Infirmation partielle 30 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 sept. 2020, n° 19/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 mai 2019, N° F18/00200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/09/2020
RG 19/01432
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWM6
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me SCHIDLOWSKY
— SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 septembre 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 18/00200)
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Anny SCHIDLOWSKY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SA MALTEUROP FRANCE
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B C a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, à effet du 31 juillet 2013 par la SAS Malteurop en qualité de responsable sécurité France/Allemagne, statut cadre classe 1, niveau 10, coefficient 480 de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnements, d’alimentation du bétail et d’oléagineux.
Elle était confirmée dans ses fonctions à l’issue de la période d’essai, d’une durée de quatre mois, contractuellement fixée.
Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 3 novembre 2014.
Par lettre remise en main propre le 17 novembre 2014, la SAS Malteurop notifiait à B C son licenciement au motif d’une insuffisance professionnelle, la dispensant de l’exécution de son préavis, qui lui était rémunéré.
Contestant notamment le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l’objet, B C a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, selon requête enregistrée le 26 mai 2015.
Après radiation de l’affaire ordonnée le 16 mai 2016, celle-ci était réinscrite, à l’initiative de la salariée, le 30 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, B C prétendait voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet, contestant l’insuffisance professionnelle qui lui était imputée, au regard de l’activité qu’elle a pu développer au profit de la SAS Malteurop, sans qu’aucun reproche ne lui soit formulé jusqu’au mois d’août 2014, en faisant valoir qu’en réalité, son recrutement avait eu pour seul objectif, pour la SAS Malteurop, de satisfaire à la mesure de surveillance judiciaire à laquelle elle était soumise, suite à un accident mortel du travail. Dès que cette mesure était levée, en février 2014, son poste n’avait plus de raison d’être.
Elle prétendait en conséquence à la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Malteurop au paiement des sommes suivantes :
— 3.500 euros à titre de rappel sur objectifs tout au long de la relation de travail,
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté B C en l’ensemble de ses demandes et la SAS Malteurop en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
B C a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2019.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles B C, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, renouvelle l’intégralité des prétentions qu’elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la SAS Malteurop sollicite la confirmation du jugement, prétendant à titre subsidiaire, si le licenciement de sa salariée était dit comme dénué de cause réelle et sérieuse, que le montant des dommages-intérêts alloués soit limité à la somme de 3.333,33 euros, représentant un mois de salaire.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de sa salariée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le rappel de la prime d’objectif
B C sollicite un rappel de prime sur objectifs d’un montant de 3.500 euros pour toute la période contractuelle faisant valoir que ses objectifs n’ont jamais été fixés.
L’article 4 du contrat de travail, afférent à la rémunération prévoyait :
'Le salarié percevra en plus une prime d’objectifs individuels (POI) égale à 5 % maximum de la rémunération brute annuelle. La rémunération brute servant de base de calcul est celle au 31 décembre de l’année civile précédent le calcul de la prime.
Le montant de la POI est fonction du niveau de réalisation des objectifs d’entreprise et individuels fixés par son supérieur hiérarchique en début de chaque exercice et elle est versée au plus tard au 30 septembre de chaque année.'
Lors de la signature du contrat, il n’est pas établi qu’un objectif ait été fixé à la salariée.
La seule mention d’objectifs résulte de l’entretien de performance du 28 août 2013, soit moins d’un mois après l’embauche. Ce document, en sa page 3 (pièce 18 dossier salariée) énonce, pour chacun des quatre objectifs signifiés à B C qu’ils doivent être réalisés fin 2014, pour l’un d’eux (diagnostic France/Allemagne. Pour avoir une feuille de route Allemagne) être mis en 'uvre début 2015.
La procédure de licenciement à l’encontre de B C a été engagée fin octobre 2014, soit avant le terme de la période de référence, permettant d’apprécier la réalisation ou non des objectifs fixés, correspondant à l’année civile.
Compte tenu du délai imparti à la salariée, lors de l’entretien de performance d’août 2013 pour réaliser ces objectifs (fin 2014), aucun élément ne permettait à l’employeur, dans les termes du contrat de travail, énonçant pour le premier exercice de validité du contrat que la prime sera calculée au prorata du temps de présence au cours de l’exercice spécifiant qu’en l’espèce celui-ci débutait le 1er juillet, de ne pas verser en septembre 2014, au plus tard, comme contractuellement fixé cette prime d’objectif, au titre de l’année 2013, même proratisée.
Sauf à contester le bien-fondé de la demande, la SAS Malteurop n’en conteste pas le quantum.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée et la société sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de rappel sur objectifs.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
- le contexte
Mme B C soutient que son licenciement s’inscrit dans le contexte de la suppression programmée de son poste.
Elle fait valoir qu’elle a été embauchée en 2012 en raison du suivi judiciaire en matière de sécurité dont faisait l’objet la société suite à un accident du travail mortel survenu en 2006, surveillance judiciaire levée en février 2014, dont elle déduit que son poste 'n’avait plus raison d’être'.
A l’appui de cette affirmation, elle produit un mail du 16 novembre 2012 du responsable des ressources humaines portant sur le suivi judiciaire, indiquant notamment avoir lancé le recrutement d’un responsable sécurité et un mail du directeur général du 10 février 2014, annonçant la fin de la période de surveillance judiciaire de la société.
Toutefois, B C produit aux débats (pièce 17) deux offres d’emploi des 17 et 19 novembre 2014, pour son poste. Contrairement à ce qu’elle soutient, ces offres d’emploi établissent que l’entreprise, loin de vouloir supprimer son poste, a entendu le maintenir.
Ce moyen sera donc écarté.
- le motif
Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond.
Toutefois, l’insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement par l’employeur, auquel le juge ne peut substituer son appréciation, s’agissant notamment de l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi du salarié, bien qu’exclusive de toute notion de faute, constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments concrets, vérifiables, perturbant la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service. Elle ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l’employeur.
Les premiers juges ont reproduit les termes de la lettre de licenciement.
L’insuffisance professionnelle imputée à B C s’articule autour de six manquements :
— le défaut d’appropriation de la politique de sécurité de l’entreprise, en France, où elle n’aurait pas été conduite, et en Allemagne, où elle aurait été retardée ;
— le défaut d’identification comme pilote de sécurité par les équipes ;
— l’insuffisance des actions ;
— l’absence de suivi de l’activité des membres de l’équipe et le défaut de maîtrise de leurs tâches ;
— l’absence de compte rendu de l’activité Allemagne et de planning d’action préalable à ses déplacements ;
— un désintérêt total pour le budget du service sécurité.
Il sera relevé que la SAS Malteurop produit quelques mails et pièces très succincts, ne constituant pas des éléments objectifs et précis permettant de vérifier la réalité de l’insuffisance professionnelle alléguée de B C.
Ainsi, l’employeur reproche à B C de ne pas s’être appropriée la politique sécurité et plus particulièrement de ne pas avoir actualisé la feuille de route sécurité pour la France et d’avoir pris
beaucoup de retard pour celle de l’Allemagne. Il verse aux débats une feuille de route pour ces deux pays (pièce 12 dossier employeur) sans aucun élément, qui permettrait à la cour de s’assurer de l’inaction de sa salariée.
Concomitamment, dans les commentaires de l’entretien de performance de B C du 28 août 2013, dont l’un des objectifs était de mettre en place une feuille de route pour l’Allemagne pour la fin du 1er trimestre 2015, son responsable hiérarchique a indiqué que la dimension 'Allemagne’ était compliquée. Dans ces conditions, l’entreprise est mal fondée à reprocher à B C un retard dans la mise en place d’une feuille de route sécurité pour les sites allemands.
La société reproche également à B C de ne pas être reconnue comme le pilote de la sécurité des équipes, se prévalant par exemple d’une décision validée en comité de sécurité, refusée par le directeur des usines Vitry/A, que B C s’est contentée de réaffirmer sans s’assurer que les décisions prises étaient suivies d’effet. L’entreprise justifie par des échanges de mails entre B C et ce directeur, que ce dernier a, après l’avoir validée en comité, remis en cause une décision, qu’a maintenu la salariée. Mais, aucun élément ne permet à la cour de vérifier que B C ne s’est pas assurée des effets de décisions prises, comme énoncé dans la lettre de licenciement.
La société reproche également à B C de laisser traîner plusieurs sujets mais ne verse aucune pièce pour étayer un tel manquement.
La SAS Malteurop déplore un manque de réactivité de B C. A ce titre, elle fait valoir qu’en juillet 2014, un membre de l’équipe a fait remonter des manquements en matière de sécurité, abordés en comité de sécurité seulement deux mois plus tard, sans réaction entre-temps de B C, pour remédier à la difficulté.
Ces difficultés ressortent d’un mail du 18 juillet 2014, émanant du coordinateur de sécurité, rapportant des problématiques terrains. En revanche, rien n’établit l’inaction de B C, pas plus que le différend de traitement de ces problématiques, deux mois plus tard.
Le manquement n’est pas vérifiable.
S’agissant du reproche de l’absence de contrôle des membres de son équipe, la société communique le planning d’une semaine en octobre 2014 d’un salarié, faisant valoir que B C laisse ses subordonnées prendre des rendez-vous privés. Cependant, cette pièce ne permet pas de vérifier le reproche. La cour n’est pas en mesure d’identifier ce que signifie le terme 'pelloccini’ entouré sur ce document. Au surplus, B C affirme qu’il ne lui appartenait pas de gérer les absences et présence des salariés.
Enfin, les trois attestations versées aux débats par l’employeur, établies près de quatre ans après la rupture du contrat liant les parties, relèvent d’une appréciation subjective, insuffisamment circonstanciée. Elles ne caractérisent pas les faits reprochés, sont générales et imprécises.
Ainsi, M. X, directeur technique, atteste que B C n’était 'pas force de proposition ni moteur', ne proposait pas d’actions concrètes pour la sécurité des personnes et des installations pour les usines françaises et allemandes et n’était pas assez 'terrain’ sans que la société produise un seul élément permettant à la cour de vérifier une telle affirmation.
L’attestation de M. Y, directeur industriel et ex-directeur des sites Vitry-le-Z et A, reprend de manière succincte les reproches adressés à B C dans sa lettre de licenciement à savoir qu’elle ne s’assurait pas de la mise en 'uvre des décisions, que les actions qu’elle proposait n’étaient pas adaptées, qu’elle n’était pas à l’écoute du personnel. Elle est également subjective et la société ne produit aucun document de travail permettant de conforter cette appréciation.
L’attestation de Mme E-F, directrice qualité, hygiène, sécurité et environnement, n’est pas davantage circonstanciée. En effet, si elle indique qu’il a fallu apporter à B C du support et l’assister pour trouver les bons outils et les bons documents, cette appréciation, non fondée sur des faits précis, énonçant le manque d’autonomie, d’expertise et de maîtrise du sujet par B
C n’est pas de nature à caractériser un manquement de l’intéressée dans l’exécution de ses obligations.
En ce qui concerne le désintérêt total pour le budget du service sécurité et l’absence de compte-rendu de l’activité Allemagne et de planning préalable à ses déplacements, il n’est versé aucun élément à l’appui de ces manquements.
Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle de B C ne s’appuie sur aucun élément clair, précis et vérifiable, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Au regard de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, il lui appartient, en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement d’établir l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Au regard de son salaire (3.333,33 euros), de son âge (35 ans) au jour de son licenciement, de son niveau de qualification, de son ancienneté (moins de deux ans) et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la somme de 10.000 euros indemnise le préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement.
Sur le préjudice moral distinct
A défaut pour B C de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct qu’elle invoque, elle sera déboutée en ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la SAS Malteurop supportera les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur tendant au remboursement de ses frais irrépétibles.
L’employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et condamné à payer à B C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance à hauteur d’appel.
Enfin, le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de B C le paiement des frais d’exécution qui, en application de l’article 10 du décret n° 1996-1080 du 12 décembre 1996 ne peuvent être mis, par avance, à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté B C de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et débouté la SAS Malteurop de sa demande reconventionnelle ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de B C est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Malteurop à payer à B C les sommes suivantes :
— 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.500 euros au titre de rappel sur objectifs ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute la SAS Malteurop de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Malteurop à payer à B C la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Malteurop aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Resistance abusive ·
- Vice caché ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Père ·
- Facture ·
- Dire
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Tacite ·
- Contrôle ·
- Accord
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Amiante ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeune ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Action ·
- Finances publiques ·
- Professionnel ·
- Conseil de surveillance ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Titre
- Associations ·
- Italie ·
- Ville ·
- Régie ·
- Statut ·
- Locataire ·
- Assemblée générale ·
- Habilitation ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil d'administration
- Tva ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Plan ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Paiement ·
- Administration fiscale ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Assurance maladie
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Code du travail ·
- Musicien ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Présomption ·
- Musique ·
- Entrepreneur ·
- Restaurant
- Créance ·
- Caution ·
- Plan ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sauvegarde ·
- Avocat ·
- Contestation ·
- Point de départ ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Substitution ·
- Languedoc-roussillon ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Retrocession ·
- Attribution ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lien ·
- Gouvernement
- Polynésie française ·
- Cession ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Patrimoine ·
- Plan
- Transaction ·
- Juge-commissaire ·
- Protocole ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Luxembourg ·
- Liquidateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.