a contrainte à s’absenter de son travail, ce qui clairement agaçait son employeur. Elle précise qu’après sa reprise de travail et dès qu’elle a acquis deux années d’ancienneté, son employeur n’a pas supporté un nouvel arrêt de maladie parfaitement légitime et lui a proposé une rupture amiable sans indemnité, qu’elle a refusée.
Madame X ajoute que ce moment a été choisi par la SAS ZV France pour faire pression sur elle, l’intimider et la menacer régulièrement ce qui l’a contrainte à déposer une main courante le 27 janvier 2012.
Elle considère que les faits reprochés par la SAS ZV France ne sont aucunement justifiés, qu’il s’agit de problèmes généraux de comportement non détaillés et fondés sur des allégations fausses, discutables et non vérifiables.
Au soutien du bien fondé du licenciement, la SAS ZV France verse aux débats un courriel en date du 27 janvier 2012 que Madame A L M-N, responsable de la boutique, a adressé à la responsable régionale des boutiques Zadig & Voltaire, Madame Y, au sujet du comportement de Madame X le 23 janvier 2012. Dans cet écrit, la responsable de la boutique se plaint du manque de réaction de la vendeuse qui s’occupait de la livraison dans la réserve et n’était pas revenue d’elle-même vers la surface de vente alors que beaucoup de monde était rentré en même temps et qu’elles n’étaient que deux dans la zone de vente. Madame L M-N précise que, bien qu’informée que dans ce cas elle devait d’elle-même regagner cette zone, Madame X avait refusé, sur un ton agressif, d’aller vers les clients au motif qu’elle devait terminer de faire ce qu’elle faisait. Elle ajoute qu’elle avait dû la reprendre compte-tenu du ton employé mais que Madame X l’avait interpelée en lui rétorquant « c’est moi qui vais vous parler ».
Il résulte de ce courriel que le ton est monté entre la salariée et sa responsable et que l’appelante a refusé de parler à celle-ci mais souhaitait parler directement à son supérieur. Madame L O-P ajoute que ce n’était pas la première fois que se produisait un tel incident et considére comme intolérable le manque de réactivité de Madame X, ajoutant que celle-ci avait des retards fréquents, allait « rarement dans le sens de l’équipe et du bon fonctionnement de la boutique », qu’elle « n’était pas une force de proposition » ne « montrait pas d’intérêt dans sa fonction de vendeuse chez Zadig et Voltaire ».
Outre ce courriel, la SAS ZV France produit des attestations desquelles il résulte que :
— Madame E F, épouse Y, responsable régionale des boutiques, déclare que vers la fin de l’année 2011 Madame X s’était montrée de plus en plus démotivée, ne s’impliquait plus dans son travail et était agacée dès que sa responsable lui parlait. Le témoin précise qu’elle lui a proposé une rupture conventionnelle car tout le monde sentait qu’elle ne voulait plus travailler dans la boutique ce qui était préjudiciable au point de vente.
Après avoir évoqué le courriel du 27 janvier 2012 précité, Madame Y ajoute qu’en février 2012, l’équipe a indiqué que cela devait cesser et qu’il était trop difficile de travailler avec Madame X, ce qui l’avait conduite à recevoir elle-même le personnel de la boutique pour savoir ce qui se passait. Elle ajoute qu’après l’entretien préalable du 26 mars 2012, le comportement de Madame X avait été tel, sur la surface de vente, -la salariée restant les bras croisés en affichant son énervement- qu’elle avait été, le jour même, mise à pied à titre conservatoire.
— En sa qualité de chef de projet travaux, Madame G Z expose qu’elle allait souvent dans les boutiques et qu’en 2012 la responsable de la boutique lui avait fait part des problèmes qu’elle rencontrait avec la vendeuse B ( X) et qu’elle était épuisée car celle-ci était en totale opposition et ne respectait pas ses instructions. Le témoin précise qu’elle était dans la boutique lorsque A (la responsable) avait demandé à B (X) de faire quelque chose mais que celle-ci avait fait celle qui n’avait rien entendu. Madame Z ajoute qu’une autre fois, en mars 2012, alors qu’elle était présente pour organiser des travaux de réfection dans la boutique, elle avait vu B souffler très fort, l’air exaspéré, lorsque A (L O-P) lui avait parlé. Le témoin déclare avoir été choquée qu’elle se comporte ainsi avec sa responsable et que l’assistant responsable lui avait dit que toute l’équipe en avait « marre » de son attitude qui plombait l’ambiance ce qui avait tendance à démotiver tout le monde.
— Madame L M-N, responsable de la boutique, expose que la relation de travail s’était bien déroulée au départ et qu’à la fin de l’année 2011, Madame X avait semblé en avoir assez de son poste de travail, traînait des pieds et n’avait plus de motivation. La responsable précise qu’elle n’avait pas envie de lancer une procédure de licenciement même s’il devenait difficile de travailler avec la vendeuse et lui avait proposé une rupture conventionnelle. Elle évoque deux incidents qui s’étaient déroulés le 23 janvier 2012, refus de Madame X de respecter sa consigne de revenir sur l’espace de vente et le ton déplacé qu’elle avait employé à son égard.
Elle ajoute qu’après avoir modifié son comportement quelques semaines, à la fin du mois de février 2012, Madame X avait recommencé à avoir une attitude particulièrement désagréable, la provoquait, donnait l’impression de vouloir la pousser à bout et que ce comportement avait incité les autres vendeuses à se plaindre auprès de la responsable régionale, d’autant qu’elle critiquait la marque et le fonctionnement de la boutique.
Madame L O-N fait aussi référence aux retards de l’appelante l’excuse de l’horloge n’était pas valable puisqu’elle respectait l’heure qu’elle affichait pour son départ. La responsable de la boutique détaille aussi le comportement de Madame X après l’entretien préalable qui avait contraint l’employeur à la mettre à pied à titre conservatoire le jour même puisqu’elle restait dans la boutique les bras croisés, refusant de s’occuper des clients.
— Messieurs H I, assistant responsable, et J K, premier vendeur, confirment les retards et l’attitude négative de Madame X, évoquant un manque de bon sens concernant les priorités principales afin d’assurer un bon fonctionnement de la boutique et détaillant les différentes attitudes de la vendeuse dont le comportement les avait incités, ainsi que leurs collègues, à en parler avec la hiérarchie car le travail devenait pénible.
Il apparaît que, contrairement à ce que soutient Madame X, les éléments produits, qu’il s’agisse du courriel ou des attestations sont précis et circonstanciés et détaillent le comportement de la vendeuse tel qu’il est reproché par l’employeur.
Pour contester le bien fondé des reprochés allégués, Madame X verse aux débats la déclaration de main courante qu’elle a déposée au commissariat de police d’Enghien Les Bains le 27 janvier 2012 dans laquelle elle se plaint de pressions quotidiennes qui sont exercées sur elle pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle et du comportement de la responsable du magasin à son égard.
Il apparaît que Madame X ne verse aux débats aucun élément probant remettant en cause le bien fondé des manquements qui lui sont reprochés par la SAS ZV France.Au surplus, l’appelante n’apporte aucun élément établissant un lien de causalité entre son arrêt de maladie et la volonté de la SAS ZV France de mettre fin à la relation de travail.
Dès lors, les faits reprochés sont établis ; il s’agit de manquements aux obligations du contrat de travail qui imposaient à Madame X, outre le fait de respecter les directives de sa hiérarchie, d’adopter une attitude en conformité avec son rôle de vendeuse dans une boutique de vêtements de luxe qui lui imposait spécialement d’être disponible et avenante à l’égard de la clientèle.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est donc fondé et aucun manquement ne peut être reproché à la SAS ZV France en ce qu’elle a mis à pied la salarié à titre conservatoire avant de la licencier pour une cause réelle et sérieuse. Madame X est déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ces dispositions.
Madame X réclame le paiement de la somme de 766 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire.
Ainsi que l’établissent ses bulletins de salaire, Madame X a perçu l’intégralité de son salaire pendant la période au cours de laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire par son employeur. Sa demande est rejetée et le jugement déféré confirmé en cette disposition.
A titre reconventionnel, la SAS ZV France demande à la cour de condamner Madame X la somme de 1.500 € à titre d’indemnité pour préavis non exécuté.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L.1234-5 du Code du travail qu’en cas d’inexécution du préavis par le salarié alors qu’il est en capacité de le faire, l’employeur peut lui réclamer une indemnité.
En l’espèce, Madame X justifie d’arrêts de travail pendant la durée du préavis ce qui démontre qu’elle était dans l’impossibilité de l’exécuter. La SAS ZV France est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.500 € à titre d’indemnité.
Madame X est condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SAS ZV France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il est équitable de laisser à sa charge au vu des éléments du dossier. L’intimée est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour,
- ordonne la jonction des procédures n°/09236 et n° 14/09497 sous le n° 14/09236.
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rejette la demande d’indemnité pour non-exécution du préavis formée par la SAS ZV France,
— condamne Madame B X aux dépens d’appel
— déboute la SAS ZV France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière Le Président
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