Irrecevabilité 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 oct. 2021, n° 21/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2021, N° 20/54811 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02863 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDOF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 janvier 2021 -Président du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/54811
APPELANT
M. F X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
INTIMEES
Mme H Y
lieu-dit la Garenne
[…]
Représentée et assistée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIES INTERVENANTES :
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
J CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Soutenant que M. F X, chirurgien-dentiste, a commis divers manquements à l’occasion des soins dentaires qu’il lui a prodigués, Mme H Y l’a assigné en référé, aux côtés de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MMA Iard et de la mutuelle MGEN, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 19 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a accueilli sa demande et désigné en qualité d’expert le docteur J A-Temam.
Par courrier valant requête en date du 2 décembre 2020, M. X a sollicité la récusation de l’expert.
M. X reproche à l’expert :
— d’avoir, lors de la première réunion d’expertise du 6 octobre 2020, déclaré avoir déjà 'son opinion’ sur le dossier et interrogé M. X sur un ton ironique ;
— de refuser d’utiliser la plate-forme Opalexe pour la communication de pièces ;
— d’avoir déclaré au docteur K C, ancien médecin de Mme Y, que 'le docteur X a massacré Mme Y’ ;
— d’avoir, lors de la deuxième réunion d’expertise du 8 décembre 2020, refusé d’écouter Me Bessis, conseil de M. X et par ailleurs ancien dentiste ;
— d’entretenir des liens avec le docteur L D, médecin actuel de Mme Y, le docteur M E, médecin conseil de cette dernière et le docteur Z, médecin-conseil de la société MMA Iard.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande en récusation de l’expert formée par M. X ;
— invité le docteur A-Temam à poursuivre sa mission ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le premier juge a estimé que le docteur X n’apportait la preuve d’aucun des propos et comportements imputés à l’expert. Il a également rappelé que le refus d’utiliser la plate-forme Opalexe, dont l’utilisation n’est pas obligatoire, n’est pas un motif de récusation. Il a enfin jugé que le simple fait que l’expert figure sur la même liste d’experts auprès de la cour d’appel de Paris que les autres médecins participant à la procédure n’établit pas l’existence d’un conflit d’intérêts.
Par déclaration en date du 11 février 2021, M. X a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 21 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. B demande à la cour, au visa des articles 234 et 170 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— l’y dire bien fondé ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 ;
statuant à nouveau,
— ordonner la communication de l’enregistrement de la réunion d’expertise du 8 décembre 2021 au docteur A-Temam ou en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
— prononcer la récusation de l’expert.
M. X expose en substance les éléments suivants :
— selon la jurisprudence, la décision du juge portant sur la révocation d’un expert à la demande d’une partie est susceptible des voies de recours de droit commun ; l’appel de M. X est donc recevable ;
— lors de la première réunion d’expertise du 6 octobre 2020, l’expert a affirmé avoir déjà son opinion sur l’affaire ; ce fait n’a été contesté par aucune des parties présentes à cette réunion ; le docteur C atteste bien que l’expert lui a déclaré : 'le docteur X a massacré Mme Y’ ;
— lors de la seconde réunion d’expertise du 8 décembre 2020, l’expert a empêché l’avocat de M. X, par ailleurs ancien dentiste, de s’exprimer et a adopté un ton agressif envers M. X ; l’expert refuse de produire l’enregistrement réalisé de la réunion et c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il constituait une note personnelle de l’expert qu’elle n’avait pas à communiquer ;
— il est incontestable que l’expert connaît bien le docteur D, médecin actuel de Mme Y,
le docteur E, médecin conseil de cette dernière.
Par message remis aux parties le 7 septembre 2021, le président de la chambre a indiqué :
'Dans cette affaire la cour a été saisie d’un appel par une déclaration d’appel par voie électronique et a donc été orientée en circuit dit 'court'.
La question de la recevabilité de l’appel qui avait été relevée par le président de la chambre n’a pas été tranchée, mais elle est dans les débats, l’appelant ayant saisi la cour dans ses conclusions.
En matière de récusation il est jugé que seul le requérant est partie à l’instance (2e civ 27 février 2020, pourvoi n°18-24.066).
En conséquence, seules des observations pourront le cas échéant être déposées par Mme Y, la MMA IARD et la MGEN.'
Par observations remises le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité du recours formé par M. X ;
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. X ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme Y expose en résumé ce qui suit :
— selon le code de procédure civile, la demande de récusation d’un expert doit être présentée au juge ayant nommé l’expert ; en cas de rejet de la demande de récusation, la demande doit ensuite être transmise à la cour d’appel ;
— une décision de rejet d’une demande de récusation ne peut donc pas être frappée d’appel ;
— par ailleurs, le conseil de Mme Y n’a jamais été informé de la tenue de l’audience du 6 avril 2021 visant à débattre de la recevabilité de l’appel ;
— l’appel de M. X est donc irrecevable ;
— sur la récusation, M. X n’apporte aucune preuve des propos qu’il impute à l’expert ;
— le seul fait que l’expert soit inscrit sur la même liste d’experts judiciaires que le docteur E et le docteur D ne prouve pas l’existence d’un conflit d’intérêt ;
— l’existence de rapports particuliers entre ces médecins n’est pas rapportée ;
— on peut lire dans l’attestation du docteur C 'Maître A m’a précisé que ce dentiste a 'massacré’ sa cliente ; or les examens cliniques et radiographiques que Mme Y a effectué au
sein de notre structure ne vont pas dans ce sens’ ; cette affirmation est incohérente, puisque Mme Y a été examinée par le docteur C avant d’être opérée par M. X ; il s’agit donc d’une attestation de pure complaisance mensongère.
Par observations remises le 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société MMA et la société MMA Iard demandent à la cour de :
— constater que les société MMA n’ont été avisées ni de la première audience du 9 mars 2021, ni de l’audience de renvoi du 6 avril 2021, alors qu’à la deuxième audience les MMA étaient bien constituées ;
sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel formé par M. X contre l’ordonnance du 28 janvier 2021 refusant la récusation de l’expert judiciaire,
— constater que les MMA s’en rapportent à la décision de la cour.
Les sociétés MMA exposent en résumé ce qui suit :
— M. X n’a pas informé les sociétés MMA de la tenue de l’audience du 6 avril 2021 visant à débattre de la recevabilité de l’appel ;
— sur la question de la récusation de l’expert, les sociétés MMA s’en remettent à la décision de la cour.
La mutuelle MGEN n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour indique qu’elle n’est pas saisie de la demande des sociétés MMA formée dans leur dispositif tendant à 'constater’ qu’elles n’auraient pas été avisées des dates d’audience, une telle demande n’étant pas une prétention au sens du code de procédure civile, aucun enseignement n’étant au demeurant tiré de ce supposé manquement.
Sur ce, en application des articles 234 et 235 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle. Si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation.
La procédure de récusation ne constitue pas une instance, au sens procédural du terme, et elle n’est d’ailleurs pas soumise, en tant que telle, aux exigences de l’article 6 §1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette procédure n’est pas détachable de la procédure principale à laquelle elle a été, elle est ou elle sera adossée.
En l’espèce, M. X, estimant l’expert partial, a relevé appel d’une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris.
Or, l’appel a été formé par déclaration d’appel, faisant des autres personnes attraites aux opérations d’expertise des parties à la procédure de récusation, alors que cette procédure, à laquelle n’est partie
que le requérant, ne peut faire l’objet que d’un recours gracieux, dans les conditions prévues par les articles 950 et suivants du code de procédure civile. L’appel formé par M. X aurait ainsi dû être interjeté par déclaration ou pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en première instance, conformément à l’article 950 du code de procédure civile.
Aussi, M. X sera déclaré irrecevable en son appel, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
M. X sera condamné en outre aux dépens d’appel, les circonstances de l’espèce justifiant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. F X irrecevable en son appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. F X aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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