Infirmation partielle 20 janvier 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 janv. 2021, n° 19/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 3 septembre 2019, N° F17/00248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/01/2021
N° RG 19/02069
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 janvier 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 17/00248)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
SAS TMCE
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocats au barreau de RENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé, le 24 janvier 1995, à durée indéterminée, et à temps complet, par la société technique minérale culture et élevage (la société TMCE) en qualité de 'technico-commercial'.
Il a été désigné, le 14 janvier 2004, délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise.
Le salarié a introduit, en avril 2005, une première procédure prud’homale contre son employeur en paiement de rappels de salaire, dont des heures de délégation.
Cette procédure a abouti, sur un renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2010, pourvoi n° 08-40.879), à un arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 29 mai 2012 non frappé de recours.
Entre-temps licencié, selon lettre du 19 novembre 2010 après avis favorable du comité d’entreprise du 22 septembre 2010 et autorisation de l’inspecteur du travail du 10 novembre 2010, M. X avait préalablement intenté une deuxième procédure prud’homale contre la société TMCE.
Il avait ainsi saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, en septembre 2009, de demandes en paiement de rappels de salaire, d’heures de délégation, de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu’au titre d’une discrimination syndicale, d’une éviction de clientèle et en annulation de sanction disciplinaire.
A la suite de son licenciement, il a, parallèlement, et après épuisement du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail, saisi, dans le cadre d’un troisième procès contre son employeur, la juridiction administrative, le 9 juin 2011, pour faire annuler la décision du ministre du travail autorisant son licenciement.
Par un arrêt rendu le 26 mars 2015, la cour administrative d’appel a confirmé l’annulation de l’autorisation du licenciement.
Cet arrêt n’a pas été frappé de recours et a mis un terme à la troisième procédure, en l’occurrence administrative, de sorte que le salarié, qui avait sollicité sa réintégration dès le mois de novembre 2013, après annulation de l’autorisation de licenciement par le tribunal administratif, a réitéré sa demande en septembre 2015.
La deuxième procédure prud’homale contre l’employeur s’est, dans le même temps, poursuivie.
Par un arrêt du 20 février 2013, la cour d’appel de Reims, faisant droit aux demandes en rappel d’heures de délégation à concurrence d’un certain montant mais rejetant l’essentiel des autres prétentions, a sursis à statuer, sur les demandes relatives au licenciement prononcé le 19 novembre
2010 et à l’indemnité d’éviction de clientèle due postérieurement à cette rupture, jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative.
Par un arrêt complémentaire en réouverture des débats rendu, entre les parties, le 3 septembre 2014, la cour d’appel de Reims a accordé la garantie conventionnelle de maintien de salaire pendant les arrêts pour maladie à concurrence d’un montant qu’elle a limité.
Cet arrêt laisse inchangé le sursis à statuer susvisé.
Les deux arrêts précités rendus les 20 février 2013 et 3 septembre 2014 ont chacun fait l’objet d’un pourvoi du salarié.
Ces pourvois ont été respectivement rejetés (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.422 ; Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-26.059).
La procédure administrative s’étant achevée, la demande de réintégration a été étudiée par la société TMCE qui, par lettre du 8 septembre 2015, a indiqué au salarié qu’il pouvait réintégrer son ancien poste dans les mêmes conditions qu’auparavant, sur le même secteur et avec les mêmes clients.
M. X s’est alors opposé à cette réintégration en arguant du fait qu’à la suite de son licenciement, il avait retrouvé un autre emploi dont il avait certes démissionné mais qui le soumettait au respect d’une clause de non-concurrence.
Il a expliqué à son employeur que le respect de cette clause l’empêchait de reprendre exactement les mêmes fonctions.
Par une lettre du 18 novembre 2015, et M. X ayant perdu sa qualité de salarié protégé, l’employeur l’a licencié au motif d’une faute grave pour absence non justifiée.
Contestant ce nouveau licenciement, le salarié a introduit une quatrième procédure contre la société TMCE puisqu’il a saisi, par requête du 23 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes, à titre principal, en réintégration et, à titre subsidiaire, en paiement de diverses sommes sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Parallèlement, la seconde procédure prud’homale s’est poursuivie à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Elle a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 6 mars 2019 condamnant notamment l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire à compter du 19 novembre 2010 jusqu’au 8 septembre 2015.
Cet arrêt a été frappé de pourvoi par le salarié mais, à la suite d’une ordonnance de déchéance prononcée pour absence de production d’un mémoire ampliatif, est devenu irrévocable.
Par un jugement du 3 septembre 2019, la juridiction prud’homale, statuant sur la saisine de M. X selon requête du 23 septembre 2017, a déclaré irrecevables ses demandes comme se heurtant au principe de l’unicité de l’instance.
M. X attaque, par la présente déclaration d’appel du 7 octobre 2019, ce jugement.
Par des conclusions notifiées le 16 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, il réclame l’infirmation du jugement et, à titre principal, le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne afin qu’il soit statué sur le fond de son second licenciement.
A titre subsidiaire, il ne reprend pas sa demande de réintégration mais réitère, dans l’hypothèse où la cour d’appel devait trancher le fond, ses prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par des conclusions en réponse notifiées le 19 octobre 2020, la société TMCE, s’appropriant les motifs du jugement, en demande la confirmation et, à titre subsidiaire, réclame que la cour d’appel statue sur le fond et rejette, en conséquence, les prétentions du salarié.
MOTIVATION :
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R. 1452-6 du code du travail qui édictait la règle d’unicité des demandes.
Pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l’unicité de l’instance est supprimé.
En application de l’article R. 1452-6 du code du travail dont l’abrogation est entrée en vigueur depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, sauf exceptions.
Il résulte, par ailleurs, des articles 8 et 45 du décret précité que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Au regard de ces règles, la question soulevée en appel est celle de savoir si, pour contester son second licenciement, prononcé le 18 novembre 2015, M. X pouvait, comme il l’a fait, saisir à nouveau le conseil de prud’hommes le 23 septembre 2017, ou s’il aurait dû présenter ses demandes à l’occasion de l’appel pendant, relatif à son premier licenciement du 19 novembre 2010, né d’une évolution du litige noué par la saisine du conseil de prud’hommes en septembre 2009.
Pour obtenir la réformation du jugement attaqué, M. X expose, d’abord, que le second licenciement est intervenu alors que les débats étaient clos devant la cour d’appel et qu’ils n’ont été rouverts, par des conclusions de reprise d’instance du 25 septembre 2017, que postérieurement à la nouvelle saisine du 23 septembre 2017.
Il explique, ensuite, que le fondement des prétentions était tout à fait différent entre le contentieux du premier licenciement, visant à son annulation pour perte d’autorisation administrative, et celui du second, au titre d’un licenciement reposant sur l’allégation d’une faute grave.
Il se prévaut, également, du principe selon lequel nul ne peut, au cours d’une même instance, se contredire au détriment de son contradicteur.
Selon l’appelant, la société TMCE avait en effet refusé le renvoi devant la cour d’appel d’Amiens pour connaître du contentieux dévolu à la cour d’appel de Reims dans le cadre de la deuxième procédure prud’homale.
Il ajoute, enfin, que la saisine du conseil de prud’hommes datant du 23 septembre 2017 était postérieure à l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance.
C’est, toutefois, à juste titre, que le jugement attaqué a retenu que ce principe s’appliquait en l’espèce et que sa mise en oeuvre devait conduire à juger irrecevables les demandes formulées par cette dernière saisine.
L’obligation de présenter, en appel, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Et, en matière prud’homale, dès lors que les causes d’un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture définitive des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d’appel, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce qu’une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n’est pas privée de son droit d’accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, la nouvelle demande du 23 septembre 2017 a été formée alors que la cour d’appel de Reims était toujours saisie d’une première instance, introduite avant le 1er août 2016 devant le conseil de prud’hommes, qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer.
Les débats n’étaient pas définitivement clos car ils avaient indiscutablement vocation à se poursuivre après la disparition des causes présidant au sursis à statuer, ce qui a d’ailleurs été le cas à la suite de conclusions de reprise d’instance.
Le principe de l’estoppel n’a pas davantage vocation ici à s’appliquer car le fait de porter devant la cour d’appel de renvoi, en l’occurrence celle d’Amiens, d’autres demandes que celles dont cette dernière était saisie du fait de la cassation se heurtait à diverses difficultés procédurales qu’a voulu éviter à l’époque, avec raison, la société TMCE.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il 'déboute M. X de la totalité de ses demandes', cette mention risquant de contredire celle relative à l’irrecevabilité et d’encourir la censure.
M. X sera, par ailleurs, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, ayant succombé en son appel, et équitablement condamné à payer à la société TMCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, sauf en ce qu’il déboute M. X de la totalité de ses demandes ;
— statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu à débouté de ses demandes jugées irrecevables ;
— condamne M. X à payer à la société technique minérale culture et élevage la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des demandes relatives aux frais irrépétibes ;
— condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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