Infirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 mai 2021, n° 20/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 24 septembre 2020, N° 18/00125 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02476 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2AU
CG
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
24 septembre 2020 RG :18/00125
C/
X
Y
Grosse délivrée
le
à Selarl Gualbert …
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 20 MAI 2021
APPELANTE :
S.A. EUROTITRISATION immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 352 458 368 ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en vertu d’un contrat de cession de créance du 29.04.2019 ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z D E X
assigné procès-verbal de recherches infructueuses ( art. 659 du CPC)
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A G H Y
assignée à étude d’huissier le 22/10/20
née le […] à […]
[…]
[…]
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 20 mai 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement de deux grosses en forme exécutoire d’un acte reçu par Me Valéry Semmonay Perrier, notaire associé de la SCP Feriaud ' Semmonay-Perrier, à Beaucaire en date du 28 août 2008, le Crédit immobilier de France développement a fait délivrer deux commandements de payer valant saisie immobilière respectivement à M. Z X et à Mme A Y en juin 2018 suivant acte de la SELARL Acthemis, huissiers de justice
associés à Arles, et acte de la SCP Lionnet ' Montellano, huissiers de justice au Puy-en-Velay, publiés au service de la publicité foncière de Nîmes 2, pour M. X, le 1er août 2018 volume 2018S49, et pour Mme Y le 30 août 2018 volume 2018S54, pour le recouvrement des sommes de 153 201,60 euros et 15 894,06 euros au titre de deux prêts en date du 1er février 2018.
Le 24 janvier 2019, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi .
Par jugement d’orientation en date du 6 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes , après avoir constaté que la vente amiable n’était pas intervenue aux conditions et dans les délais prévus, a ordonné la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. X et Mme Y à l’audience du 24 septembre 2020 des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— constaté la caducité des commandements de payer valant saisie en date du 12 et 15 juin 2018 et publiés le ler août 2018 à la conservation des hypothèques de Nîmes (volume 2018S49),
— dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance,
— constaté la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc,
— dit que les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2020, la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 23 octobre 2020, la SA Eurotitrisation demande à la cour de :
— dire et juger recevable et fondé son appel,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il constate la caducité du commandement en l’absence de toute réquisition de vente,
— faire application des dispositions de l’article 14 – 3° de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, complétant par un deuxième alinéa l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Elle prétend avoir donné son accord le 7 août 2020 à une proposition de vente amiable du bien transmise par Me Mercier notaire à Beaucaire et sollicité par voie de conséquence le report de l’audience d’adjudication en visant les dispositions de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, permettant une vente de gré à gré après l’orientation en vente forcée jusqu’à l’ouverture des enchères .
M. X, auquel la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ainsi que les conclusions d’appel ont été signifiés par acte délivré le 22 octobre 2020, transformé en
procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Mme Y, à laquelle la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ainsi que les conclusions d’appel ont été signifiés le 22 octobre 2020, par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2021 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit dans son alinéa 2 issu de la loi du 23 mars 2019, d’autoriser le saisi ayant obtenu l’accord du créancier poursuivant, à vendre son bien de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères et ce alors même que la saisie a été orientée en vente forcée et sans recueillir au préalable l’accord du juge.
En l’espèce, il apparait que le créancier a donné expressément son accord le 7 août 2020 à la proposition de vente amiable transmise par Me Mercier notaire associé à Beaucaire , sur la base d’une promesse d’achat signée le 5 août 2020 par M. B C, les propriétaires (A Y et Z X) ayant accepté la promesse d’achat en tant que telle mais sans prendre l’engagement de vente, compte tenu de la procédure de saisie en cours.
Les conditions sont donc réunies pour l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’état de l’accord des parties pour une vente de gré à gré.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la caducité du commandement en l’absence de toute réquisition de vente et de faire application des dispositions de l’article L322-1 alinéa 2 du code de procédure civile .
Il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que conformément à l’article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, tenant l’accord entre le créancier et les débiteurs, les biens objet de la saisie pourront être vendus de gré à gré
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Substitution ·
- Languedoc-roussillon ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Retrocession ·
- Attribution ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lien ·
- Gouvernement
- Polynésie française ·
- Cession ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Patrimoine ·
- Plan
- Transaction ·
- Juge-commissaire ·
- Protocole ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Luxembourg ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Assurance maladie
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Code du travail ·
- Musicien ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Présomption ·
- Musique ·
- Entrepreneur ·
- Restaurant
- Créance ·
- Caution ·
- Plan ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sauvegarde ·
- Avocat ·
- Contestation ·
- Point de départ ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Service ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Statut ·
- Courrier ·
- Mandat
- Animaux ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Aide ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Plainte
- Objectif ·
- Allemagne ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Prime ·
- Route ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Mission ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Convention collective ·
- Acte ·
- Rupture
- Récusation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Dentiste ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Conflit d'intérêt ·
- Contrôle
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Route ·
- Polynésie française ·
- Cahier des charges ·
- Réseau ·
- Quorum ·
- Eaux ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.