Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho-recours jld, 27 janv. 2022, n° 22/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N° 9
N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKCP
Juge des libertés et de la détention de NIMES
20 janvier 2022
[…]
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JANVIER 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l’enfance à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
[…]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience, non représenté
ET :
Y Z
régulièrement avisé, non comparant à l’audience, représenté par Maître Romain FUGIER, avocat commis d’office, du barreau de Nîmes
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Monsieur Y Z ne sont pas réunies et ordonné la mainlevée de la mesure ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par le CENTRE HOSPITALIER LE MAS CAREIRON à UZES le 20 janvier 2022 et reçu à la Cour d’Appel le 20 janvier 2022 ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 21 janvier 2022 ;
Vu la présence de Maître Romain FUGIER, avocat de Monsieur Y Z, qui a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce le CENTRE HOSPITALIER LE MAS CAREIRON à UZES a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022 par courriel transmis au greffe de la cour d’appel le même jour, de sorte que l’appel est recevable.
Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins – psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.
Monsieur Y Z a été hospitalisé sans son consentement au centre hospitalier spécialisé le Mas Careiron à Uzès le 14 janvier 2022, au vu d’un certificat médical du même jour établi par le Docteur X faisant état de :
«Présente à l’examen clinique un état de dissociation psychoaffective important, une agitation psychomotrice, des éléments évoquant un possible délire de persécution, la nécessité d’une mise à l’abri en milieu spécialisé pour complément d’observation clinique et ajustements éventuels de son traitement, » état nécessitant une prise en charge médicale.
Le directeur de l’établissement a pris une décision en urgence le 14 janvier 2022 de réhospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par Le directeur de l’établissement le 18 janvier 2022 aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2022, Monsieur Y Z étant assisté par Maître VIENS, Avocat commis d’office, qui a soulevé une exception de nullité de la procédure relative à la tardif dès la notification des droits et de la décision d’admission, au visa de l’article L. 3211-3 du code de la santé public alinéa 3.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette exception de nullité de la procédure, dit que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies à ce jour, et ordonné Mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur Y Z, avec effet différé de 24 heures pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
Le Centre Hospitalier le Mas Careiron, pris en la personne du Docteur A B a formé appel de cette décision le 20 janvier 2022 en indiquant que :
Monsieur Y Z a été hospitalisé suite à des menaces envers sa mère dans un contexte de délire de persécution également habituelle chez ce patient connu de notre secteur.
La levée de cette mesure est argumentée par l’absence d’information du patient, mais étant donné que les patients ont été admis la veille d’un week-end, le personnel du bureau des entrées de notre établissement ne pourront donner l’information que le lundi suivant. Il va sans dire que les patients sont informés de leur mode d’hospitalisation par le médecin lors de leur consultation à l’admission. Vous trouverez ci-jointe les observations du patient rédigé par le médecin psychiatre ayant effectué l’entretien d’admission.
Le Centre Hospitalier le Mas Careiron, appelant, n’était représenté à l’audience, ni par une personne habilitée, ni par un avocat et n’a pas sollicité de demande de renvoi de l’affaire.
Monsieur Y Z, intimé non comparant, était représenté par son avocat.
SUR CE :
L’appel formé dans les délais est recevable.
La procédure devant la cour d’appel en cette matière est orale, de sorte qu’en l’absence de représentant de l’appelant, on pourrait considérer en application de l’article 946 du code de procédure civile que l’appel n’est pas soutenu.
Cependant, la cour de cassation a déjà considéré dans un arrêt du 16 décembre 2015 qu’ « il incombe au premier président, saisi par la déclaration motivée prévue par l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d’appel, même en l’absence de l’appelant et de son représantant. »
Dès lors, il sera statué sur le moyen soulevé dans la déclaration d’appel.
Sur la tardiveté de la notification des droits et des décisions administratives :
En application de l’article L. 3211- 3 alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d’information de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure. Les juridictions du fond apprécie souverainement si la notification de la décision est tardive et si elle constitue une irrégularité faisant grief.
Pour faire droit à la demande de nullité de la procédure, le premier juge a retenu qu’il résulte des éléments versés au dossier que la réadmission du patient est intervenue le 14 janvier 2022 par décision du directeur de l’hôpital. Pourtant la décision d’admission ne sera notifiée que le 17 janvier 2022, de même que ses droits. Ce retard de la notification des droits apparaît sans aucun fondement.
Il ressort en effet des pièces du dossier que l’imprimé du juge des libertés de la détention à remettre au patient (exemplaire à remettre au service des admissions) bien que daté du 14 janvier 2022 n’a été porté à la signature du patient que le 17 janvier 2022.
Or, c’est bien notamment ce document qui permet à l’intéressé d’être informé de ses droits.
Par ailleurs, « La lettre d’information au patient – article L. 3211-3 du code de la santé publique » n’a également été remis au patient que le 17 janvier 2022, sans que cette remise différée ne soit motivée par l’état clinique incompatible avec cette remise immédiate le 14 janvier.
En cause d’appel, il est produit par l’appelant le certificat médical du 14 janvier 2022 établi par A B, psychiatre, mentionnant en style télégraphique surligné :
« INFOS HOSPITALISATION CONTRAINTE : données pendant entretien accueil »
Cette simple mention ne renseigne absolument pas sur le contenu des informations données au patient. L’information informelle donnée par le médecin est nécessairement réputée laconique de la sorte. En effet, la preuve n’est pas rapportée d’une information complète des droits de l’intéressé.
L’appelant ne peut utilement invoquer le fait que les bureaux d’admission sont fermés pendant le week-end, car il ne peut se prévaloir de ces dysfonctionnements et de son organisation interne pour faire échec aux droits du patient.
Par ailleurs, si comme le prétend in fine l’appelant, l’information donnée avait été complète, on voit mal pourquoi la notification des droits, par la simple remise d’un imprimé à signer, ne pouvait être faite par le médecin, puisqu’il est prétendu que dernier a suffisamment informé le patient.
Le premier juge a souverainement apprécié qu’une telle irrégularité avait fait grief à l’intéressé, dès lors que, non informé de ses droits, de la décision administrative et des éventuels recours, il avait été placé dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits.
En conséquence de quoi, l’appel sera rejeté et la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le CENTRE HOSPITALIER LE MAS CAREIRON à UZES à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 20 Janvier 2022;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 27 Janvier 2022
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
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