Irrecevabilité 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 14 mars 2019, n° 17/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00347 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 octobre 2017, N° 317;17/00226 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
97
CT
-------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Mikou,
— Me Jannot,
le 20.03.2019.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Roy,
— Me Quinquis,
le 20.03.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mars 2019
RG 17/00347 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n° 317 – rg n° 17/00226 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 octobre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 novembre 2017 ;
Appelante :
L'Association Syndicale Libre Taapuna, régie par loi de 1865, dont le siège social est sis Taapuna
- Punaauia, prise en la personne de son syndic, la Sarl Sogeco, centre Paofai Bâtiment A, […], […]
Représentée par Me Anabelle ROY-CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Société d’Aménagement et de Gestion de Polynésie française (Sagep), au capital de 155.992.000 FCFP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 8519-B, dont le siège social est […] à Pirae, prise en la personne de son liquidateur amiable ;
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
L'Office Polynésien de l’Habitat, Oph Epic immatriculé dont le […], […], représenté par son directeur général ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
L'Association Syndicale du Lotissement Les Hauts de Matatia, représentée par son syndic la Sarl Cagip, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège ;
Représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 novembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 décembre 2018, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— rejeté la demande d’expertise formée par l’association syndicale libre Taapuna ;
— dit que l’association syndicale libre Taapuna doit verser à la SAEM «société d’aménagement et de gestion de Polynésie française» (SAGEP) la somme de 120 000 FCP, au titre des frais irrépetibles ;
— dit que l’association syndicale libre Taapuna doit verser à l’association syndicale du lotissement Les Hauts de Matatia la somme de 80 000 FCP, au titre des frais irrépetibles ;
— mis les dépens à la charge de l’association syndicale libre Taapuna.
Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2017, l’association syndicale libre Taapuna a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
«désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de :
«- Se rendre sur place et visiter les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— Examiner les désordres allégués dans la présente requête et au regard de l’étude de diagnostic de 2007 et du constat de Me ELIE ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et’la cause de ces désordres ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité éventuellement encourue et évaluer tous les préjudices subis ;
— Réaliser un diagnostic du réseau d’assainissement des eaux pluviales existant, et ce en identifiant les points problématiques ;
— Détailler les solutions techniques envisageables, et les chiffrer à l’aide d’un devis ;
— Chiffrer le cas échéant le coût de la réalisation d’un nouvel ouvrage adapté, à l’aide de devis ;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection de la chaussée, et les chiffrer à l’aide d’un devis».
Elle soutient qu'«en référé, et au regard du cahier des charges en son article 39, le Syndic représente l’association tant en demande qu’en défense, sans qu’il soit besoin de validation du mandat d’ester en justice par l’Assemblée générale» ; qu’elle «a été contrainte de saisir la juridiction des référés en raison de la très forte dégradation de la route située à l’entrée du lotissement faisant suite au débordement de son réseau primaire d’assainissement pluvial, conséquence des très fortes précipitations de la dernière saison des pluies» et que «la mesure d’expertise sollicitée aurait’permis de connaître l’origine du sinistre et donc de savoir ce qui dans le processus d’évacuation d’eaux pluviales de ces lotissements est défaillant» ; que « la route dont s’agit appartient toujours au lotisseur, la SAGEP (ex X) sans que celle puisse solliciter sa mise hors de cause » dans la mesure où l’article 7 du cahier des charges transcrit à la conservation des Hypothèques le 20 août 1984, vol.1260, n°1 dispose que : «La voirie, les réseaux divers et tous espaces communes du lotissement demeureront la propriété du lotisseur» ; qu'«en l’état des derniers dégâts constatés, il est nécessaire de procéder à une étude du processus d’évacuation des eaux pluviales (des) différents lotissements TAAPUNA, OPH et LES HAUTS DE MATATIA, et ce afin de permettre la réalisation d’un ouvrage adapté et’donc la réfection pérenne de la chaussée» ; que «les riverains empruntant la chaussée quotidiennement sont en danger perpétuel» et qu'« il est surtout urgent et impératif que des travaux soient entrepris avant la prochaine saison des pluies».
La SAEM «société d’aménagement et de gestion de Polynésie française » (SAGEP) demande à la cour de :
«Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A défaut, à titre principal, (la) mettre hors de cause’ ;
A titre subsidiaire, débouter l’ASL Taapuna de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
compléter la mission de l’expert judiciaire à désigner :
o Décrire les travaux réalisés par l’ASL Taapuna ou toute autre personne sur la route du lotissement
depuis 1984 jusqu’à la date de janvier 2017 ;
o Décrire les travaux que l’ASL Taapuna aurait dû entreprendre ou les mesures que l’ASL Taapuna aurait dû prendre, pour préserver la route du lotissement ;
o Dire si les dégradations subies par la route du lotissement TAAPUNA en janvier 2017 sont également en lien avec :
° l’importance du trafic routier et sa croissance depuis sa création en 1984 ; et/ou
° les conditions climatiques supportées par la route depuis sa création en 1984.
Prendre acte (de ses) protestations et réserves d’usage';
Condamner l’Association Syndicale Libre TAAPUNA à payer’une somme de 250.000 FCFP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française et la condamner aux entiers frais et dépens, distraits au profit de la SELARL MIKOU ».
Elle fait valoir que «c’est sur le fondement d’une autorisation de l’AG que le syndic a agi, de sorte que l’irrégularité de l’assemblée générale ne peut que vicier le mandat donné par l’ASL TAAPUNA» et que «l’ASL TAAPUNA a spécifiquement désigné Me Y Z pour engager une telle procédure, de sorte que la présente procédure est manifestement poursuivie en dehors de toute autorisation valablement donnée par l’assemblée générale» ; que «l’ASL Taapuna soutient, sans fournir la moindre preuve aux débats, même en cause d’appel, (qu’elle) serait propriétaire de la route, objet des opérations d’expertise» ; que, «pourtant, il ne résulte ni du cahier des charges de l’ASL Taapuna ni des autres documents produits aux débats que la SAGEP en serait la propriétaire» ; que, «de plus, il résulte du cahier des charges de l’ASL Taapuna que celle-ci a pour objet de s’approprier les éléments d’équipements communs, de sorte qu’il apparaît qu’en réalité c’est l’ASL Taapuna qui a vocation à être propriétaire de la voirie depuis sa création en 1984» ; qu’elle ne saurait être confondue avec la X et qu’elle fait l’objet d’une liquidation amiable ; que «la gestion et l’entretien d’une route aussi ancienne (quel qu’en soit le propriétaire actuel) relève de la seule responsabilité de l’ASL Taapuna ainsi que cela résulte de l’article 25 c) du cahier des charges de» cette association ; qu’il appartient à l’appelante «de procéder aux réparations nécessitées par les dégradations importantes résultant des fortes pluies » et que, si elle «est demeurée propriétaire d’une partie de l’assise foncière sur laquelle repose la route, en revanche, (elle) n’a jamais été propriétaire de l’ouvrage même, à savoir la route puisque d’ailleurs la route existante à ce jour n’est nullement celle qui avait été faite initialement par» elle.
En affirmant qu’il est étranger au litige opposant l’association syndicale libre Taapuna et la SAGEP, l’office polynésien de l’habitat demande à la cour de :
— le mettre hors de cause ;
— subsidiairement, lui donner acte de ses réserves ;
— enjoindre à l’association syndicale libre Taapuna d’appeler en cause à l’expertise :
* toutes les personnes qui se sont raccordées au réseau d’évacuation des eaux du Lotissement TAAPUNA ;
* toutes les personnes qui utilisent la route dont la réfection est demandée, et notamment :
° le syndicat des copropriétaires de la Résidence REVA NUI ;
° le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HAUTS DE MATATIA (différent du lotissement qui porte le même nom) ;
° le syndicat des copropriétaires de la Résidence TAAPUNA (différent du lotissement qui porte le même nom) ;
° le syndicat des copropriétaires de la Résidence ANAVAI ;
° le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE TAAPUNA.
L’association syndicale du lotissement Les Hauts de Matatia demande à la cour de :
« Dire l’appel irrecevable,
Subsidiairement, inviter l’association syndicale libre Taapuna à mettre en cause l’ensemble de propriétaires raccordés au réseau d’assainissement des eaux pluviales,
Plus subsidiairement,
Dire que l’expert aura également pour mission :
— de rechercher et identifier l’ensemble de propriétaires raccordés au réseau ci-dessus,
— de dire si les désordres trouvent leur cause, et dans quelles proportions, dans les raccordements au réseau de propriétaires étrangers à l’association syndicale Les Hauts de Matatia, à l’association syndicale libre Taapuna ou au lotissement OPH,
En toute hypothèse,
Condamner l’association syndicale libre Taapuna à payer’la somme de 226 000 FCFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens tant de première instance que d’appel ».
Elle expose que l’assemblée générale du 24 mars 2017 qui a autorisé le syndic à engager l’action était irrégulièrement constituée, à la lecture du cahier des charges du lotissement appelant et, plus particulièrement, de son article 33 ; que le quorum n’était pas réuni lors de l’assemblée précitée et que «celle-ci n’a pu valablement donner pouvoir à son syndic pour introduire la présente action» ; que, «si le syndic représente l’association syndicale, en revanche il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions à la place de son assemblée générale, et en particulier la décision d’agir en justice» ; que, «selon l’article 30 du cahier des charges précité «L’assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-après prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet du syndicat» ; que, «si le syndic ne peut agir sans autorisation de l’assemblée générale, il peut encore moins agir contre les décisions de cette assemblée générale» ; qu'«il n’est pas justifié d’une nouvelle décision de l’assemblée générale quant au changement d’identité de son conseil» ; que, «par nouvelle décision du 14 décembre 2017 l’assemblée générale de l’association appelante a renoncé à faire appel et a choisi une autre solution» ; que, «ni le syndic de l’association appelante, ni son conseil, ne sont en mesure de justifier d’un pouvoir régulier afin d’interjeter appel » et que «cet appel sera par conséquent jugé irrecevable» ; que, subsidiairement, «il apparaît à la lecture du plan versé par l’appelante’que si son réseau, celui de l’OPH et celui de l’association concluante, sont raccordés entre eux, est également raccordé un «réseau non identifié» ; qu'«en réalité, au fur et à mesure des années, de nouveaux occupants se sont raccordés sur les différents caniveaux du lotissement, saturant ainsi le réseau d’évacuation des eaux » » et que, «s’agissant d’organiser une expertise devant à terme déboucher sur des recherches de responsabilités, il importe
que cette expertise soit rendue au contradictoire de toutes les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, et en particulier des auteurs de raccordements sauvages».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION,
Le 24 mars 2017, l’assemblée générale de l’association syndicale libre Taapuna a décidé, à l’unanimité des propriétaires présents (31), «de nommer Me Y A pour introduire toutes procédures utiles près des juridictions de PAPEETE et ce, pour obtenir dans un premier temps, la désignation d’un expert qui viendra constater les dégâts et déterminer les causes et les responsabilités ; et ce afin de permettre à l’ASL TAAPUNA dans un second temps d’y remédier. »
La requête d’appel a été déposée par Maître Y A dont le mandat était large puisqu’il lui permettait d’engager toutes procédures devant les juridictions de Papeete et donc de prendre l’initiative d’un recours devant la cour d’appel de Papeete.
Le défaut de qualité pour agir en appel du conseil de l’association syndicale libre Taapuna ne peut donc être fondé sur les modalités du mandat qui lui a été donné.
Cependant, selon l’article 25 du cahier des charges du lotissement Taapuna, l’association syndicale libre Taapuna a, notamment, pour objet de gérer et d’entretenir les espaces, voies et ouvrages communs.
L’article 30 de ce cahier des charges dispose que :
« L’assemblée générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité ci-après prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet du syndicat ».
Et l’article 33 précise que :
«L’assemblée générale ordinaire est valablement constituée quand le nombre de voix représentées est égale ou supérieur à la moitié du nombre total des voix des membres de l’association.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle Assemblée est convoquée, dans les mêmes formes et délais que la précédente sur le même ordre du jour et délibère préalablement, quel que soit le nombre de voix représentées. »
Or, le 24 mars 2017, la décision «de nommer Me Y A pour introduire toutes procédures utiles près des juridictions de PAPEETE» a été prise par 31 voix sur 241.
Il n’est pas justifié, ni même prétendu, qu’une autre assemblée générale ait été organisée.
Dans ces conditions, à défaut de quorum, l’assemblée générale du 24 mars 2017 n’a pu valablement donner pouvoir au syndic d’agir et de la représenter en justice .
L’appel interjeté par Maître Y Z, pour le compte de l’association syndicale libre Taapuna, représentée par son syndic, est, en conséquence, irrecevable.
En tout état de cause, et bien que l’assemblée générale du 14 décembre 2017 ne semble pas mieux constituée que celle du 24 mars 2017, son procès-verbal fait, toutefois, ressortir la volonté de l’association syndicale libre Taapuna d’abandonner le domaine judiciaire puisqu’il mentionne :
«Résolution n° 4 : point sur les travaux de la route et procédure.
«Le tribunal civil de première instance de Papeete nous a débouté de notre demande d’ordonnance en référé. Cette décision a été motivée par le manque d’éléments transmis dans le dossier, pour conforter nos conclusions, qui indique que le collecteur d’eau pluviale, provenant de l’OPH et des hauts de Matatia, était inadapté.
Il est donc demandé de mandater un expert pour déterminer les causes et les responsabilités».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAGEP et de l’association syndicale du lotissement Les Hauts de Matatia leurs frais irrépétibles d’appel et il doit être alloué à chacune la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 28 novembre 2017 par Maître Y Z, pour le compte de l’association syndicale libre Taapuna, représentée par son syndic à l’encontre de l’ordonnance de référé n° 17/00226 rendue le 16 octobre 2017 ;
Dit que l’association syndicale libre Taapuna doit verser, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à la SAEM «société d’aménagement et de gestion de Polynésie française» (SAGEP) la somme de 100 000 FCP et à l’association syndicale du lotissement Les Hauts de Matatia la somme de 100 000 FCP ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que l’association syndicale libre Taapuna supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Mikou.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2019.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. D-E signé : C.TEHEIURA
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